III. Au cas où la clause bénéficiaire est irrévocable
La renonciation du preneur à sa faculté de révoquer la désignation du bénéficiaire met fin à son droit de libre disposition du capital assuré. La cession ordinaire ou sous forme de contrat fiduciaire et le nantissement du droit qui découle du contrat d’assurance sont exclus, non seulement du fait que le preneur a renoncé à sa faculté de révocation, mais aussi parce que la tradition de la police au cessionnaire ou au créancier gagiste (art. 73 L.C.A.) est impossible, puisque cette police est entre les mains
2 'Guhlp's558 d 21 Guhl, p. 538.
du bénéficiaire ; étant donné qu’elle contient la renonciation du preneur, le bénéficiaire ne peut être contraint à la lui restituer. Enfin, le droit à Passurance conféré au bénéficiaire par sa désignation dans une clause irrévocable est soustrait à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur. (Art. 79/2 L.C.A.)
Mais l'obligation de payer des primes une vie durant ne saurait être imposée équitablement au preneur ni par l’assureur ni par le bénéficiaire. C’est pourquoi la loi lui accorde le droit de se départir du contrat, de requérir la réduction ou le rachat dans les conditions prévues aux art. 8q et 90 L.C.A. La résiliation du contrat met fin, avons-nous dit, au rapport contractuel du preneur et de l’assureur. La totalité des primes versées revient à l’assureur, à moins que le contrat soit légalement susceptible de rachat. Si tel est le cas, la prestation minimum prescrite pour le rachat est due au bénéficiaire. (Art. 25/4 L.C.A.) Si le preneur requiert la réduction ou le rachat de l’assurance, le bénéficiaire a droit au montant réduit du capital assuré ou à la valeur de rachat.
B. Droits du stipulant.
Dans la stipulation pour autrui parfaite, le stipulant est privé de sa faculté de révocation, dès que le tiers bénéficiaire a déclaré au promettant qu’il entend user de son droit. (Art. 112/3 C.O.) Le consentement du promettant à l’exercice du droit de révocation peut s'avérer nécessaire”?. A moins qu’il n’y ait renoncé, le stipulant a en outre le droit d’exiger au profit du bénéficiaire l’exécution de l’obligation assumée par le promettant.
Chapitre IIL. Les droits des créanciers du preneur sur le montant de l'assurance attribué à un bénéficiaire.
$ 1. Considérations générales.
Ce problème que nous nous proposons d'examiner brièvement n’a pas été résolu uniformément dans les différentes législations. Il a été notamment l’objet de trois théories fort contradictoires” ; nous allons dégager l’idée fondamentale de chacune d’entre elles, pour nous rendre bien
compte des difficultés qui se sont présentées à notre législateur.
ZMOf/Mitre lLrchap. 4,85, III 23 Ces théories sont exposées en détail dans Beck, p. 134 et s.
1. La première de ces théories est nettement favorable aux créanciers. Ehrenberg en est le principal artisan. Selon lui, l'application du principe de l’attribution directe au contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers est de nature à léser tout particulièrement les créanciers successoraux qui, le cas échéant, sont privés des seuls biens auxquels ils auraient pu prétendre. Aussi Ehrenberg propose-t-il d2 restreindre la constitution d’un droit originaire et immédiat aux seuls parents du preneur envers lesquels la loi lui impose la dette alimentaire. Dans tous les autres cas, le capital assuré doit être compris dans la succession du preneur.
2. Une deuxième théorie assez répandue préconise ce qui suit : le preneur ne doit pas pouvoir soustraire à ses créanciers les prestations qui ont diminué son patrimoine et en raison desquelles il a acquis une créance contre l’assureur, créance qu’il aurait pu réaliser en résiliant le contrat. En revanche, les créanciers ne peuvent prétendre au capital assuré, parce que celui-ci n’est pas constitué par les seules primes que le preneur a versées. A l’arrivée de l’événement assuré, le montant de l'assurance est dû, même si le preneur n’avait payé qu’une seule prime. Telles sont les raisons qui ont engagé notre législateur à ne prendre en considération, en cas d’exécution forcée, que les sommes provenant de la fortune du preneur. Il ne s’agit pas de la totalité des primes versées, mais d’une part proportionnelle de celles-ci, appelée valeur de rachat. En effet, cette valeur est seule réalisable. (Art. 90/2 L.C.A.)
3. La troisième théorie, propre au droit français, est conçue dans le seul intérêt du bénéficiaire ; elle est de ce fait diamétralement opposée à la première citée. Elle peut se résumer ainsi: les primes versées par le preneur constituent les économies qu’il a faites au profit exclusif de sa famille. S'il n'avait pas conclu de contrat d’assurance, il aurait certainement dépensé à d’autres fins la quasi totalité des sommes nécessaires au paiement des primes. Les privations consenties par le preneur ne doivent donc pas profiter à ses créanciers. Les économies du preneur sont destinées à sa famille, comme si, au lieu de conclure un contrat d’assurance en leur faveur, il avait déposé cet argent en banque au nom des bénéficiaires.
Chacune de ces théories contient une part de vérité. Le législateur suisse s’est acquitté de sa tâche en s'inspirant de chacune d'elles. La L.C.A. accorde à tout bénéficiaire désigné et suffisamment déterminé un droit propre et immédiat sur la créarce que la clause lui attribue. Dans l’intention de faire du contrat d'assurance sur la vie au profit d’un tiers une institution protectrice de la famille, le législateur distingue avec raison entre les bénéficiaires privilégiés et ceux qui ne le sont pas. Il accorde aux premiers des avantages spécaux, en ce sens que le droit qui découle
de leur désignation n’est pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur, alors même que la clause bénéficiaire est révocable.
$ 2. Rapports des créanciers et des bénéficiaires non privilégiés.