III. Exceptions personnelles au promettant
Le promettant peut toujours opposer au tiers les exceptions qui proviennent de sa propre incapacité, art. 17 C.C.S., ou des vices dont son consentement a été affecté, à moins que, dans ce dernier cas, le contrat ait été ratifié expressément ou soit considéré comme tel par l’expiration du délai prévu à l’art. 31 C.O. Le bénéficiaire n’acquiert aucun droit si le promettant a été induit à contracter par le dol du stipulant ou si celui-ci, lors de la conclusion du contrat, a connu ou aurait dû connaître le dol dont le promettant fut la victime de la part d’un tiers. Même si le stipulant était de bonne foi, on admettra que le promettant n’est pas obligé s’il a été trompé par le tiers bénéficiaire lui-même ou si celui-ci connaissait le dol commis par une quatrième personne."
Le fait que la promesse du promettant profite à un tiers et non pas au cocontractant ne modifie évidemment en rien les règles établies par la loi dans l'intérêt du débiteur.