II. Au cas où la clause bénéficiaire est révocable
1. Les dispositions du preneur produisant unveétfetFrévocatroine.
a) Révocation expresse.
Le preneur déclare que le bénéficiaire est privé de son droit et que la clause le désignant doit être considérée comme non avenue. Cette déclaration peut être accompagnée de la désignation, révocable ou irrévocable, d’un nouveau bénéficiaire, en lieu et place du premier. A défaut de nouvelle désignation, le capital assuré revient au preneur lui-même ou, le cas échéant, à ses héritiers.
Le preneur peut aussi procéder à une révocation partielle ; s’il désigne un où plusieurs autres bénéficiaires, sans spécifier le mode de partage du capital assuré, la loi présume que l’assurance se répartit entre les bénéficiaires par parts égales. (Art. 84/3 et 84/4 L.C.A.) A défaut de nouvelle désignation, le preneur manifeste sa volonté de profiter lui-même de la part qui est l’objet de la révocation.
b) Cession.
En observant la forme prévue à l’art. 73/1 L.C.A., le preneur peut céder tous les droits qui découlent du contrat d’assurance. Si le cessionnaire prend à sa charge les obligations qui résultent du contrat, les dispositions relatives à la reprise de dette sont applicables. (Art. 175 et s. C.O.) Cette cession peut présenter le caractère d’un contrat fiduciaire!" : le cessionnaire s’oblige envers le cédant à lui rétrocéder la créance, dès que la cause de la cession fiduciaire vient à disparaître. Par rapport à l’assureur, le preneur est seul créancier et seul débiteur. On admet que toute clause bénéficiaire antérieure à la cession fiduciaire est supprimée.
c) Nantissement.
Le droit qui découle d’un contrat d’assurance des personnes peut être constitué en gage ; pour que la constitution du gage soit valable, l’art. 73/1 L.C.A. exige la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu’un avis écrit à l'assureur. Le nantissement n’implique dans le doute qu’une révocation partielle du droit du bénéficiaire #. Ce droit n’est révoqué que jusqu’à concurrence de la créance nantie ; il subsiste sur la part du capital assuré qui excède le montant de la créance.
d) Révocation d'office.
La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur ; elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée. (Art. 79/1 L.C.A.) L’acquéreur de la créance est substitué au preneur dans ses droits et ses obligations ; il peut notamment faire valoir la créance qui découle du contrat d’assurance, désigner à son tour un bénéficiaire révocable ou irrévocable. Le conjoint ou les descendants désignés comme bénéficiaires dans une clause révocable sont, de par la loi, substitués au preneur, dès qu’un acte de défaut de bien est délivré contre lui ou dès qu’il est en faillite. (Art. 81 L.C.A.) L'art. 86 de cette loi s'applique au conjoint ou aux descendants du preneur qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires'?.
Abo tiromtedesseddépartif du;contrat:
art. 89 L:C. A:
Le droit de se départir d’un contrat d’assurance sur la vie appartient à tout preneur qui a payé la prime pour une année au moins ; il peut 17 Roelli-Jaeger, ad art. 77 n° 15.
18 Roelli-Jaeger, ad art. 73; ad art. 77 n° 17. 19 Voir chap. 3.
refuser le paiement des primes ultérieures. L’assureur reste au bénéfice des primes versées, tandis que les droits du bénéficiaire ou du preneur s’éteignent. Au cas où le contrat d’assurance sur la vie est susceptible de rachat (assurance en cas de décès, aussurance mixte), l’assureur doit au preneur la prestation minimum prescrite pour le rachat. (Art. 25/4 L.C.A.) La résiliation du contrat d’assurance implique la révocation de la désignation du bénéficiaire”°.
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A la demande du preneur, l’assureur doit transformer totalement ou partiellement en une assurance libérée toute assurance sur la vie pour laquelle les primes ont été payées pour trois ans au moins. Il suffit que le paiement des primes cesse pour que la réduction d’une assurance, dont le rachat n’a pas été demandé ou qui n’est pas susceptible de rachat, s'opère «ipso jure». Le preneur dispose librement du droit qui découle de l'assurance libérée. La réduction n’est pas la conséquence de l'extinction, mais de la simple modification du rapport contractuel entre l'assureur et le preneur, du fait que celui-ci interrompt le versement des primes.
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A la demande du preneur et si les primes ont été payées pour trois ans au moins, l’assureur est tenu de racheter, totalement ou partiellement, toute assurance sur la vie pour laquelle il est certain que l’événement assuré se réalisera. Le rachat met fin au rapport contractuel entre le preneur et l’assureur ; il implique par ailleurs une révocation tacite de la désignation du bénéficiaire??.