I. Droits des héritiers
Il résulte du principe établi à l’art. 560/2 C.C.S. que les héritiers sont saisis de tous les droits et actions qui se trouvent en la possession du défunt, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Ils peuvent donc, comme lui, exiger du promettant l'exécution de son obligation au profit . du tiers bénéficiaire, par tous les moyens que nous avons reconnus au stipulant lui-même.
Demandons-nous maintenant si le droit de révocation du stipulant se transmet à ses héritiers comme un droit ordinaire. Il ressort de la nature particulière de la stipulation pour autrui que le stipulant n'entend certainement pas subordonner au bon vouloir de ses héritiers le droit du bénéficiaire ; les héritiers auraient en effet tout intérêt à prononcer une révocation dont ils seraient appelés à profiter. La mort du stipulant, comme la déclaration du tiers bénéficiaire, met fin au droit de révocation. Les héritiers du stipulant ont à respecter la situation renforcée du bénéficiaire. Bien que le droit de révocation soit intransmissible aux héritiers du stipulant, la stipulation pour autrui ne doit pas leur porter préjudice. Si tel devait être le cas, les dispositions relatives à la réduction
seraient applicables, à condition que la stipulation ait consisté en une pure libéralité. Les art. 626 et s. C.C.S. demeurent réservés.®*