‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 46 sur 57 · Droits des créanciers · texte numérisé non relu

Droits des créanciers

Les créanciers ou, dans certains cas, l’administration de la faillite (art. 285 L.P.) auront, pour attaquer la stipulation pour autrui, l’action révocatoire prévue aux art. 286 (Schenkungspauliana), 287 (Begünstigungspauliana) et 288 (Betrugs- oder Deliktspauliana) L.P. En tant

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que la stipulation pour autrui constitue une libéralité en faveur du tiers bénéficiaire, l’art. 291/3 L.P. mérite d’être retenu.

$ 9. Effet de la résiliation de la stipulation pour autrui sur le droit du tiers.

Nous avons vu précédemment que le stipulant n’est plus autorisé à se départir du contrat en vertu de l’art. 107 C.O. sans le consentement du bénéficiaire, si celui-ci avait déclaré vouloir user de son droit." Par «argumentum € contrario», nous pouvons en conclure que le stipulant peut se départir de la stipulation pour autrui aussi longtemps que le droit du tiers est révocable. Cette résiliation, comme la révocation, prive le bénéficiaire de sa créance contre le promettant. Celle qu’il peut avoir contre le stipulant en vertu d’un contrat ou d’une promesse de donner, indépendants de la stipulation pour autrui, subsiste évidemment. Très souvent le bénéficiaire est appelé à profiter de la stipulation pour autrui à la suite d’un simple état de faits préexistant entre lui et le stipulant. Il est en effet fort concevable que celui-ci ait eu l'intention de gratifier le tiers au moyen d’une stipulation, sans s'être engagé préalablement par une promesse de donner. Dans ces circonstances, il est clair que la résiliation du contrat peut porter préjudice au bénéficiaire. Peut-il l'empêcher? Oui, mais indirectement, si les deux conditions ci-après sont remplies :

a) il faut qu’il s’agisse bien entendu d’une stipulation pour autrui parfaite ;

b) il faut que le bénéficiaire ait rendu son droit irrévocable avant que le stipulant ait fait connaître au promettant en demeure son intention de se départir du contrat. (Art. 107 C.O.)

Cette solution est purement théorique ; en raison des rapports étroits qui lient en général le stipulant au bénéficiaire, celui-ci n’insistera pas pour conserver. comme débiteur un promettant insolvable, alors qu’il a tout lieu de croire que le stipulant le gratifiera sous une autre forme.

$ 10. La nullité du rapport liant le stipulant au tiers bénéficiaire.

La validité de la stipulation pour autrui est par principe indépendante du rapport existant entre le stipulant et le bénéficiaire. La nullité de ce

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Becker, rem. 11 ad art. 246 C.O.: le donateur ne peut révoquer la donation pour cause d’inexécution d’une charge stipulée en faveur d’un tiers. (B.G.B. $ 527/2.)

rapport ne saurait pourtant rester sans effet; demandons-nous dès lors si elle autorise le stipulant à actionner le tiers en restitution des prestations acquises en vertu de la stipulation pour autrui. Selon l’art. 62 C.O., celui qui, sans cause légitime, s’est enrichi aux dépens d'autrui est tenu à restitution. Cette disposition est-elle applicable à la stipulation pour autrui? |

L'absence d’une cause légitime est évidente, le bénéficiaire étant en possession d’une chose à laquelle il n’a pas droit, en raison de la nullité du rapport le liant au stipulant. Se trouve-t-il enrichi aux dépens du stipulant? Oui. L’appauvrissement du stipulant implique, dans sa conception la plus simple, l’idée de la sortie d’un «bien» de son patrimoine. Or, l’art. 62 C.O. ne prescrit pas que ce même «bien» doit nécessairement se retrouver dans le patrimoine de la personne enrichie. Cette constatation est très importante en matière de stipulation pour autrui, car il est rare que la prestation due au bénéficiaire corresponde exactement à celle qui sert d’équivalent à l’obligation assumée par le promettant. Au cas où la stipulation pour autrui est unilatérale, l’appauvrissement du stipulant consiste dans le fait qu’il n’est plus autorisé à exiger à son profit l’exécution de l'obligation du promettant.

Mais comment juger la situation lorsque, dans une stipulation pour autrui parfaite, le bénéficiaire, sans être toutefois en possession de la prestation du promettant, a déclaré vouloir user de son droit? Dans ce cas, le stipulant peut interdire au promettant de s'acquitter au profit du tiers et répéter sa prestation, s’il s’agit d’une stipulation pour autrui bilatérale, ou exiger à son avantage l’exécution de l'obligation qui était destinée au bénéficiaire, s’il s’agit d’une stipulation pour autrui unilatérale.

Il est clair que le stipulant n’aura pas à recourir aux dispositions relatives à l'enrichissement illégitime lorsqu'il est en mesure de faire usage de son droit de révocation.

NIVREL TROISIEM E.

L'extension de la théorie générale de la stipulation pour autrui à l’assurance sur la vie.

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