‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 38 sur 57 · IV. Effets de la révocation · texte numérisé non relu

IV. Effets de la révocation

La révocation de la stipulation pour autrui met le promettant dans l'impossibilité d'exécuter son obligation envers le tiers bénéficiaire. A moins qu’il ne se soit réservé conventionnellement le droit de désigner un nouveau bénéficiaire en remplacement de l’ancien ou qu’il n'ait conclu la stipulation alternativement au profit d’un tiers ou à son propre profit, le stipulant n’est pas autorisé à exiger à son avantage la prestation qui était destinée au tiers.$° Si la stipulation pour autrui est bilatérale, le promettant ainsi libéré est tenu de restituer, selon les règles de l’enrichissement illégitime, ce qu’il a déjà reçu et il ne peut plus réclamer ce qui lui restait dû. (Art. 119/2 C.O.)

Boistelf? a cherché à concilier les différents droits en question dans une théorie séduisante, conçue spécialement pour l’assurance sur la vie au profit d’un tiers, mais, comme l’a fait remarquer son auteur, applicable d’une façon absolument générale à la stipulation pour autrui. Malheureusement, nous ne croyons pas pouvoir l’accepter. Pour Boistel, la stipulation fait acquérir au tiers un droit direct, mais susceptible de s’évanouir soit par son refus d’accepter, soit par la révocation du stipulant avant toute acceptation. — Jusqu'à présent, nous sommes d'accord. — Le promettant est obligé sous une alternative, mais en l’occurrence, elle ne porte pas sur l’objet de la prestation, comme dans l'obligation alternative ordinaire, mais sur la personne du créancier. Le promettant est obligé envers le tiers à condition qu’il accepte le droit qui lui est conféré et que le stipulation pour autrui ne soit pas révoquée par le stipulant. Si cette double condition se réalise, le bénéficiaire est censé avoir été toujours créancier. Au contraire, si le droit du tiers est révoqué ou si celui-ci refuse de s’en prévaloir, le stipulant est réputé avoir été unique créancier dès la conclusion du contrat. Ce raisonnement nous paraît critiquable.

$0 Pour plus de détails, voir $ 2 de ce chapitre. S1 Dalloz, sous Caen, 3 janvier 1888 (D. 89, 2, 120).

Cette alternative quant à la personne du créancier n’est pas conforme à la nature juridique de la stipulation pour autrui. L'opération est dénaturée quand on déclare que le principal bénéficiaire est le stipulant. Boistel reconnaît pourtant que l’exécution au profit du stipulant ne doit pas constituer pour le promettant une aggravation de son cbligation. Ce dernier a peut-être aussi un intérêt, même purement moral, à ce que l'exécution ait lieu au profit exclusif du tiers. Il est possible qu’il nait consenti à contracter qu’en considération de la personne du bénéficiaire. S'il en est ainsi, le stipulant doit être privé de son droit de révocation.

Même en faisant abstraction de ces hypothèses exceptionnelles, c’est le tiers qui apparaît toujours en vedette dans la stipulation pour autrui. Il ne se dissimule pas derrière le stipulant. Nous savons dans quelles conditions celui-ci peut bénéficier du contrat; il est donc faux d’affirmer que le stipulant est le créancier pricipal, d’autant plus qu’il n’est appelé à tirer profit de la stipulation pour autrui qu’à défaut du bénéficiaire et, encore, que dans certains cas.

$ 4. La déclaration du tiers bénéficiaire.

En tant qu’il s’agit d’une stipulation pour autrui parfaite et sauf convention contraire, il ne dépend plus du stipulant de libérer le débiteur dès le moment où le tiers déclare à ce dernier qu’il entend user de son droit. (Art. 112/3 C.O.) Le mot «acceptation» est employé par certains auteurs de préférence au mot «déclaration». Ces deux termes sont synonymes en matière de stipulation pour autrui; c’est pourquoi nous nous sommes servis de l’un et de l’autre indifféremment au cours de notre travail.

Nous avons suffisamment insisté jusqu’à présent sur les effets de la déclaration du tiers bénéficiaire pour ne plus en reparler maintenant. Bornons-nous à préciser sous quelle forme se fait cette déclaration. La loi ne prescrit rien à ce sujet. Nous pouvons en conclure que, d’une manière générale, il suffit qu'aucun doute n’existe sur la décision prise par le tiers, abstraction faite de la forme qu’elle revêt. Le bénéficiaire peut donc exprimer sa volonté expressément ou tacitement. Le meilleur moyen de faire connaître son intention de profiter d’un droit, c’est de l'exercer. Le tiers réclamera au promettant l’exécution de son obligation ou lui opposera l'exception de compensation, si le promettant, en qualité de créancier du bénéficiaire, l’actionnait en exécution.

Il y a un cas où le simple silence équivaut à une déclaration. Dans

une stipulation pour autrui qui a pour but de libérer le bénéficiaire d’une dette dont il est grevé envers le promettant, toute déclaration est superflue, parce que la libération s'opère de plein droit, même contre le gré du tiers. C’est au contraire son refus d’accepter le bénéfice de la stipulation pour autrui qui exigerait une déclaration sous forme de protestation. Ce refus resterait pourtant sans effet; il ne ferait pas renaître la dette éteinte. Si le tiers bénéficiaire avait vraiment des raisons sérieuses de refuser l'avantage que lui procure le stipulant, il pourrait toujours essayer de faire parvenir à celui-ci le montant de la dette dont il était tenu envers le promettant. Le tiers pourrait aussi chercher à obtenir de son créancier, moyennant paiement, qu’il restitue au stipulant la prestation qu’il en a reçue. La bonne foi exigerait que le tiers bénéficiaire avise le stipulant de cette opération. Cette dernière solution est préférable à la première, parce qu’il est beaucoup plus probable que le stipulant accepte la restitution de sa prestation de la part du promettant, auquel il n’a voulu conférer aucun avantage, que de la part du bénéficiaire. Lorsque l’objet de la prestation du stipulant ne correspond pas à celui de l'obligation du tiers, seul ce dernier procédé, à supposer bien entendu que le promettant y consente, est de nature à rétablir la situation telle qu’elle était antérieurement à la stipulation pour autrui. Mais en pratique, il est bien rare que le bénéficiaire n’accepte pas? Le stipulant ne contracterait pas, s’il devait s'attendre à un refus du tiers bénéficiaire. La stipulation pour autrui n'intervient jamais entre personnes absolument étrangères les unes aux autres. Les rapports d’intérêt ou d’affection qui existent entre le stipulant et le bénéficiaire permettent de considérer l'acceptation de celui-ci comme à peu près certaine.

Le simple silence du tiers peut encore équivaloir à une acceptation, si l’existence de la stipulation pour autrui lui a été communiquée par le promettant. Cet avis doit être alors envisagé comme une offre de conclure un contrat. L'art. 6 C.O. est ainsi conçu: «Lorsque l’auteur de l'offre ne devait pas, en raison soit de la nature spéciale de l'affaire, soit des circonstances, s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l’offre n’a pas été refusée dans un délai convenable.» Appliquée à notre cas, cette disposition signifie que le silence du tiers bénéficiaire doit être considéré comme la manifestation de sa volonté de profiter du droit qui lui est acquis.

Le tiers peut enfin renoncer à son droit en faveur du promettant, expressément ou tacitement ; cette renonciation équivaut à une acceptation et sa situation sera la même que s’il avait tiré profit de la stipula-

62 Tartufari, $ 136.

tion pour autrui. Il pourra par conséquent être considéré comme créancier payé ou comme donataire.

La déclaration de vouloir profiter de la stipulation pour autrui est personnelle au tiers bénéficiaire et, s’il est décédé, à ses ayants cause. Elle ne saurait valablement émaner du stipulant, si ce n’est en qualité de représentant du bénéficiaire. Quoi qu’il en soit, une telle déclaration de la part du stipulant pourrait être interprétée comme une renonciation à son droit de révocation. Conformément à l’art. 112/3 C.O., la déclaration doit s'adresser au promettant, c’est-à-dire au débiteur. Faite au stipulant, elle ne produirait aucun effet ; elle ne mettrait notamment pas fin à son droit de révocation. En concluant une stipulation pour autrui, le stipulant ne contracte aucune obligation envers le tiers. Il cherche simplement à obtenir en faveur du bénéficiaire l'engagement du promettant. La condition suspensive à laquelle est soumise cette obligation se réalise par la déclaration du tiers. Celle-ci doit donc nécessairement s'adresser au promettant débiteur.

$ 5. Droits des héritiers et des créanciers.

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