‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 40 sur 57 · II. Droits des créanciers · texte numérisé non relu

II. Droits des créanciers

La créance résultant de la stipulation pour autrui parfaite naît directement en la personne du tiers, sans passer par le patrimoine du stipulant; c’est la raison pour laquelle elle échappe à ses créanciers et, en cas de faillite, ne rentre pas dans la masse. Les droits des créanciers en matière de stipulation pour autrui imparfaite sont définis ci-après dans nos considérations relatives à la révocation.

Il faut évidemment accorder aux créanciers le droit de leur débiteur d’actionner le promettant en exécution; mais il est rare qu’ils puissent en retirer quelque avantage, puisque ce droit ne peut être exercé que dans l'intérêt exclusif du tiers bénéficiaire.

La question de savoir si, en cas d’exécution forcée, les créanciers sont saisis du droit de révocation appartenant leur débiteur est beaucoup plus importante en pratique. On leur reconnaît généralement le droit de révocation du stipulant, non pas d’une façon absolue, mais du moins aussi longtemps que ce dernier aurait été en mesure de l’exercer lui-même soit par une déclaration unilatérale, soit avec le concours du promettant. Ce principe est adopté en matière d’assurance sur la vie au profit d’un tiers. Conformément à l’art. 79 L.C.A., la créance constituée en faveur du tiers s'éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur, en tant que celui-ci n’a pas renoncé à son droit de révocation. Seule assurance au profit du conjoint ou des descendants du preneur est soustraite à ses créanciers, même si elle était révocable. (Art. 80 L.C.A.) Demeurent réservés les droits spéciaux du conjoint et des descendants non désignés comme bénéficiaires. (Art. 86 L.C.A.)$5

Les créanciers lésés par la stipulation pour autrui ou par la renonciation du stipulant à son droit de révocation pourront toujours attaquer le contrat au moyen de l’action révocatoire, art. 286 à 288 L.P., si les conditions nécessaires à son exercice sont remplies. La stipulation pour autrui est soumise à cette action, même si elle avait été rendue irrévocable du fait que le promettant s'était déjà acquitté de son obligation ou que le tiers avait déclaré vouloir user de son droit.

53 Cf. S$ 8 de ce chapitre.

64 Guhl, p. 88. $5 Titre III, chap. 3.

B. Rapports du promettant et du tiers.

$ 6. Droits du tiers contre le promettant.

Il est à peine besoin de préciser que les rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire ne peuvent résulter que d’une stipulation pour autrui parfaite, puisqu’elle est seule à conférer à ce dernier la qualité de créancier. Nous savons qu’elle lui fait acquérir un droit immédiat et direct, sans qu’un acte d’acceptation soit nécessaire à cet effet. Quand elle intervient, l’acceptation expresse ou tacite ne fait que confirmer une acquisition antérieure et n’a pour effet que de mettre un terme au droit de révocation du stipulant. Quoique révocable, le droit du tiers bénéficiaire existe dès la perfection du contrat. Quant à sa nature, il peut se présenter sous trois aspects différents : libération de dette, droit réel, créance.

1. La stipulation pour autrui «libératoire» a pour but de libérer le tiers d’une dette dont il était grevé envers le promettant. Cette libération a lieu de plein droit, par le seul effet de la convention. Le bénéficiaire peut l’opposer à toute réclamation ultérieure de son créancier.

2. La stipulation pour autrui a donné naissance à un droit réel. Pour le faire respecter, le tiers aura les mêmes actions que s’il s'agissait d’un contrat conclu par lui-même.

3. Le promettant a assumé envers le tiers une obligation de faire ou de donner. C’est sous cette forme que la stipulation pour autrui se présente le plus fréquemment en pratique. Pour assurer l’exercice et la consérvation de son droit, le bénéficiaire peut recourir en principe à tous les moyens de droit que nous avons reconnus au stipulant. En d’autres termes, le contrat produit généralement à l'égard du bénéficiaire les mêmes effets que s’il y avait pris part personnellement. Le fait que le tiers n’est pas autorisé à exercer les actions dérivant de

la garantie du vendeur en raison des défauts de la chose vendue et

qu’il ne saurait se départir du contrat en cas de demeure du promettant, f?

ne constitue qu’une exception au principe selon lequel le bénéficiaire

doit pouvoir se prévaloir, pour assurer l'exercice de son droit, de toutes les garanties conventionnelles ou légales qui y sont attachées. Conformément à la règle générale qui domine toute notre matière, il convient évidemment de tenir compte avant tout de la volonté des parties contractantes, de l’usage et de la nature particulière de la stipulation pour autrui, Mais à défaut de toute indication précise, il faut présumer que le

664Chap. 4, $41, 11 FRChap. 4 801000:

stipulant a voulu rendre le droit du tiers aussi solide que possible en le faisant bénéficier de toutes les garanties données par le promettant. Ces sûretés peuvent être aussi bien réelles que personnelles. Le droit du tiers peut être un droit réel, avons-nous dit : rien ne peut par conséquent s'opposer à ce que le promettant grève ses biens d’une hypothèque en sa faveur. Quant aux sûretés personnelles, il est évident que si le stipulant peut lier le promettant à titre principal, il peut à plus forte raison Jui faire contracter une obligation à titre accessoire.

$ 7. Les exceptions opposables au tiers par le promettant.

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