L'assurance amaix re
Comme son nom l'indique, elle est une combinaison très répandue de l'assurance en cas de décès et de l’assurance en cas de vie.
L’assureur s'engage à payer l'indemnité à l'assuré lui-même, sil vit à l’expiration du contrat, à ses héritiers ou à un bénéficiaire, s’il meurt avant cette date.
$ 4. Le bénéficiaire de l'indemnité d'assurance.
Est bénéficiaire la personne qui touchera le capital assuré à l’arrivée de l’événement en prévision duquel l’assurance a été contractée (Versicherungsfall). Dans l’assurance en cas de décès, ce n’est jamais le preneur, puisqu'il est mort. Deux hypothèses sont à distinguer :
1. Si la police d’assurance est muette sur l'attribution de l’indemnité, celle-ci tombe dans la succession du preneur au jour de son décès. Le cas échéant, elle profite également aux créanciers successoraux du preneur. Il faut insister sur le fait que l’assurance en cas de décès sans désignation de bénéficiaire ne constitue pas par elle-même une stipulation pour autrui.® Cette opinion n’est pas admise d’une manière générale. Certains auteurs® voient toujours dans l’assurance en cas de décès une stipulation pour autrui. Ils expliquent leur point de vue en affirmant que les héritiers sont substitués au preneur qui ne peut pas exiger lui-même le capital assuré et qu'ils doivent être considérés dès lors comme bénéficiaires acquérant un droit direct et immédiat sur le capital «jure proprio», et non «jure hereditario». Notre loi sur le contrat d’assurance, ainsi que la loi allemande sont hostiles à cette solution, parce que, en réglant d’une manière spéciale la clause bénéficiaire dont elles font une institution Juridique «sui generis», elles entendent distinguer clairement les cas dans lesquels un bénéficiaire a été désigné de ceux dans lesquels il n’en est pas fait mention. Si la désignation d’un bénéficiaire fait défaut, les héritiers acquièrent pas un droit originaire et immédiat sur le capital assuré, mais au contraire un droit dérivé qui a son fondement dans leur qualité
5 Roœlli, Z'schrift für schweiz. Rin.F. 18, p. 628. AT.F. 19, p. 289; 20, p. 115 et 191.
$ Beck, p. 25 et s. et les auteurs qu'il cite.
de continuateurs de la personne du défunt; ce droit leur revient par conséquent «jure hereditario».
2. Le plus souvent, le preneur aura usé de la faculté qui lui est reconnue par l’art. 76 L.C.A. et aura désigné lui-même dans le contrat les personnes appelées à bénéficier de l’assurance. Nous sommes alors en présence d’une vraie stipulation pour autrui, dénommée l'assurance au profit d’un tiers, et qui confère à ce dernier un droit originaire et immédiat, qu’il acquiert «jure proprio». Ordinairement, le bénéficiaire sera déterminé ; un mari aura contracté une assurance au profit de sa femme, un père au profit de ses enfants nés. Mais le preneur d’assurance est souvent dans l’impossibilité de désigner le bénéficaire d’une façon précise dès l’origine, c’està-dire au moment de la conclusion du contrat; que l’on songe à une assurance conclue au profit des héritiers. Dans ce cas, et pour éviter au preneur des modifications de la clause bénéficiaire par trop fréquentes selon les circonstances, la loi sur le contrat d’assurance contient quelques dispositions interprétatives qui tiennent compte le plus possible de la volonté présumable du preneur. (Art. 83 L.C.A.)'
Chapitre II. Le contrat d'assurance sur la vie au profit d’un tiers et la stipulation pour autrui.
$ 1. En général.
Le critère distinctif entre le contrat par représentant et la stipulation pour autrui, c’est que le représentant s’efface devant le représenté, tandis que le stipulant passe le contrat en son propre nom, reste partie au contrat, même après que le droit du tiers bénéficiaire soit devenu irrévocable ; et, en fournissant lui-même la contre-prestation due au promettant, il détermine à son gré le sort de l'obligation assumée par celui-ci. Tel est bien ce qui se passe dans l’assurance sur la vie au profit d’un tiers: le preneur fournit les primes et désigne comme bon lui semble le bénéficiaire du capital assuré. La clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur sa créance que cette clause lui attribue. (Art. 78 L.C.A.) L'assurance sur la vie au profit d’un tiers constitue donc bien une véritable application de la stipulation pour autrui parfaite. Elle est une institution de prévoyance sociale de la plus haute importance, tant pour l'individu en particulier que pour l'Etat. Elle contribue au
T À. Rossel, p. 33 et s.
bien-être de la famille auquel chacun est intéressé, bien-être qui constitue une des conditions essentielles de la prospérité d’un Etat. C’est pourquoi la désignation d’un bénéficiaire est admise dans toutes les sortes d’assurances des personnes où elle est concevable, non seulement dans lassurance en cas de décès où elle se produit le plus fréquemment en pratique, mais aussi dans l'assurance mixte, lorsque la mort du preneur survient avant l’expiration du contrat et dans l’assurance-accidents, lorsque laccident a causé la mort de l’assuré.
En considération de la nature éminemment sociale de l'assurance sur la vie au profit d’un tiers et de l’intérêt primordial qu’elle présente pour l'Etat, le législateur l’a soumise à un régime tout particulièrement favorable. Pour lui permettre de répondre aux besoins particuliers auxquels elle était destinée, il ne pouvait pas lui appliquer aveuglément les règles établies pour la stipulation pour autrui. Le développement approprié qu’elles ont subi va être l’objet des paragraphes qui suivent. Mais il n’en reste pas moins vrai que la clause bénéficiaire doit à la stipulation pour autrui et son origine et son caractère juridique.
$ 2. De la nature juridique de la désignation du tiers bénéficiaire. I. Du caractère unilatéral de la clause bénéficiaire.