L'évaluation du dommage
Nous faisons abstraction pour le moment de l’hypothèse où le stipulant se départ du contrat; nous en étudierons les effets sur le droit du tiers bénéficiaire au $ 9 de ce chapitre.
Toutes les fois que, dans la stipulation pour autrui, le promettant en demeure doit être condamné à des dommages-intérêts, la question de savoir quel dommage il est tenu de réparer se pose. Est-ce le préjudice qu'a subi le stipulant ou est-ce celui qu’a éprouvé le tiers bénéficiaire? Une distinction s'impose. Si le stipulant était tenu envers le tiers de l'obligation dont l’exécution aurait incombé au promettant, il peut faire valoir son intérêt propre et exiger de son débiteur la réparation du dommage dont il répond au même titre envers le tiers. «Der Stipulant klagt sein Haftungsinteresse ein», dit-on en allemand. Faute d’intérêt propre, le stipulant peut faire valoir celui du tiers, c’est-à-dire réclamer du promettant la réparation du dommage éprouvé par le bénéficiaire.5$
La stipulation pour autrui parfaite, tout en conférant au tiers le droit d’exiger personnellement du promettant l'exécution de son obligation, laisse subsister, sauf clause contraire, le droit du stipulant de réclamer cette exécution au profit du bénéficiaire. Le stipulant et le tiers sont par conséquent créanciers communs; cette communauté diffère de la solidarité de l’art. 150 C.O. en ce que la prestation ne peut être faite qu’à l’un des créanciers, le tiers bénéficiaire. En sa qualité de créancier, il est subrogé en principe dans tous les droits du stipulant relatifs à la stipulation pour autrui. (Voir $ 7.)
Occupons-nous plus particulièrement du rapport existant entre le droit
55 Becker, ad art. 97, no. 21. 56 Becker, ad art. 112, no. 12.
du stipulant et celui du bénéficiaire. Précisons que les droits respectifs des créanciers de la stipulation pour autrui ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils ont tous deux un but commun. Les deux actions, quoique d'objet différent, aboutissent l’une et l’autre à donner satisfaction à la fois au stipulant et au tiers. Loin de se contrarier, elles se complètent mutuellement.
La demeure du débiteur présente parfois quelques difficultés en matière de stipulation pour autrui parfaite: elle peut donner lieu à certaines divergences entre le stipulant et le bénéficiaire. Supposons, par exemple, que le promettant ne se soit pas exécuté à l’expiration du délai de grâce qui lui a été imparti. Comment faudra-t-il juger la situation si le stipulant a l'intention de se départir du contrat, alors que le tiers préférerait réclamer des dommages-intérêts pour cause d’inexécution? Qu'en est-il, si le bénéficiaire désire exiger du promettant l'exécution tardive de son obligation, alors que le stipulant veut y renoncer pour demander des dommages-intérêts pour cause d’inexécution? Avant d’aborder cette question, il faut insister sur le fait que le droit de se départir du contrat est personnel au stipulant ; il ne saurait appartenir au tiers bénéficiaire pour la bonne raison qu’il n’a pas conclu de convention avec le promettant. Les difficultés que soulève la demeure du promettant ne se présentent que rarement en pratique. Il est en effet beaucoup plus simple et plus naturel que le tiers assure lui-même l’exercice de son droit. Le stipulant n’interviendra généralement que si le bénéficiaire n’est pas en mesure de défendre ses intérêts.
Théoriquement, le stipulant est autorisé à remédier à la demeure du promettant en tout temps, à moins que le tiers n’y ait déjà pourvu. Le stipulant dispose de tous les moyens que nous lui avons reconnus dans la stipulation pour autrui imparfaite, sauf dans un cas: il ne lui est en effet plus permis de se départir du contrat sans le consentement du bénéficiaire, si celui-ci avait déclaré vouloir user de son droit.57
Remarquons enfin que l’impossibilité d'exécution imputable au débiteur ne saurait donner lieu à aucune divergence entre les créanciers de la stipulation pour autrui, quel que soit le demandeur, la créance du tiers bénéficiaire se transformant en dommages-intérêts.
Passons maintenant à l'examen d’une question assez délicate en matière de stipulation pour autrui parfaite, lorsque celle-ci constitue un contrat de vente : il s’agit de la garantie que doit fournir le vendeur en raison des défauts de la chose vendue. Qui pourra s’en prévaloir? Le stipulant, le tiers bénénficiaire ou tous les deux? Il ressort nettement des art. 197 ets.
57 von Tuhr, Alle. Teil des schweiz. O.R., p. 636, note 19.
C.O. que la garantie dont nous parlons ne produit d’effets qu’entre les parties contractantes. Or, dans la stipulation pour autrui, seul le stipulant est partie au contrat, seul le stipulant est acheteur. C’est envers lui par conséquent que le vendeur est tenu à garantie. Cette solution ne tient évidemment aucun compte du tiers bénéficiaire. C’est pourquoi 1l est permis de se demander si l’exercice, par le stipulant, des droits dérivant de la garantie ne doit pas être restreint en raison de la situation juridique réservée au tiers bénéficiaire par la stipulation pour autrui parfaite. Il faut admettre que le stipulant n’est plus autorisé à intenter l’action rédhibitoire prévue à l’art. 205 C.O. sans le consentement du tiers bénéficiaire, si celui-ci accepte la prestation du promettant, même avec ses défauts. L'action rédhibitoire tend à une résiliation du contrat de vente. En conséquence, le tiers serait tenu de restituer la chose qu’il avait reçue : cette obligation ne saurait lui être imposée contre son gré. Au contraire, l’action en réduction de prix de l’art. 205 C.O. doit être accordée au stipulant sans réserve, parce qu’elle ne porte aucun préjudice au bénéficiaire. Il n’y a aucune raison que l’acceptation, à quelque titre que ce soit, de la prestation défectueuse du promettant empêche le stipulant de réclamer une réduction de prix. Il serait inéquitable de l’obliger à payer une chose plus cher qu’elle ne vaut, au seul avantage du vendeur.
Si le bénéficiaire ne jouit pas dans la stipulation pour autrui parfaite de lexercice des droits résultant de la garantie du vendeur en raison des défauts de la chose vendue, à plus forte raison ne peut-il s’en prévaloir dans la stipulation pour autrui imparfaite, à laquelle sont applicables, au surplus, les règles que nous venons d’énoncer ci-dessus.
$ 2. De l'impossibilité d'exécution non imputable au débiteur.
Il y a des cas où le promettant se trouve dans l'impossibilité, originaire ou subséquente, d'exécuter son obligation entre les mains du tiers bénéficiaire, du fait, par exemple, que ce dernier ne naît pas vivant, qu’il ne vit plus au moment où son droit aurait dû prendre naissance, qu’il est introuvable ou qu’il refuse de bénéficier de la stipulation pour autrui. Cette impossibilité rend le contrat nul ou le résoud. (Art. 20 et 119 C.O.) Dans les contrats bilatéraux, l'obligation du stipulant s'éteint également ; le cas échéant, le promettant est tenu, selon les règles de l'enrichissement illégitime, de restituer ce qu’il a déjà reçu.
On peut soulever à ce propos la question de savoir s’il est permis au stipulant de réclamer à son propre profit la prestation qui était destinée
au tiers bénéficiaire. Ce problème ne se pose pas lorsque la prestation que le stipulant est autorisé à répéter en raison de l'impossibilité d’exécution d’une stipulation pour autrui bilatérale est la même que celle qui était due au tiers. Cette condition est remplie lorsque le promettant s’est engagé à remettre au bénéficiaire la chose qu’il a reçue du stipulant et, en particulier, lorsque ce dernier a renoncé en faveur d’un tiers à la prestation que lui devait le promettant. Dans tous les autres cas, il est nécessaire que les parties aient convenu que le contrat subsisterait malgré l'impossibilité de l’exécuter au profit du tiers et que la prestation dont il devait bénéficier serait faite au stipulant.® Cet effet se produit de plein droit, c’est-à-dire sans convention préalable, en matière d’assurance sur la vie au profit d’un tiers. En revanche, il ressort de l’art. 249/ch. 3 C.O. que le donataire reste au bénéfice de la donation, même s’il ne peut pas exécuter les charges qui lui ont été imposées envers une tierce personne.
Il est aussi fort possible que la stipulation pour autrui ne forme pas l'objet unique et exclusif de la convention et que l’engagement pris par le promettant envers le tiers n’absorbe pas l'intégralité de la prestation à fournir. Dans une vente avec délégation du prix aux créanciers, le montant des dettes du vendeur peut être inférieur au prix de la chose vendue. L'acheteur s'engage donc à verser le prix aux créanciers du vendeur jusqu’à concurrence de leurs créances et le surplus au vendeur luimême. La stipulation pour autrui n’est alors que la clause accessoire d’un contrat que le stipulant conclut pour lui-même. Il y a bien deux contrats intimement liés entre eux, mais ils produisent chacun des effets spéciaux. L’un est une convention ordinaire que l’adjonction d’une stipulation pour autrui ne modifie en rien ; il en résulte que le stipulant peut évidemment exiger l'exécution de tous les engagements assumés envers lui par le promettant, comme s'ils étaient isolés. L'autre contrat, en revanche, est une vraie stipulation pour autrui. Leur commune origine se manifeste dans le fait que les vices de l’un compromettent la validité de lautre.
$ 3. Le droit de révocation du stipulant.
Indépendamment des droits du stipulant que nous venons de signaler, on peut en ajouter un autre qui relève surtout de ses rapports avec le tiers, mais que nous pouvons étudier ici, parce que le promettant y est également intéressé : il s’agit du droit de révocation du stipulant.
58 von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. OR., p. 638 in principio.