C. La loi anglaise de
Cette loi a consacré une section, (la section 72) (3), à ce qu'elle appelle les conflits de loi. Je la résume en 5 points.
(1) Op. cit., IP, § 281, III.
(2) Op. cit , II, § 142.
(3) Chalmers, The hiUs of exchange act, i882^ ad sect. Westlake, A treatise an priv. i l. f4*i» éd. 1905, S 227 8qq. Foote, A concise treatise on p. i. jurispr, (3"» éd. 1904) p. 437 sqq.
JxTTA, obhg. II a
a. forme.
La loi renvoie quant à la forme, en ce qui concerne rémission de la lettre, à la loi du lieu où elle se fait, et quant aux déclarations ultérieures, à la loi du lieu oti elles se font. Mais elle a aussi deux ^toutefois". Le premier dit que la lettre de change étrangère ne saurait être invalidée en Angleterre (oti, entre parenthèses, la loi exige le timbre à peine de nullité) par suite de Tinobservation d'une loi fiscale étrangère. Le second ^proviso" statue que la lettre émise en pays étranger, et qui correspond quant à la forme au droit anglais, peut être considérée comme valable à l'égard des personnes qui la négocient ou qui la détiennent en Angleterre, ou qui deviennent parties dans ce pays.
b. interprétation des déclarationa.
La loi renvoie aussi à la loi du lieu oti une déclaration a été faite. Mais elle a encore deux réserves. D'une manière générale elle renvoie aux dispositions spéciales qu'elle contient, ce qui semble viser les autres parties de la section 72, et peut-être quelques autres sections (1). De plus, elle ajoute que lorsqu'une lettre de change intérieure (sect. 4) a été endossée en pays étranger, la signification de l'endossement, pour ce qui est du paiement, sera déterminée par la loi anglaise.
c. devoirs du porteur.
En ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement et la nécessité ou la suffisance d'un protêt, d'une notification ou d'un acte analogue, la loi anglaise renvoie à la loi du lieu oîi le fait se passe, ou bien à la loi du lieu où la lettre est en souffrance.
(1) Ghalmers, op. cit., ad sect. 1% sub-sect. 2.
d. com'B du change.
Lorsqu'une lettre de change tirée en pays étranger est payable dans le Royaume-Uni, et que la somme à payer est en monnaie étrangère, le cours, en l'absence d'une stipulation particulière, est celui d'une lettre de change à vue, au lieu et à répoque de l'échéance.
e. (xymputation de Véchéance.
Pour la lettre tirée d'un pays et payable dans un autre, cette computation se fait d'après la loi du lieu de paiement.
D. Coup d'œil sur quelques autres lois.
Il y a des lois, qu'on peut appeler en général lois du type français, qui gardent le silence quant au droit international spécial de la lettre de change. Mais il y a encore des nuances dans les conséquences de ce silence. Ainsi notre code de commerce néerlandais n'a pas de règles bien caractérisées, mais dans la loi générale sur l'application du droit se trouve l'art. 10, qui pose la règle „locus régit actum" en termes formels (1). Dans le droit italien, le droit international de la lettre de change se trouve aussi placé sous l'empire des principes généraux, consacrés par des textes, notamment l'art. 9 des dispositions préliminaires et l'art. 68 du code de commerce (2).
D'autres lois suivent le sillage de l'ordonnance allemande.
Il en est ainsi du code fédéral suisse (artt. 822 — 824). L'art. 822, après avoir réglé, pour les étrangers, la capacité
(1) HovY, op. cit., Chap. II, p. 71.
(2) CoNTUZZi, dans la Revue Bôhm I, p. 573 (jurisprudence). Diena op. cit., pass.
de s'obliger par lettre de change, dit que la capacité des Suisses est régie par le code fédéral, peu importe qu'ils résident dans le pays ou à l'étranger (1).
Les lois Scandinaves sont dans le môme cas (2). Le § 85 (texte suédois), in âne, considère les citoyens suédois, norvégiens et danois comme faisant partie d'une seule union^^ au point de vue du droit de change.
La loi russe du 27 Mai/9 Juin 1902 (artt. 82—84) suit aussi d'assez près le droit allemand (8). La loi n'est pas en vigueur en Finlande et en Pologne. Elle applique à ces pays les dispositions qui viennent d'être citées, et particulièrement à la Finlande l'art. 46, relatif à la monnaie et au change.
Les principes du droit de change anglais ont exercé une influence considérable sur le droit d'un grand nombre des Etats, qui forment les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, mais ces lois, aussi nombreuses que les Etats (abstraction faite de l'uniformité qui tend à s'établir) présentent des différences, d'autant plus sensibles que la vie active unit chaque jour les citoyens des divers Etats. Les Etats, conformément à leur constitution et à la constitution fédérale, forment des souverainetés indépendantes, et les soi-disants conflits entre leurs lois doivent être décidés d'après les principes du droit international privé (4). La question se complique par l'existence d'un pouvoir législatif fédéral, dont les attributions sont strictement déterminées par le pacte fondamental de l'Union, et par la juridiction de cours fédé-
(4) Conf. Meili, Dos intem. Civil und H. R § 184, II, 2. Je n'entre pas dans la controverse.
(2) Conf. Ch. Goos, dans la Revue Boliriy 1884, p. 349.
(3) Traduction et annotations, par Keiszner et Neubecker, dans la ZeUschrift f. d. G. H. LUI, (1903) p. 479, sqq.
(4) Daniel, A treatise on the idw of neg. instruments, I, § 863. DuDLEY Field dans ses Outlines of an intem. code, (art. 620 a.) ne s'occupe que des lettres de change internationales.
raies pour les procès entre citoyens d'Etats différents. Ces cours fédérales n'appliquent pas un droit commun supérieur aux lois des Etats, sauf dans des circonstances extraordinaires, où la loi <i'un Etat viole manifestement le droit commercial commun (1). La situation générale du droit a été considérée depuis longtemps, par l'Association Américaine, des Juristes, comme défavorable au pays, et des tentatives ont été faites de faire adopter une lot uniforme dans tous les Etats et dans le district fédéral. Ce projet a été en partie réalisé (2). Mais la question reste brûlante, tant pour ce qui est des rapports avec les Etats, qui n'ont pas accepté le projet ou qui ont fait des changements, que pour ce qui est des Etats étrangers. Le travail de Daniel peut donner une idée du développement que la matière a pris sur un terrain aussi propice.
§ 83. Débuts de l'entente internationale.
L'universalité de la vie active, dans laquelle la lettre de change joue un rôle si important, a dû nécessairement appeler l'attention sur les moyens de mettre fin aux inconvénients de la diversité des lois par le moyen d'une entente internationale. Ces tentatives ont été faites en deux sens. On a cherché à résoudre les conflits de loi, comme on dit, d'une manière uniforme pour tous les Etats. D'un autre côté, on a cherché à formuler une loi-type destinée à être adoptée successivement par tous les pays.
Le traité de droit commercial de Montevideo (3), conclu en
(1) Daniel, I, § 449, citant en note Watson v. Tarpley 48 How. 517.
(2) Crawford, The negot. instrum. Law., 2© edit. (4902). Préface. Je citerai la loi uniforme par les numéros des §§ de Crawford.
(3) Journal de Clunet, 4897, p. 895.
1889, renferme plusieurs articles sur la lettre de change (artt. 26--34). Ces articles ont trait à la forme de l'émission, auz rapports juridiques qui en naissent, à l'acceptation ordinaire et à l'acceptation par intervention, à l'endossement et à l'aval, en renvoyant brièvement à telle ou telle loi. Ce n'est pas le moment d'entrer dans des détails. En Europe, un projet de règlement international des conflits a été élaboré par l'Institut de droit international (1), dans sa session de Bruxelles en 1885, en même temps qu'un projet de loi uniforme. Ce dernier projet, dans son article 2, contient une disposition sur la capacité de s'obliger par lettre de change, dans les rapports internationaux.
L'unification matérielle des lois sur la lettre de change semble une tâche beaucoup plus ardue que la solution des conflits. Cependant cette tâche a été entreprise. En réalité, l'ordonnance allemande, le code suisse, les lois Scandinaves, la loi américaine, en tant qu'elle a été adoptée, sont des tentatives d'unification qui ont réussi. Pour le monde entier, les difficultés sont plus grandes, sans doute, mais non insurmontables. Je me contenterai de rappeler les principales tentatives de codification universelle. L'Association pour la réforme et la codification du droit des gens — aujourd'hui l'Association de droit international — a préparé, dans les sessions tenues en 1876, 1877 et 1878, un projet d'unification des législations sur certains points importants (2). L'Institut de droit international a élaboré en 1885, comme il a été dit plus haut, un projet de loi complet (3). En 1885 et 1888, des congrès internationaux ont été tenus à Anvers et à Bruxelles,
(4) Annuaire VIII, p. 124. Gonf. Annuaire VII, p. 53-99.
(2) Report on the sixth conférence. (Frankfort o. t. M.) 4878, p. 427.
(3) Annuaire VIII, p. 79 sqq.
sur rinvitation du Gouvernement belge ; on y a élaboré un projet de loi-type. Les actes de ces deux congrès ont été publiés. Tout récemment, la question a été mise de nouveau h Tordre du jour. Des résolutions ont été votées dans plusieurs congrès, notamment dans le congrès des Chambres de commerce tenu à Milan en 1906. Ces résolutions ont trouvé de récho en Allemagne, et M. Fslix Meybb a repris toutes les conclusions de TÂssociation de droit international, dans un beau travail de comparaison, destiné à prépaper Tuniâcation (1).
§ 84. Justification de mon plan de travail,
Malgré mon respect pour les travaux de mes devanciers, je tiens à appliquer à la lettre de change la méthode d'investigation que je suis. J'ai pour cela plusieurs raisons. D'abord cette méthode se distingue assez nettement de celle de ces devanciers. Je n'accepte pas le joug du statut personnel, du statut des formes et du statut des faits, et, au lieu d'appliquer simplement à la lettre de change des principes généraux tout faits, je prétends mettre ces principes mômes sur la pierre de touche. Puis, je rappelle que je ne considère pas la forme et la capacité comme des matières directement à examiner; je n'en parlerai qu'en tant qu'elles exercent une influence sur la substance. De plus, pour moi, le droit international de la lettre de change n'est pas un droit isolé, c'est une branche du droit des titres, et l'étude de la lettre de change me servira de marche-pied pour arriver aux autres titres. Je suis d'avis que le droit international des titres ne
(1) WéUwechselrechty Die Verschiedenheiten des geltenden Wechselrechts und deren Yereinheitlichung. Berlin, 1906.
peut pas laisser de côté les divergences des lois quant à l'assignation et quant au chèque. Enfin, le fait que je ne ramène pas toutes les questions à des conflits de lois, qu'il faut trancher à tout prix, a pour conséquence que mon attention ne se porte pas uniquement sur les divergences des lois, mais aussi sur ce que j'appelle le droit de change commun international.
Ce droit de change commun est une chose des plus remarquables. D est certain que les divergences des lois n'empôchent pas la lettre de change de circuler comme titre international. Est-ce parce que les dispositions légales sur les conflits sont suffisantes, ou parce que la doctrine les complète ? Nous verrons qu'il n'en est rien. La vérité est que si la lettre de change parvient à remplir à peu près son rôle international, c'est qu'il y a au fond de toutes les législations des principes de droit commun, dont le monde des affaires se rend compte presque instinctivement, et qui suffisent pour les cas où tout marche régulièrement. Il y a au moins quatre de ces principes. Ils se rapportent à l'émission, à l'acceptation, à l'effet actif de l'endossement et à la garantie due par les endosseurs. On pourrait les appeler les quatre règles fondamentales du droit de change universel.
Je me permets, par curiosité, de les résumer ainsi : I. Le tireur répond de l'acceptation et du paiement. IL Qui accepte, paie.
III. L'endossé emprunte à la lettre le droit d'agir contre l'accepteur et, à défaut de paiement, de se retourner contre le tireur.
IV. Tous les endosseurs sont tenus de garantir le porteur, pourvu que ce dernier n'ait pas été négligent.
C'est parce que le monde des affaires sait qu'il en est
ainsi, qu'il ne craint pas de prendre en portefeuille les lettres de change étrangères.
Ce mouvement, h son tour, réagit sur l'étude du droit comparé. L'œuvre de l'unification du droit a été considérée comme réalisable par beaucoup de bons esprits. On pourrait presque dire qu'il n'y a pas grand intérêt à étudier les suites de divergences, qui sont en voie de disparsûtre.
Cependant je vais entreprendre cette étude. Je la crois utile en elle-même. Et si elle n'avait qu'une valeur de transition, je m'en contenterais. Le rôle d'un humble pionnier de l'unification ne me rébute pas. J'ai pu constater souvent l'impossibilité d'établir une certaine harmonie, lorsque les instruments internationaux sont par trop discordants ; en faisant cette constatation pour les questions relatives à la lettre de change, je pourrai contribuer modestement à la grande œuvre de Tunification. D'ailleurs, si l'on songe que derrière la lettre de change il y a l'assignation, le chèque, les fonds publics, le connaissement etc., on se convaincra que les partisans de l'unification auront encore bien des difficultés à vaincre.
Mon intention est d'abord de diviser la matière de la lettre de change méthodiquement, puis de mettre en évidence pour chaque subdivision les points saillants de comparaison, sans entasser toutes les lois les unes sur les autres, et enfin d'examiner comment doit se faire l'application du droit.
§ 85. Division de la matière.
Si j'étais absolument libre de choisir mon mode de division, je partagerais franchement le droit de change en deux parties. La première, que j'appellerais le droit de change proprement
dit, comprendrait les droits, que celui qui est le créancier légitimé par la lettre peut valoir sans autre base que le titre. La seconde, le droit de change improprement dit, se composerait des droits qui supposent, à côté de la lettre, une relation juridique particulière entre deux personnes. Les lois du type allemand se prêteraient assez bien à ce mode de division, mais, pour les autres lois, il faudrait imposer la qualification de „droit de change improprement dit" h certaines de leurs parties qu'elles considèrent bel et bien comme du vrai droit de change. Je ne crois pas qu'il soit bon de faire, dès le début, un pareil coup d*état, et je me suis décidé en faveur d'une division tripartite, de manière à garder une certaine neutralité.
La première partie^ qui forme dans ce groupe la 2® section, comprendra les stations principales de la marche regtilière de la lettre de change^ l'émission, l'endossement, l'acceptation (qui pourrait à la rigueur précéder l'endossement) et le paiement. Je brûlerai la station de l'aval, trop peu importante pour un train rapide.
La deuxième partie (3® section) sera consacrée aux prindpaux incidents qui peuvent venir troubler la marche régulière : le refus d'acceptation, l'insuffisance de la solvabilité des débiteurs, le refus de paiement, la perte ou la destruction de la lettre et la découverte d'un faux. Les modes d'extinction des obligations, qui sont nées de la lettre, la prescription en particulier, ne donneront lieu qu'à quelques observations, parce que je ne veux pas m'engager dans les voies de traverse.
Une troisième partie (4^ section) s'occupera des rapports juridiques collatirauXy rapports qui supposent qu'il y a entre deux personnes, dont l'une est débitrice et l'autre créancière en vertu de la lettre de change, une autre relation encore
que celle qui est basée sur la lettre. Ici je ne pourrai pas tout à fait éviter certaines critiques, mais, je m'efforcerai de les répartir équitablement entre tous les systèmes. La troisième partie comprendra le contrat de négociation de la lettre de change, les rapports entre le tireur et le tiré, etc. Je remets à plus tard les détails de la subdivision.