‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 51 sur 57 · I. En général · texte numérisé non relu

I. En général

Abstraction faite des conditions auxquelles le preneur peut le grever, le droit du bénéficiaire, subordonné évidemment à l’arrivée de l’événe-

15 Titre II, $ 2, III.

16 Titre Il, $ 1 B.

ment assuré, est soumis en outre à deux autres conditions, l’une suspen-

sive, l’autre résolutoire :

1. L'attribution du capital assuré dépend de l'existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du contrat. Si cette condition n’est pas remplie, le capital assuré revient au preneur ou, s’il s’agit d’une assurance en cas de décès, à ses héritiers. Sauf convention contraire, le droit qui résulte de la clause au profit du bénéficiaire est intransmissible à ses héritiers. L'art. 84/4 L.C.A. en fournit la preuve: lorsque plusieurs bénéficiaires ont été désignés et que l’un d’eux vienne à disparaître, sa part accroît, par fractions égales, aux autres bénéficiaires. Cette solution est tout à fait logique ; il est en éffet très invraisemblable que le preneur ait eu l'intention de gratifier subsidiairement les héritiers ou les créanciers du bénéficiaire décédé ayant l’échéance du contrat.

2. La situation du bénéficiaire peut être compromise par un acte unilatéral du preneur, s'il fait usage de son droit de révocation, s'il se départ du contrat, s’il en requiert la réduction ou le rachat. (Art. 73/1, 76, 89 et 90 L.C.A.)

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