‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 49 sur 57 · Par rapport à l’assureur · texte numérisé non relu

Par rapport à l’assureur

L’art. 76/1 L.C.A. permet au preneur de désigner librement, sans le consentement et sans la participation de l’assureur, la personne appelée à bénéficier du capital assuré. Il résulte en outre de l’art. 98 L.C.A. que le preneur ne peut être privé de ce droit par l’assureur qui est tenu de reconnaître la personne désignée comme bénéficiaire. Ce caractère unilatéral de la clause bénéficiaire par rapport à l’assureur ne s'explique que par le fait que tout contrat d’assurance des personnes, susceptible de contenir une telle clause, doit être considéré conclu dès l’origine alternativement au profit du preneur lui-même et de ses héritiers ou au profit d’un bénéficiaire.®

La question de savoir si la désignation d’un bénéficiaire doit être communiquée à l’assureur présente certaines difficultés. La jurisprudence fédérale fait de cette communication une condition de validité du contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers.® Cette solution est sujette à caution.

8 Guhl, p, 531.

9 AUT.F. 62, Il, 168. Guhl, p. 530.

La clause bénéficiaire crée au profit du tiers un droit propre et immédiat sur la créance que cette clause lui attribue, nous dit l’art. 78 L.C.A. Le fait de soumettre la validité de ce droit à la bonne ou à la mauvaise volonté du preneur, dont les droits sont par ailleurs suffisamment étendus, est non seulement injustifié, mais aussi nettement contraire à l’intention souvent manifestée par le législateur de protéger le plus possible le bénéficiaire d’un contrat d’assurance. Cet argument suffit à justifier notre point de vue. Prétendre, comme le fait Bossard,! que la communication de la clause bénéficiaire à l’assureur restreint le droit de libre désignation du preneur, me semble quelque peu exagéré. Je ne puis m’associer à cette idée, parce que le preneur a tout intérêt à faire cette communication ; elle lui donne en effet la certitude que l'assureur exécutera le contrat conformément à sa volonté. Mais la négligence du preneur ne doit pas porter préjudice au bénéficiaire du capital assuré.

Le bénéficiaire sera désigné verbalement ou par écrit, de préférence dans la police d’assurance elle-même. Toute désignation postérieure à la conclusion du contrat, dans une disposition de dernière volonté par exemple, est valable. Mais la mort peut surprendre le preneur avant qu'il ait pu faire connaître la désignation du bénéficiaire à l’assureur. — C’est alors qu’apparaît l’utilité de la communication de la désignation du bénéficiaire. — Dans ce cas, le bénéficiaire pourrait, en prouvant l'existence de la clause en sa faveur, intenter l’action en enrichissement illégitime contre la ou les personnes qui ont indûment profité du capital assuré. Cette solution ne donne évidemment pas satisfaction et n’a pas pour effet de simplifier les choses. Elle est en outre contraire aux intentions du législateur. C’est pourquoi il a conféré au bénéficiaire un droit originaire et immédiat sur le capital assuré, droit qui doit être exercé directement contre l’assureur. (Art. 78 L.C.A.) Certaines catégories de bénéficiaire, tels le conjoint ou les descendants du preneur, ainsi que toute autre personne désignée dans une clause irrévocable, jouissent en outre d’une protection spéciale, en ce sens que leur droit au capital

assuré est soustrait à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur. (Art. 79/2 et 81 L.C.A.)'1

2/4 PT aDDpDOort au: bénéficiaire.

Le preneur peut faire bénéficier du capital assuré n’importe quelle personne physique ou morale, Nous savons que la loi ne fait pas dépendre

10 Bossard, p. 47 in principio.

11 Voir chap. suivant.

la validité de la clause bénéficiaire de l’assentiment de l'assureur ; elle n’exige pas non plus l'adhésion du bénéficiaire. A cet égard, il a lieu de distinguer entre la clause bénéficiaire révocable et la clause bénéficiaire

irrévocable.

a) Clause bénéficiaire révocable.

Le droit immédiat et direct auquel elle donne naissance est acquis au bénéficiaire sans sa participation au contrat et même à son insu. Mais la désignation du tiers peut être révoquée librement par le preneur (art. 77/1 L.C.A.). Le bénéficiaire n’a aucun moyen à sa disposition pour s’y opposer ; il lui est notamment impossible de mettre fin par son acceptation à cette faculté du preneur, comme c’est le cas dans la stipulation pour autrui à l’égard du stipulant. Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire dure aussi longtemps que le preneur n’y a pas renoncé dans les formes prévues à l’art. 77/2 L.C.A. La clause bénéficiaire révocable constitue donc bien un acte unilatéral par rapport au tiers.

b) Clause bénéficiaire irrévocable.

L'art. 77/2 L.C.A. est ainsi conçu : «Le droit de révoquer la désignation du bénéficiaire ne cesse que si le preneur a renoncé par écrit signé à la révocation dans la police même et a remis celle-ci au bénéficiaire.» La forme de cette renonciation implique nécessairement une certaine participation du bénéficiaire. Par la remise de la police signée, il prend évidemment connaissance de la clause et de son auteur. Mais on ne saurait en déduire que cette clause constitue un acte bilatéral dans lequel le bénéficiaire accepterait le droit qu’elle lui confère et la renonciation du preneur. Nous venons de voir que la clause révocable est valable sans la participation du bénéficiaire et même à son insu. Il n’y a aucune raison de déclarer bilatérale une clause bénéficiaire, unilatérale de sa nature, par le seul fait qu’elle contient une renonciation du preneur à sa faculté de révocation. Les termes de l’art. 77/2 L.C.A. ne donnent pas lieu à une telle interprétation. L’art 77/2 L.C.A. doit être considéré, — telle est certainement l'intention du législateur — comme une disposition prescrivant la formalité à remplir pour que soit valable la renonciation du preneur à son droit de révocation. La participation du bénéficiaire n’est pas un élément constitutif de la clause irrévocable, mais la simple conséquence du fait que la police signée lui a été remise. On peut en conclure que la clause bénéficiaire irrévocable constitue également un acte unilatéral.

II. Du caractère de la désignation du tiers bénéficiaire dans la stipulation pour autrui.

IAA Dportausptomettant,

Sauf convention contraire, la stipulation pour autrui n’est pas de par sa nature un contrat conclu dès l’origine alternativement au profit du tiers bénéficiaire ou au profit du stipulant®?, C’est ce qui explique que la participation et l’assentiment du promettant à la désignation du tiers bénéficiaire est absolument indispensable à la validité de la stipulation pour autrui. Le promettant ne s'engage souvent qu’en considération de la personne du bénéficiaire, ce qui ne se produit jamais chez l’assureur. Peu lui importe à qui, le cas échéant, il doit verser le capital assuré, pourvu que ce versement ait un effet libératoire. La désignation du tiers bénéficiaire dans la stipulation pour autrui constitue donc bien à l’égard du promettant un acte bilatéral.

D MParrapportiau-bénéficigire:

La stipulation pour autrui n’imposant par elle-même aucune obligation au tiers bénéficiaire, il est clair qu’il peut être désigné à son insu et même contre sa volonté. La désignation du bénéficiaire présente donc par rapport à lui le caractère d’un acte unilatéral.

$ 3. La théorie de l'attribution directe.

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