I. En général
L'étude assez délicate des exceptions opposables au tiers par le promettant nous sera facilitée si nous prenons, une fois de plus, pour point de départ l’idée fondamentable qui se dégage de la stipulation pour autrui parfaite : le tiers bénéficiaire acquiert un droit immédiat et direct qui ne fait pas partie un seul instant du patrimoine du stipulant, mais qui procède du contrat conclu avec le promettant. Deux principes généraux en résultent: le promettant ne peut opposer aux prétentions du tiers les exceptions personnelles au stipulant, mais il peut se prévaloir de toutes celles qui découlent du contrat proprement dit ou de sa propre incapacité.