‹ La Stipulation Pour Autrui: Son Évolution, Son Régime En Droit Suisse Et Son Application À L’Assurance Sur La VieChapitre 54 sur 57 · I. Au cas où la clause bénéficiaire est révocable · texte numérisé non relu

I. Au cas où la clause bénéficiaire est révocable

Toutes les dispositions relatives à la clause bénéficiaire tendent à soustraire le plus possible le capital assuré aux créanciers du preneur. A ce point de vue, le législateur s’est laissé guider par les idées chères au droit français.

Le droit révocable du bénéficiaire ne devient définitif, avec effet rétroactif au jour du contrat, que par l’arrivée de l'événement assuré ou par la renonciation du preneur à sa faculté de révocation. Mais tant qu’il est révocable, le droit du bénéficiaire reste le gage commun des créanciers du preneur. C’est ce qu’exprime l’art. 79/1 L.C.A. en ces termes: «La désignation du bénéficiaire s’éteint en cas de saisie de l’assurance ou de faillite du preneur d'assurance. Elle reprend son effet si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée.» Remarquons que cette disposition n’est applicable que si le contrat d’assurance-vie au profit d’un tiers constitue une pure libéralité de la part du preneur. Il est en effet fort possible que ce contrat présente, dans les rapports du preneur et du bénéficiaire, le caractère d’un acte à titre onéreux. Les créanciers ne peuvent alors l’attaquer que dans les conditions rigoureuses exigées pour l'exercice de l’action révocatoire. (L. P. art. 287 et s.) En supposant que l'art. 79/1 L.C.A. soit applicable, il nous reste à résoudre une question fort controversée, à savoir quelle est la portée des prétentions des créanciers. C’est alors que les théories susmentionnées sont appelées à jouer leur rôle.

Il est reconnu qu’une assurance contractée par un débiteur sur sa propre vie ne peut être maintenue, en cas de réalisation de l’assurance après saisie ou faillite, qu'avec le consentement du débiteur: art. 7o/1 Projet de la L.C.A. du 2 février 1904 et Message du Conseil fédéral sy rapportant. Cette disposition du projet ne figure pas dans la L.C.A. actuelle, mais elle n’en constitue pas moins un complément indispensable. Si le droit à la continuation du contrat est personnel au débiteur, rien ne nous permet d’affirmer qu’il en est de même du droit de requérir

24 Beck, p. 148 et s.

le rachat. Au contraire, l’art. 86 L.C.A.. autorise les créanciers à exiger la valeur de rachat d’une assurance cédée, avec le consentement du débiteur, à son conjoint ou à ses descendants. (Art. 70/3 Projet L.C.A.) A défaut de conjoint ou de descendants, rien ne s'oppose à accorder aux créanciers le droit de réclamer la valeur de rachat à l’assureur lui-même. Tel est bien le point de vue du Message du Conseil fédéral et du Projet de la L.C.A. dont l’art. 70/2 est ainsi conçu : «Si le débiteur ne consent pas à la continuation du contrat, les créanciers ou l’acquéreur de la créance ont droit au prix de rachat de l'assurance.»

Il résulte de cette solution que les assurances sur la vie non susceptibles de rachat ne sont pas réalisables si le débiteur ne consent pas à la continuation du contrat. Le Message du Conseil fédéral remédie à cet inconvénient en affirmant que ces assurances «sont bien inférieures en nombre et en importance économique aux assurances susceptibles de rachat. Elles ne représentent, dans la règle, aucune valeur réalisable»®. Remarquons que Part. 70 du Projet et l’art. 86 L.C.A. ne s'appliquent qu'aux assurances contractées par le débiteur sur sa propre tête. Celles qui sont conclues sur la tête d'autrui sont soumises sans autre à l’exécution forcée et peuvent être maintenues par les créanciers sans le consentement du débiteur. Le consentement dont il est question à l’art. 74/1 L.C.A. ne concerne en effet que la conclusion et non pas la continuation du contrat.

Toutes ces considérations sont également applicables aux cessionnaires et aux créanciers gagistes. Si le débiteur leur refuse son consentement à la continuation du contrat, ils ont droit à la valeur de rachat qui sera, en général, sensiblement égale au prix versé par le cessionnaire ou à la créance garantie. Si le débiteur consent au maintien du contrat, le cessionnaire qui à poursuivi le versement des primes acquiert, à l’arrivée de l'événement qui a déterminé la conclusion de l’assurance, la totalité du capital assuré. Le créancier gagiste n’a aucun intérêt à s’acquitter des primes ultérieures, parce que, en tout état de cause, il n’a droit qu’au remboursement de sa créance. Il versera tout au plus les primes nécessaires pour que la valeur de rachat atteigne le montant de sa créance. Dans ce cas, il aura droit en outre à la restitution des sommes dépensées à cet effet. Si le débiteur n’a pas été en mesure de désintéresser son créancier gagiste avant la résiliation du contrat d’assurance, le dommage qui en résulte pour lui-même et pour sa famille est incontestable, surtout si la créance garantie est de peu d'importance. Dans son souci constant de conserver au contrat d'assurance sur la vie sa destination première, le législateur a adopté une disposition tout particulièrement favorable au

?5 Message du Conseil fédéral, p. 75 et 76.

conjoint ou aux descendants qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires. Il s’agit de l’art. 86 L.C.A., dont nous reparlerons.

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