Aucasoùüla clause bénéficiaire est irrévocable
Par la renonciation du preneur à sa faculté de révocation, le droit du bénéficiaire devient définitif et cesse d’être soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur. (Art. 79/2 L.C.A.) Le droit de libre disposition du preneur et les droits des créanciers vont de pair. Si celui-là fait défaut, l'exercice de ceux-ci est exclu.
$ 3. Rapports des créanciers et des bénéficiaires privilégiés.
La L.C.A. n’accorde de privilège qu’aux proches parents du preneur, à savoir à son conjoint et à ses descendants. Ce privilège, prévu aux art. 80 et 81 de la L.C.A., a un double effet: 1° soustraire la totalité du capital assuré à l'exécution forcée au profit des créanciers, sans limiter toutefois la faculté de libre disposition du preneur ; 2° garantir le capital assuré aux bénéficiaires désignés en les substituant de plein droit au preneur, dès qu’un acte de défaut de bien est délivré contre lui ou dès qu’il est en faillite. Le conjoint ou les descendants peuvent refuser expressément cette substitution en notifiant leur refus à l’assureur, s’ils ne veulent pas prendre à leur charge le versement des primes ultérieures, nécessaires au maintien du contrat. Dans ce cas, la disposition relative au rachat de lassurance devient applicable. (Art. 90/2 L.C.A.) La valeur de rachat n’est pas soumise, elle non plus, à l'exécution forcée au profit des créanciers du preneur.
La désignation du conjoint ou des descendants ne prive pas le preneur de son droit de libre disposition, à moins qu’il n’y ait renoncé. Cette renonciation n’a d’effet qu’à l’égard du bénéficiaire ; les créanciers du preneur ne peuvent faire valoir aucune prétention, alors même que leur débiteur n’aurait pas renoncé à son droit de révocation. Le droit acquis au bénéficiaire en vertu de sa désignation dans la clause est donc soustrait à l’exécution forcée, même si cette clause est révocable. Telle est la solution adoptée par notre législateur pour faire de l’assurance une institution propre à protéger la famille.
Mais qu’en est-il si les bénéficiaires privilégiés sont morts à l’époque de l’exécution forcée ou si le preneur avait requis la valeur de rachat d’une assurance dont le maintien était devenu trop onéreux à la suite d’un revers de fortune ou sans intérêt en raison précisément de la mort des per-
sonnes qui devaient bénéficier du capital assuré? Le privilège subsiste, nous dit l’art 80 L.C.A. en ces termes: «Le droit qui découle de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas soumis à l’exécution forcée au profit des créanciers du preneur». L'action révocatoire demeure cependant réservée. (Art. 82 L.C.A.) L’assurance sur la vie au profit du conjoint ou des descendants ne présente pas, en général, le caractère d’une libéralité*", de sorte qu’en principe, seule l’action révocatoire de l’art. 288 L.P. peut être intentée.
Le droit d’intervention de l’art. 86 L.C.A. appartient au conjoint ou aux descendants qui n’ont pas été désignés comme bénéficiaires et a pour effet de leur permettre la continuation du contrat à l’abri de toute nouvelle saisie. Par la cession de l’assurance à son conjoint ou à ses descendants, le débiteur est privé de son droit de libre disposition, toutes les charges résultant du maintien du contrat étant reprises par le cessionnaire.
Si nous nous remémorons les trois théories mentionnées au début de ce chapitre, nous voyons que le législateur, tout en restreignant le privilège aux seuls membres de la famille du preneur, s’est inspiré des motifs de la théorie française.
Chapitre IV. Les droits des héritiers du preneur sur le montant de l’assurance attribué à un bénéficiaire.
$ 1. Conditions de réductibilité des assurances sur la vie.
Le C.C.$S. accorde aux héritiers réservataires l’action en réduction à l'égard de tout bénéficiaire, dans la mesure où la valeur de rachat de l'assurance excède la quotité disponible. (Art. 476 et 529) Pour qu’une assurance sur la vie soit réductible, l’art. 529 exige:
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Ne sont donc prises en considération que les assurances dont le capital est exigible à la mort du preneur, à savoir l’assurance ordinaire en cas
26 En ce qui concerne l'exposé des motifs de l'extension du privilège au droit du preneur, nous renvoyons aux déclarations de Scherrer au Conseil des Etats: Protokolle der drei Subkommissionen, der Expertenkommission, der Kommissionen der Räte und die Verhandlungen der letztern zu einem schweizerischen Versicherungsvertragsgesetz.