Impossibilité d'exécution imputable addébiteur
Lorsque l’exécution est devenue impossible ou n’a pu être obtenue qu’imparfaitement à la suite de circonstances imputables au promettant, il est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. (Art. 97 C.O.) Le cas échéant, l'art. 98 C.O. est applicable.