‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 37 sur 57 · I. Dans la stipulation pour autrui imparfaite · texte numérisé non relu

I. Dans la stipulation pour autrui imparfaite

La justification du droit de révocation ne présente aucune difficulté en matière de stipulation pour autrui imparfaite, le tiers bénéficiaire n’étant qu’un simple destinataire. Il est tout à fait logique d’accorder au stipulant, seul créancier de la convention, le droit de la révoquer ou de désigner un autre bénéficiaire en remplacement du précédent, pourvu que l'exercice de ce droit ne porte pas préjudice au promettant. Cette condition mise à part, le droit de révocation n’est soumis à aucune restriction ; il peut même être exercé par pure fantaisie, dans la mesure où le stipulant est seul intéressé à la désignation du tiers bénéficiaire. Il en est tout autrement si le promettant a un intérêt quelconque à exécuter son obligation en la personne du bénéficiaire désigné. Le stipulant peut avoir désigné tel ou tel bénéficiaire pour faciliter au promettant l'exécution de son obligation ou pour lui permettre de compenser sa dette avec ce que lui doit ce tiers. Dans ces hypothèses, la révocation unilatérale de la part du stipulant ne peut être exercée que pour de justes motifs, dont le plus important est la demeure du promettant. Le retard qu’apporte le débiteur à s’exécuter ne doit restreindre en rien l’exercice des droits du créancier. Il faut également accorder au stipulant le droit de révoquer la stipulation pour autrui au préjudice du promettant, lorsque des circonstances extraordinaires permettent de considérer l’exécution de la prestation en faveur du tiers comme dolosive : ce cas peut se présenter si le destinataire, alors qu’il n’était que le simple mandataire du stipulant, est tombé en faillite ou si, pendant la durée du contrat, il a élu domicile à l’étranger, de sorte que l’exercice, par le stipulant, des droits résultant du mandat est devenu impossible ou particulièrement difficile ou coûteux.5°

La révocation n’est soumise à l’observation d'aucune forme spéciale. Pour être valable, il suffit qu’elle soit communiquée au promettant, mais pas nécessairement au tiers bénéficiaire.

IT. Dans la stipulation pour autrui parfaite.

Conformément à l’art. 112/3 C.O. le stipulant a la faculté de révoquer la stipulation pour autrui aussi longtemps que le tiers n’a pas déclaré vouloir en profiter. Comment justifier le droit de révocation du stipulant? Dans la stipulation pour autrui, le droit du tiers bénéficiaire se forme immédiatement par la conclusion du contrat ; comment ce droit peut-il dès lors s’éteindre par une simple manifestation de volonté du stipulant?

59 Hellwig, p. 123 et s.

D'où lui vient la liberté de modifier, jusqu’à l’acceptation du tiers bénéficiaire, les conséquences d’une convention dont il a pris linitiative, il est vrai, mais dont il n’est plus le seul créancier?

Certaines considérations pratiques donnent du droit de révocation du stipulant une explication suffisante. Il est en effet incontestable, quelle que soit la cause de la stipulation pour autrui, que le droit en résultant pour le bénéficiaire constitue toujours un avantage, très souvent une pure libéralité. L'intérêt du tiers ne saurait être un obstacle au droit de révocation du stipulant, puisque perdre un avantage acquis sans y avoir droit ne répond pas précisément à la notion de préjudice. L'intérêt du promettant, sauf dans certains cas dont nous parlerons tout à l'heure, ne s’oppose pas non plus au droit de révocation du stipulant. Le plus souvent, il est indifférent au promettant d'exécuter son obligation entre les mains d’une tierce personne plutôt qu’envers son cocontractant, pourvu que la prestation qu’il reçoit du stipulant, opposée à celle dont il doit s'acquitter envers le bénéficiaire, lui permette de conclure un contrat où il réalisera son propre intérêt. D'ailleurs, la révocation de la stipulation pour autrui n’a de répercussions que sur le droit du tiers, mais elle ne produit ordinairement aucune modification de la situation juridique créée par le contrat entre le stipulant et le promettant.

Comme nous l’avons déjà fait remarquer, la disposition de Part. 112/3 C.O. n’est applicable que si la volonté des parties contractantes ne s’est pas manifestée sur ce point. C’est ainsi que la stipulation pour autrui peut être déclarée irrévocable dès sa conclusion. L’irrévocabilité peut non seulement résulter d’une clause expresse, mais aussi des circonstances. Elle s'impose quelquefois en raison de la nature spéciale de la stipulation pour autrui parfaite. Que l’on songe à une stipulation pour autrui dont le but est de libérer le tiers bénéficiaire d’une dette dont il est grevé envers le promettant. L’extinction de cette dette s'opère de plein droit; une simple manifestation de volonté du stipulant ne saurait la faire renaître. Une acceptation du tiers bénéficiaire ne me semble pas nécessaire dans ce cas, pour la bonne raison qu’un débiteur peut être libéré sans sa volonté et même malgré lui.

En revanche, rien n’empêche le stipulant de se réserver, avec l’assentiment du promettant, la faculté de révoquer la stipulation pour autrui, même après l'acceptation du tiers bénéficiaire.

III. Le concours du promettant à l’exercice du droit de révocation.

Le stipulant ne peut pas toujours prétendre à l’exercice exclusif du droit de révocation. Le concours du promettant sera nécessaire toutes les

fois qu'il est intéressé à la désignation du tiers bénéficiaire. Tel est le cas, lorsque le promettant n’a consenti à s'engager qu’en considération de la personne du bénéficiaire ou de ses rapports avec lui. D’une manière générale, le consentement du promettant à la révocation est indispensable lorsque son engagement ne se fonde pas exclusivement sur les rapports qui l’unissent au stipulant, mais aussi sur ceux qu’il peut avoir avec le

tiers.

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