La demeure du débiteur
La demeure du promettant consiste dans le retard qu’il apporte à lexécution de son obligation. La mise en demeure s’opère conformément à l’art. 102 C.O. Le promettant en demeure doit des dommages-intérêts moratoires et répond même du cas fortuit, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due, au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps. (Art. 103 C.O.) Au surplus, les art. 104 à 106 C.O. sont applicables.
Dans les contrats bilatéraux, — la stipulation pour autrui est en général bilatérale — le stipulant est tenu d’accorder au promettant un délai de grâce pour s’exécuter, toutes les fois qu’un refus de la prestation tardive ne saurait être motivé. Si l'exécution n’est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le stipulant a, au choix, les trois possibilités que voici:
a) il peut continuer à réclamer au promettant l'exécution de son obligation et exiger des dommages-intérêts moratoires ;
b) s’il en a fait la déclaration immédiate, — l’art. 190 C.O. demeure réservé — il peut renoncer à l'exécution tardive et réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution ou
c) se départir du contrat. Dans ce dernier cas, il peut demander en outre la réparation du dommage résultant de la caducité du contrat, si le débiteur ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. (Art. 107 et
La fixation du délai de grâce n’est pas nécessaire dans les hyothèses prévues à l’art. 108 C.O., parce que l’exécution tardive de la prestation ne peut pas être imposée au créancier. Il peut, s’il le juge à propos, exiger néanmoins l’exécution tardive et des dommages-intérêts moratoires, mais il aura recours le plus souvent à l’un des deux moyens mentionnés sous blretic}
L'obligation du promettant peut se présenter sous différents aspects, selon que l’on envisage ses rapports avec le stipulant ou avec le tiers bénéficiaire ; à l’égard du stipulant, elle a toujours le caractère d’une obligation de faire. Mais elle se confond, quant à l’exécution, avec celle qui a été contractée envers le tiers et qui est souvent en pratique une obligation de donner. Si l'obligation du promettant vis-à-vis du bénéficiaire présente le caractère d’une obligation de faire, le stipulant à un quatrième moyen à sa disposition pour obtenir satisfaction : aux termes de l’art. 98/1 C.O., il peut se faire autoriser à l’exécuter aux frais du promettant, toute action en dommages-intérêts demeurant réservée.