C. Rapports du stipulant et du tiers
$ 8. Leur nature et leurs effets.
L’étude des rapports du stipulant et du tiers, qu’ils soient antérieurs à la stipulation pour autrui ou qu’ils prennent naissance lors de sa con-
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clusion, porte sur la question de savoir’ à quel titre le tiers recueille le bénéfice de l’engagement souscrit en sa faveur par le promettant. Ce problème a été traité au $ 7 de notre chapitre premier. Nous allons l’envisager maintenant à un point de vue spécial. Sa solution est en effet particulièrement intéressante pour la détermination des droits que peuvent avoir les créanciers et les héritiers du stipulant, car c’est lui, en définitive, qui fournit par équivalent ce que le bénéficiaire reçoit.
Nous répétons que deux hypothèses peuvent se présenter : ou bien le stipulant aura voulu gratifier le tiers, le mettre au bénéfice d’une pure libéralité, ou alors il se sera proposé de lui faire acquérir un droit pour se libérer d’une dette antérieurement contractée ou pour faire naître une obligation à sa charge. Dans le premier cas, la stipulation pour autrui constitue par rapport au tiers une donation, dans le second, c’est un acte à titre onéreux.
I. La stipulation pour autrui constitue vis-à-vis du tiers un acte à titre onéreux.
D'une manière générale, si la stipulation pour autrui présente ce caractère, il faut décider que les héritiers du stipulant ne pourront pas en bénéficier et que les créanciers ou l'administration de la faillite n’auront à leur disposition, pour attaquer le contrat, que l’action révocatoire. (Art. 285, 287, 288 et 290 L.P.) Encore faut-il que les biens du stipulant soient l’objet d’une exécution forcée. Les créanciers auront à apporter la preuve de la mauvaise foi de leur débiteur.
II. La stipulation constitue une libéralité en faveur du tiers.
Si la stipulation constitue de la part du stipulant une pure libéralité, les effets en sont fort différents. En ce qui concerne les formalités ordinairement exigées pour les donations, on admet universellement qu’elles ne sont pas nécessaires lorsque la donation revêt la forme d’une stipulation pour autrui."*
Droite deshéeritrens,
a) Le rapport.
Si le bénéficiaire de la stipulation pour autrui est appelé à la succession du stipulant, devra-t-il le rapport à ses cohéritiers?
ENGhap. 2, 813,
Il faut recourir en premier lieu à la volonté manifestée du «de cujus». A défaut de volonté manifestée, la loi présume que les descendants sont assujettis au rapport. (Art. 626/2 C.C.S.) Elle suppose en effet que le «de cujus» n’a pas voulu avantager un descendant au détriment des autres. Sauf stipulation contraire du défunt, les autres héritiers légaux sont dispensés du rapport. (Art. 626/1 C.C.S.) Toutes les fois qu’il y a lieu d'admettre la dispense du rapport, les droits résultant de l’action en réduction demeurent réservés. (Art. 522 et 527 C.C.S.)
En ce qui a trait à l’objet du rapport, l’art. 628 C.C.S. prescrit que l'héritier a le choix de rapporter en nature les biens reçus ou d’en imputer la valeur. Mais il résulte du caractère spécial de la stipulation pour autrui que l’avantage reçu par le bénéficiaire ne correspond pas nécessairement à l’appauvrissement du stipulant. Le donataire devra-t-il dans ces conditions rapporter ce qu’il a reçu effectivement, c’est-à-dire ce qui formait l’objet de l'obligation du promettant, ou bien ce que le stipulant a fourni à celui-ci? Dans la majorité des cas, cette question ne présente pas un intérêt pratique considérable, parce que le promettant ne s'engage généralement que pour une valeur sensiblement égale à celle qu’il reçoit. Mais dans certaines circonstances, il en sera tout autrement et les résultats seront fort différents, selon le parti que l’on prendra dans cette discussion. L’équité exige que le bénéficiaire doit tenir compte, non de ce qu’il a reçu effectivement, mais de ce que le stipulant a dépensé pour lui procurer un avantage.
b) La réduction.
Si le stipulant laisse des héritiers réservataires, ceux-ci pourront, s’il y a lieu, faire réduire dans les limites de la quotité disponible, l’avantage recueilli par le bénéficiaire de la stipulation pour autrui. Faut-il, pour ce calcul, prendre en considération l’appauvrissement du stipulant ou l'enrichissement du donataire? Ce que nous venons de dire à ce sujet quant au rapport s'applique également à la réduction. La réduction des assurances sur la vie au profit d’un tiers sera l’objet d’un paragraphe spécial."5