I. Dans le contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers
La clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire contre l'assureur un droit originaire et immédiat sur le capital assuré. (Art. 78 L.C.A.)
Ce droit est originaire, parce qu’il prend directement naissance dans le patrimoine du bénéficiaire sans avoir auparavant fait partie de celui du preneur. Le bénéficiaire acquiert «jure proprio» la créance que la clause lui attribue, même s’il vient à la succession du preneur. L'art. 85 L.C.A. prévoit en outre que «lorsque les bénéficiaires se trouvent être les descendants successibles, le conjoint survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères ou sœurs du preneur, l’assurance leur échoit, même s'ils répudient la succession.»
Et pourtant la situation du bénéficiaire est précaire, du fait que son
12 Voir Titre II, chap. 3, IV.
droit est soumis à plusieurs conditions ®. Il ne devient définitif, c’est-àdire absolu et irrévocable, qu’à l’arrivée de l'événement en prévision duquel le contrat d’assurance a été conclu. Ces considérations ont engagé plusieurs auteurs à n’accorder un droit au bénéficiaire qu’à l’échéance du contrat d’assurance. Jusqu’alors le tiers désigné ne jouirait que d’une simple «expectative» qui serait génératrice d’un droit acquis dès que le paiement du capital assuré est exigible ou dès que le preneur renonce à la faculté de révoquer la clause bénéficiaire. Comment concilier en effet l'acquisition immédiate du droit au profit du bénéficiaire avec la faculté reconnue exclusivement au preneur d’en disposer librement?
Cette conception assez séduisante est fausse, parce qu’elle aboutit à la négation de l’existence d’un droit soumis à une condition suspensive. La libre disposition d’un droit n’est pas seule à en déterminer la valeur. Le moment de son acquisition ne saurait être négligé. C’est ainsi que la science juridique reconnaît certains effets même aux droits qui ne sont pas définitifs. (Art. 152 et 153 C.O.)“ Si la loi les considérait comme de simples expectatives, inefficaces par nature et juridiquement insignifiantes, elle les passerait certainement sous silence, parce qu’ils seraient sans objet et partant superflus. Nous en concluons que le droit du tiers bénéficiaire est immédiat, c’est-à-dire qu’il prend naissance au moment même de la désignation de son titulaire dans la clause. L'arrivée de l’événement en prévision duquel l’assurance a été conclue et le terme qu’elle met au droit de libre disposition reconnu au preneur ne sont donc pas le fait constitutif du droit au capital assuré, mais ils en sont le fait confirmatif. Plusieurs arguments tirés de la loi elle-même confirment d’ailleurs ce point de vue. Ainsi, si l’on niait l’acquisition immédiate du droit au capital assuré, comment justifierait-on Je droit d'intervention du conjoint et des descendants du preneur et l’extinction de la désignation du bénéficiaire en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur? (Art. 81, 86 et 79 L.C.A.) Seuls un droit et une obligation existants sont susceptibles de s’éteindre. Sans chercher aussi loin, l'interprétation logique de l'art. 78 L.C.A. nous amène à reconnaître l'existence du droit du bénéficiaire dès sa désignation dans la clause. L’art. 78 L.C.A. précise que la clause crée au profit du bénéficiaire un droit propre sur la créance que cette clause lui attribue et il ajoute : «sauf dispositions prises à teneur de l’art. 77/1 de la présente loi». Cet article stipule que le preneur peut disposer librement du droit du bénéficiaire. Or, la libre disposition d’un droit implique nécessairement son existence. S’il en était autrement, l’art. 78 L.C.A. perdrait toute signification.
VOTES AMIE 14 Guhl, p. 41.
Le preneur d’assurance acquiert contre l’assureur, dès la conclusion du contrat, un droit au paiement du capital assuré à l'échéance de la police. Il en est de même si le contrat doit profiter à un tiers. Celui-ci ne devient pas créancier du preneur, mais de l’assureur. La désignation d’un bénéficiaire implique «de jure» la renonciation du preneur à son droit d’actionner l'assureur en exécution. La créance du bénéficiaire porte sur la totalité du capital assuré. Mais si le preneur a fait usage pendant la durée du contrat des droits qui lui sont reconnus aux art. 77/1, 89 et 90 L.C.A., la créance du bénéficiaire s'éteint ou se trouve réduite soit au montant du capital assuré tel qu’il se présente après la réduction, soit à sa valeur de rachat.
La L.C.A. à adopté sans restrictions la théorie de l’attribution directe en matière d’assurance-vie au profit d’un tiers. Ce contrat doit être considéré en conséquence comme l’une des applications les plus pures de la stipulation pour autrui parfaite, bien que les effets de celle-ci ne procèdent pas exclusivement de la théorie de l’attribution directe, mais aussi, dans une faible mesure, de la théorie basée sur la participation du tiers sous forme d’acceptation (Akzeptationstheorie) 5. Le contrat d’assurance sur la vie au profit d’un tiers ne présente jamais le caractère d’une stipulation pour autrui imparfaite, qui fait du bénéficiaire un simple destinataire de la prestation, sans lui conférer le droit de la réclamer.
Dans la stipulation pour autrui parfaite, le droit du stipulant d’exiger l'exécution du contrat existe, toute renonciation demeurant réservée, indépendamment du droit du bénéficiaire’, alors que la désignation d’un tiers par le preneur implique toujours sa renonciation au droit d’exiger le versement du capital assuré.
$ 4 Les droits respectifs du preneur et du stipulant.
À. Droits du preneur.