‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 42 sur 57 · II. Exceptions personnelles au stipulant · texte numérisé non relu

II. Exceptions personnelles au stipulant

Conformément à l’art. 122 C.O., le promettant ne peut opposer au tiers la compensation de sa dette avec une créance qu’il aurait contre le stipulant.® Selon Bähr,® cette interdiction n’est qu’une exception au principe général d’après lequel le promettant peut se prévaloir à l'égard du bénéficiaire de toutes les exceptions qu’il pourrait opposer au stipulant si celui-ci actionnait en exécution. «Diesen Einreden stellt sich die Form, in welcher der Promittent die Leistung übernommen hat, nämlich als Zahlung an den Dritten, entgegen. Der Promittent, welcher die von ihm geschuldete Leistung mit einem Anspruch an den Promissar kom-

8 Il en est de même en matière d'assurance pour compte d'autrui: art. 17/3 L.C.A. Demeure réservé l'art. 18/2 L.C.A. Mais en cas d'assurance au profit d'autrui, l’art. 18/3 autorise l'assureur à compenser la prime due par le preneur avec la prestation due au bénéficiaire.

59 Ther. Jahrbuch VI, p. 155.

pensieren will, will auf diese Weise, statt an den Dritten, an den Promissar selbst zahlen. Dieses braucht sich der Promissar, und folgeweise auch der Dritte nicht gefallen zu lassen, weil der Promissar ein vertragsmäfBiges Recht erworben hat, daf gerade an den Dritten geleistet werde.» L’argumentation ci-après nous amène à la même conclusion : l'obligation assumée par le promettant dans la stipulation pour autrui est toujours à l'égard du stipulant une obligation de faire. Or, une telle obligation n’est pas compensable. Même si l’obligation assumée par le promettant envers le tiers est une obligation de donner, elle ne peut être compensée avec une créance du promettant contre le stipulant, parce que la réciprocité, une des conditions essentielles de la compensation, art. 120 C.O., fait défaut. Le fait que la stipulation pour autrui est souvent conclue alternativement au profit d’un tiers ou au profit du stipulant lui-même ne change évidemment rien à la règle établie à l’art. 122 C.O. La possibilité de compenser ne renaît pour le promettant que si le stipulant, après avoir révoqué la stipulation, réclamait l’exécution de la prestation pour lui-même. «Erst wenn der Promissar im Widerruf der Ueberweisung an den Dritten auf Leistung an sich selbst klagte, würde das Recht des Schuldners, aus dem Verhältnis zu ihm Kompensationseinreden zu erheben, wieder aufleben,» dit Bähr.*°

Remarquons, pour terminer ces considérations relatives à la compensation, que l’art. 122 C.O. est de caractère dispositif. Les parties sont libres de restreindre conventionnellement le droit du tiers bénéficiaire ; le débiteur peut donc être autorisé à compenser sa dette avec une créance éventuelle contre le stipulant. Le tiers ne saurait alors s'opposer à la compensation ni, d’une manière générale, à aucune autre objection dont pourrait se prévaloir le promettant en vertu d’une convention avec le stipulant, en tant que celle-ci a été conclue à une époque où le droit du bénéficiaire était encore révocable.

Le promettant peut évidemment opposer au tiers la nullité de la stipulation pour autrui résultant du défaut total, en la personne du stipulant, de l’exercice des droits civils. Il en est tout autrement si la stipulation pour autrui constitue un «negotium claudicans» (le stipulant est mineur ou inderdit, mais capable de discernement, art. 19 C.C.S.) ou si le consentement du stipulant a été vicié (art. 23 et s. C.O.) Le promettant ne pourra pas plus se prévaloir de ces imperfections du contrat envers le tiers bénéficiaire qu’il ne pourrait le faire à l’égard du stipulant, s’il s'agissait d’une convention ordinaire.

T0 Jher. Jahrbuch VI, p. 155.

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