Chapitre I. Introduction
$ 1. L'importance pratique de la stipulation pour autrui.
Nous venons d'étudier le fonctionnement de la stipulation pour autrui et d’en dégager sa conception légale et théorique. Il nous reste à examiner jusqu’à quel point cette institution est de nature à donner satisfaction aux exigences de la pratique. Nous ne pouvons songer à passer en revue toutes les applications de la stipulation pour autrui ; chacune d’entre elles
mériterait d’être approfondie et pourrait être l’objet d’une thèse. Mais nous n’avons pourtant pas voulu isoler complètement la théorie des faits qui servent à la contrôler. L'exemple le plus frappant que nous puissions donner de la signification pratique de la stipulation pour autrui constitue sans aucun doute lassurance sur la vie au profit d’un tiers, contrat des plus répandus et sur la nature duquel se sont élevées de longues controverses, mais qui est considéré avec raison, tant par la doctrine que par la jurisprudence, comme l’une des applications les plus importantes et les ‘plus intéressantes de la stipulation pour autrui. Nous n'avons pas la prétention de faire du contrat d’assurance sur la vie au profit d’un tiers une étude détaillée. Après quelques considérations d’ordre général, nous envisagerons tout particulièrement cette institution dans ses rapports avec la stipulation pour autrui, en montrant dans quelle mesure la théorie du contrat en faveur d’un tiers a été modifiée et assouplie pour s'appliquer avec succès au contrat d’assurance, sur lequel s’est porté notre choix. Nous poursuivrons notre étude par l'examen d’un certain
nombre de questions que nous avons traitées sommairement au cours de notre travail, mais qui prennent une importance capitale en matière d’assurance-vie au profit d’un tiers, à savoir les droits des créanciers et des héritiers du preneur sur le montant du capital assuré attribué à un bénéficiaire. Nous nous demanderons enfin si l’assurance au profit de tiers indéterminés est valable.
Si le contrat d’assurance sur la vie au profit d’un tiers a trouvé une base juridique solide grâce à la stipulation pour autrui, il a concouru pour une large part à démontrer toute l’importance que revêt aujourd’hui l'institution à laquelle il doit son développement. La stipulation pour autrui permet au stipulant de veiller à ses propres intérêts et à ceux de sa famille; elle sert à satisfaire des intérêts généraux, collectifs. Son importance mérite d’être signalée en matière de contrats d'utilité publique et en matière de fondations. En outre, la stipulation pour autrui contribue tout particulièrement à la simplification et à la rapidité des affaires, surtout des relations commerciales. Elle a, par ailleurs, permis de sanctionner certaines conventions auxquelles la théorie générale des contrats était inapplicable. Elle est un mode de contracter d’un usage fort commun. Indépendamment des conventions auxquelles on reconnaît universellement le caractère de stipulation pour autrui, il en est beaucoup d’autres, considérées par le droit positif comme «sui juris», qui présentent des traits de ressemblance avec cette institution si complexe dans sa nature et dans ses effets.
$ 2. Généralités sur l'assurance.
L'assurance est une institution de prévoyance sociale d’une importance capitale, puisqu'elle permet à l’homme de remédier aux conséquences financières de tout événement futur, certain ou incertain, dont il est menacé. Elle se présente sous différentes formes spéciales, selon l’événement que l’on prend en considération. Le terme générique d’assurance des personnes comprend à lui seul plusieurs variétés d’assurances, dont les principales sont: l'assurance sur la vie, l’assurance-accidents, l’assurance-vieillesse et l’assurance-maladie. L'assurance des personnes présente la particularité de parer aux suites d’un événement menaçant un individu, non seulement indirectement dans son patrimoine, mais encore directement dans sa personne. L'étude des critères permettant de faire une classification pratique et systématique des différentes sortes d’assu-
1 Guhl, p. 479, IV.
rances dépasse le cadre de notre travail. Pour tous renseignements à ce sujet, il suffit de consulter les commentaires du droit des assurances? M. E. Bossard adopte une classification toute moderne dans sa thèse intitulée «Die Rechtsnatur der Begünstigungsklausel nach schweizerischem Versicherungsvertragsrecht».®
$ 3. Les différentes sortes d'assurances sur la vie.
L'assurance sur la vie est un contrat par lequel l'assureur, moyennant paiement d’une certaine somme d’argent, appelée mise, ou de primes périodiques, s'engage à verser après un certain laps de temps ou à la mort de l’assuré, un montant fixe ou une rente viagère à ce dernier, à ses héritiers ou à une tierce personne. Elle tend par conséquent à protéger l'individu et la famille et permet de restreindre le nombre des personnes qui, sans elle, tomberaient à la charge de la communauté. Le législateur suisse a voué tous ses soins au bien-être de la famille (Familienfürsorge), dont la situation financière est si facilement compromise ; à cet effet, il a adopté plusieurs dispositions favorables au conjoint et aux descendants du preneur, en leur conférant des droits spéciaux en matière successorale et dans le domaine de la saisie et de la faillite.
L'assurance sur la vie se présente sous deux formes qui peuvent se combiner entre elles: d’où la classification ci-après :*
éÉbassurmance en cast tdeudiéces.
Elle est la forme initiale de l’assurance sur la vie. L’assureur s'engage à payer l’ndemnité au bénéficiaire de l’assurance à la mort du preneur, quelle que soit l’époque à laquelle survient le décès. En contractant une assurance de ce genre, le preneur aussure non pas les dernières années de sa vie, mais l'avenir de ses proches. L’assurance en cas de décès peut aussi être conclue pour un temps limité (assurance temporaire en cas de décès) : la somme assurée n’est versée que si la mort du preneur intervient dans un laps de temps déterminé, c’est-à-dire avant l’échéance du contrat. Si le décès survient après, les primes profitent à l'assureur.
2 Guhl, p. 478, II.
3 Bossard, p. 8 ets.
4 En ce qui concerne la distinction entre les assurances «mit bedingter Leistungspflicht> et les assurances «mit unbedingter Leistungspflicht», voir A. Rossel, p. 16 et Bossard, p. 13,