‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 44 sur 57 · IV. Exceptions dérivant du contrat · texte numérisé non relu

IV. Exceptions dérivant du contrat

Il est évident que le promettant peut se prévaloir à l'encontre du tiers bénéficiaire de la nullité du contrat ayant pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mœurs. (Art. 20 C.O.) Même solution en ce qui concerne l’omission des formalités de l’observation desquelles la loi fait dépendre la validité de la stipulation pour autrui."? Supposons que le promettant, dans l'intention de faire une libéralité au stipulant, s'engage envers lui à exécuter sa promesse entre les mains d’un tiers. Cette promesse de donner est soumise à l’observation de la forme prescrite à l’art. 243 C.O. A toute action en exécution du bénéficiaire, le promettant est en droit de lui opposer la nullité de sa promesse, du fait qu’elle n’aurait pas été donnée dans les formes exigées par la loi.

Ces quelques exceptions dont peut se prévaloir le promettant ne présentent aucune difficulté et dérivent de la nature même des choses. Il n’en est pas de même de l’exeption «non adimpleti contractus» qu’il nous reste à examiner. Nous savons que l'obligation du promettant a sa cause dans les rapports qui le lient au stipulant. Si l'obligation assumée par ce dernier n’a pas été exécutée ou n’est pas prête de l’être, le promettant pourra-t-il refuser au tiers l'exécution du contrat, comme il serait en droit de le faire à l'égard de son cocontractant? (Art. 82 C.O.)

Précisons tout d’abord que l’exception «non adimpleti contractus» n’est

T1 von Tuhr, Allg. Teil des schweiz. O.R., p. 636. T2 Chap. 2, 8 3.

pas opposable lorsque le stipulant est au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. (Art. 82 C.O.) Dans ce cas, le droit du tiers naît au moment même où le stipulant serait en droit d’exiger l’exécution de l'obligation du promettant, sans pour autant devoir exécuter ou offrir d’exécuter la sienne immédiatement. On pourrait se demander si le droit du tiers bénéficiaire n’est pas subordonné à une condition résolutoire tacite, à savoir l'exécution parfaite de l'obligation du stipulant en temps voulu. Cette question ne peut pas être résolue de plano. Il s'agit avant tout de savoir si la prestation due au tiers était accomplie ou non à l’époque où la contre-prestation du stipulant arrive à échéance.

La prestation faite au bénéficiaire lui reste acquise et ne peut pas être répétée, alors même que le stipulant n’aurait pas exécuté de son côté lobligation qui lui incombe. Le fait pour le promettant de mettre le stipulant au bénéfice d’un terme ou de s'engager dans un contrat dont la nature produit cet effet, indique que son droit à la contre-prestation du stipulant constitue pour lui un équivalent suffisant à l'obligation qu’il assume envers le tiers. Le promettant ne consent évidemment à une diminution de son patrimoine au profit d’une tierce personne qu’en considération d’un équivalent ; celui-ci existe et consiste en une simple créance. Si l'exécution de la contre-prestation du stipulant n'intervient pas ou n'intervient qu’imparfaitement, le débiteur peut exercer contre lui les droits qui résultent de l’inexécution des contrats. En revanche, l’action en répétition contre le tiers est exclue.

Les mêmes règles sont applicables si le promettant s’acquitte volontairement en premier lieu, alors qu’il était en droit d’attendre la contreprestation du stipulant. L’exécution de l'obligation du promettant implique une renonciation à un équivalent immédiat.

Il existe pourtant un cas où le tiers bénéficiaire peut être tenu à restitution : le stipulant incapable de s’obliger du fait qu’il est mineur ou interdit, n’est pas lié par la stipulation pour autrui. Si la ratification du représentant légal fait défaut, le promettant cesse, lui aussi, d’être lié et peut actionner le bénéficiaire en restitution.

Mais, d’une manière générale, le tiers peut exiger du débiteur l’exécution de son obligation sans avoir à craindre l'exception «non adimpleti contractus», aussi longtemps que le stipulant est au bénéfice d’un terme quant à sa contre-prestation. À l’échéance de ce terme, il en est tout

autrement si, par négligence ou par ignorance de l'existence de la stipulation pour autrui, le tiers n’a pas exercé son droit. Le promettant ne saurait être tenu de fournir au bénéficiaire ce qu’il pourrait refuser au stipulant, s’il s'agissait d’un contrat ordinaire. La désignation d’un tiers ne doit en aucune façon avoir pour effet de rendre la condition du

promettant plus dure qu’elle ne le serait sil s'était engagé purement et simplement envers le stipulant. C’est pouraust le promettant peut retarder exécution de sa prestation jusqu'à ce que l’obligation du stipulant, une fois arrivée à échéance, ait été exécutée. Nous pouvons nous résumer en formulant la règle que voici: la prestation faite au bénéficiaire d’une stipulation pour autrui ne peut plus être répétée, même si la contreprestation du stipulant fait défaut par la suite. A l’action en exécution du tiers, le promettant peut opposer l’exception «non adimpleti contractus» toutes les fois qu’au jour de l'introduction de l’action, la contre-prestation exigible du stipulant n’est pas exécutée. Que la prestation due au bénéficiaire constitue l’objet unique de la stipulation pour autrui ou que le promettant se soit engagé en outre à faire certaines prestations au stipulant, peu importe; la règle énoncée ci-dessus est applicable sans distinction.

Gareis® prétend que le droit du tiers est indépendant de l'exécution des obligations du stipulant. Le bénéficiaire, dit-il en substance, n’est pas tenu d'accomplir lui-même les obligations du stipulant ou d’en garantir l'accomplissement. Cette idée est évidemment juste en elle-même ; comme nous lavons vu, c’est un des principes fondamentaux de la stipulation pour autrui qu'aucune obligation ne peut être imposée au tiers en vertu du contrat conclu en sa faveur. Mais la conclusion qu’en tire l’éminent jurisconsulte allemand est manifestement exagérée. Le droit du tiers bénéficiaire ayant son origine dans les rapports des parties contractantes, il convient de tenir compte de la modification de ces rapports pour décider de l'existence du droit qui en dépend.

La solution de Gareis semble être au surplus en contradiction avec la volonté souveraine des parties contractantes. Dans la grande majorité des cas, nous le répétons, le promettant n’a consenti à s'engager envers le tiers qu’en vue de la contre-prestation du stipulant. C’est pourquoi nous sommes convaincus que notre manière de voir, résumée en une seule règle, est juste, logique et équitable.

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