LES STATIONS PRINCIPALES DE LA MARCHE RÉGULIÈRE
§ 86. Emission (création)
A. Emission ou création!
Théoriquement la question est singulièrement importante. Ceux qui font naître l'obligation de change d'un contrat voudront parler d'émission pour constater que c'est la remise du titre au preneur, par la volonté du tireur, qui donne le jour à l'obligation de ce dernier. Ceux qui suivent la théorie de la création, et qui incorporent la volonté du tireur dans le titre, voudront naturellement parler de création. Pour moi, qui ne suis ni l'une ni l'autre de ces théories, mais qui attache Tobligation à la confiance inspirée au public, les deux expressions sont bonnes, pourvu qu'on leur attribue leur vrai sens ; il faut que le titre ait été créé par le tireur et il faut aussi qu'il ait été acquis de bonne foi et dans l'ordre régulier des transactions de la vie active. J'emploierai l'expression ^émission" dans ce sens, sans ajouter constamment, entre parenthèses, le mot „création".
Pratiquement, la question, sans être dénuée d'importance, n'a pas la même valeur qu'en théorie, parce que la création et l'émission se confondent généralement. Il faut une casuistique assez profonde pour les disjoindre. On n'écrit pas souvent des
lettres de change comme modèles d'écriture et le cas d'une lettre de change, préparée en vue d'une émission, puis volée ou perdue et négociée à un porteur de bonne foi, est une exception.
Pour le droit international, la distinction présente aussi une plus grande importance dans les hauteurs de la théorie que sur le terrain ferme de la pratique. Ceux qui tiennent à appliquer à la lettre de change la „lex loci contractus" ou la „lex loci facti", doivent déterminer dans quel lieu l'obligation se contracte ou prend naissance, et ce lieu peut être différent selon la théorie que Ton suit (1). C'est pour cela que je constate la divergence, qui se présentera aussi pour Tendossement et l'acceptation, mais je ne veux pas aller trop loin dans la discussion. Le lecteur comprendra.
B. Points saillants du droit comparé.
a. la forme.
aa. Nécessité de parler ici tout d'abord de la f or m e.
On sait l'importance que les meilleurs auteurs attachent à la forme dans le droit de change. On parle volontiers de la forme comme source d'obligation, sans même distinguer entre „la forme" qui s'oppose à „la matière" comme la bouteille s'oppose au verre dont elle est formée, et „la forme" qui s'oppose au ^contenu", comme le cylindre de verre, qui forme une bouteille, s'oppose au vin qui peut être dedans. Moi, je ne' vais pas aussi loin. La forme de la lettre de change, pour moi, n'est autre chose que l'ensemble des signes
(i) Conf. Westlake, op. cit., § 233. Daniel, op. cit., I, § 865, 3d gênerai principle.
extérieurs qui montrent au public qu'un titre est une lettre de change. C'est pour cela que je préfère parler ici d'un signalement.
ab. Signalement de la lettre de change.
Les lois ont toutes un signalement et elles sont d'accord en ce sens que le papier, qui n'y répond pas, n'est pas une lettre de change, mais les indications du signalement varient assez notablement.
Le code de commerce français, dans son art. 110 primitif, énumère d'une manière à peu près complète les détails de la forme extérieure de la lettre de change, comprenant entre autres la „distantia loci" et Tindication de la valeur fournie. Cette disposition a suivi dans le monde la fortune du code français. Elle se retrouve, avec de légères nuances, dans l'art. 100 du code de commerce néerlandais. En France môme, la loi du 7 Juin 1894 a aboli la nécessité de la remise de place en place. La loi belge du 22 Mai 1872 a beaucoup simplifié, elle ne requiert ni la remise de place en place, ni l'indication de la valeur fournie, ni môme la date de l'émission. Je ne cite pas d'autres lois, fidèle à mon système de ne pas pousser la comparaison trop loin.
L'ordonnance allemande n'exige ni la „distantia loci" ni l'indication de la valeur fournie. Mais elle attache la plus grande importance à l'appellation ^lettre de change" „ Wechsel", qui doit être insérée dans le texte de la lettre, mais qui peut être remplacée par une dénomination correspondante dans une langue étrangère (art. 4 j° 7). Le môme art. 4 règle minutieusement de quelle manière l'échéance doit être indiquée ; la loi n'admet pas l'échéance calculée par usances. Outre la lettre de change à l'ordre du tireur (art. 6) elle
connaît ceUe où le tireur se trouve ôtre en môme temps le tiré, mais il faut dans ce dernier cas que le lieu de paiement diffère du lieu d'émission (1). Grûnhut, entre autres, dit que l'inobservation de cette dernière condition rend la lettre nulle; elle ne vaut pas comme billet à ordre (2).
La disposition de la loi allemande, qui fait de la dénomination ^lettre de change" un élément du signalement, a trouvé faveur dans les lois, relativement nouvelles, d'un grand nombre de pays. Elle se trouve dans les lois Scandinaves (§ 1), lois qui s'écartent de la loi allemande en ce sens qu'elles assimilent au billet à ordre la lettre que le tireur émet sur lui-môme (§ 2 j° 95) (3). Le code de commerce italien ezige aussi la dénomination. Môme la loi italienne semble avoir un peu dépassé le but, s'il faut admettre, avec Vivante (4) que, dans la signature, le prénom du tireur doit ôtre indiqué sinon tout au long, du moins autrement que par une initiale. Le droit russe de 1902 veut aussi que Tezpression „lettre de change" soit employée dans le titre; cette condition se trouvait déjà dans l'art. 541 de la loi de 1832 (5). On la lit entre autres dans la loi hongroise de 1876 (art. 3) et dans le code de commerce japonais (art. 445).
Dans le droit anglais, la forme de la lettre de change est plutôt la servante de la matière. La loi de 1882 (sect. 3) part de l'idée que la lettre de change est le titre, au moyen
(1) Braun, Die Lehre vom Wechsel, § 32. Hartmann^ Dos Deutsche Wechselrechty § 91, Grûnhut, op. cit., § 56.
(2) Grûnhut, loc. cit., p. 412. Gonf. code de commerce espagnol, art. 446, modifié légèrement par la loi du 29 Juillet 1903.
(3) T. M. G. AssER, De Scandinavi8c?ie Wisselwel, vergeleken enz, ad § 2.
(4) Op. cit., III, n«. 1023.
(5) Zeitschrift f. d. G. H., LUI, p. 479, sqq. Gonf. Scherschenewitch, Kurs iorg, prava § 106.
duquel le signataire donne, sans condition, Tordre de payer, à une époque future et déterminable, une somme d'argent à la personne désignée par le titre. La forme doit permettre au porteur de lire dans le titre des réponses aux questions : „qui garantit le paiement?" „qui paiera?" „à qui, quand, où, combien ?" La loi n'exige ni la mention^ lettre de change", ni la remise de place en place, ni Tindication de la valeur fournie; elle ne tient pas même strictement à ce que la lettre soit datée, à ce qu'elle indique le lieu d'émission et celui de paiement (sect. 3, n°. 4 j"* 45, n"*. 4). La lettre peut être au porteur, elle peut être déclarée payable en plusieurs termes. Le même esprit anime la loi américaine ; les sections 20 et suivantes de cette loi sont même, sous certains rapports, plus larges encore que la loi anglaise.
ac. Pluralité de personnes pour une seule
qualité.
Les textes sont rares Cependant, bien que les lois parlent au singulier du tireur, du preneur et du tiré, une pluralité de personnes n'est pas absolument exclue par ces expressions ; le silence des lois peut donner lieu à des difficultés. Je ne fais que les indiquer, leur siège est plutôt dans les droits nationaux que dans le droit international privé, qui ne les montre que par ricochet.
Une pluralité de tireurs semble admise dans le droit allemand. Grûnhut, qui mentionne ce cas (1), est d'avis aussi qu'une pluralité cumulative de tirés est admissible ; il exclut une pluralité alternative, La Cour de TEmpire a refusé d'ad-
(4) Grûnhut, op. cit., § 55 et 56. Gonf. Vivante, op. cit., III, n«. 1072.
mettre la pluralité de tirés (1). La loi anglaise, sect. 6, permet de désigner plusieurs tirés, en excluant une indication alternative ou successive. La loi américaine (§ 27) parle de plusieurs preneurs, indiqués conjointement (jointly) ou môme alternativement (one or some of se veral payées). Crawpord (2) donne, comme exemple de ce dernier cas, un billet, payable à A., B. et C, — à chacun d'eux, — à deux d'entre les trois. Daniel (3) n'hésite pas à admettre la pluralité des tireurs.
La loi anglaise (sect. 85) et la loi américaine (§ 36 n°. 7) s'occupent toutes deux du billet émis par deux personnes, qui peuvent être liées conjointement (jointly) ou chacune pour le tout (jointly and severally). Un billet commençant par les mots : „ Je promets de payer" (au singulier) et signé par deux personnes ou un plus grand nombre, entraîne une obligation de ce dernier genre.
ad. Exemplaires et copies.
C'est un très ancien usage que d'émettre la lettre en plusieurs exemplaires ; il est inutile de dire ici quels services cet usage peut rendre et quels dangers y sont attachés. Le code de commerce français a plusieurs dispositions sur les exemplaires, un peu disséminées. L'ordonnance allemande a consacré aux exemplaires et aux copies une rubrique spéciale.
Pour le moment, je n'ai pas à m'occuper des eflFets de rémission en plusieurs exemplaires. Mais il faut que je fasse mention de quelques nuances que les lois présentent quant à
(1) Arrêt du 3 Février 1899. Entsch. Civ. XLIII, 86. Gont. même Cour 1 Mars 1890, ibid. XXV, 56 ; il s'agissait de deux domiciliataires. indiqués alternativement (dans deux endroits différents ?)
(2) Op. cit., ad § 27.
(3) Op. cit., I, § 95, 95a. Conf. le cas (anglais) cité dans ce dernier numéro, Mathews v, Bloxsome, Q. B. 33, L. R. J. 209.
JnTA, Obiig, II 3
la forme. Naturellement, il faut que les exemplaires soient numérotés, sans cela on devrait les prendre pour des lettres distinctes. L'ordonnance allemande (art. 66) a soin de dire que la mention doit être faite dans le texte et elle constate les suites de Tinobservation de cette prescription ; elle n'exige pas que chaque exemplaire fasse mention du nombre d'exemplaires émis et n'ordonne pas non plus que les exemplaires portent expressément la mention que le paiement à! un eccemplaire annule Veffet des autres (clausula cassatoria) (1). Le code de commerce français, après avoir dit, dans son article 100, in fine, que si la lettre est par 1% 2?, 3®, 4«, etc. elle l'exprime, a inséré dans Tart. 147 une disposition qui, prise à la lettre, conduit à la conclusion que le paiement fait sur une seconde etc., n'est valable que lorsque la seconde etc. porte que ce paiement annule les autres. Cela tendrait à exiger que les lettres, qui portent le numéro deux ou un numéro suivant, continssent la „clausula cassatoria". Cependant cette interprétation rigoureuse ne semble pas avoir prévalu en France (2). Lyon-Caen et Renault considèrent l'art. 147 comme inutile, en opposant cet article à l'art. 150. La loi belge, dans son article 87, a supprimé la partie finale de l'art. 147 du code français, et Namue (3) est d'avis qu'elle aurait pu supprimer la première sans inconvénient. Dans notre pays, où le code de commerce, dans son article 160, a reproduit littéralement l'art. 147 du code français, la disposition est interprétée plus rigoureusement par de bons auteurs ;
(1) KuNTZE, dans le manuel (I'Endemann, IV, p. 297. WâCHTER, Das Wechselrecht des D. i?., § 100. Ha^rtmann, op. cit., § 74. Thôl, Protocolle p. 144.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit , IV, n^. 322. Gonf. Nouguier, op cit , I, no. 153. Champcommunal, dans les Annales de Th aller. 1894, p. 144.
(3) Op. cit., I. no. 583.
Land (1) dit que le paiement fait sur une seconde n'est valable que si elle contient la clause; Kist (2) enseigne môme qu'elle doit être insérée dans chaque exemplaire. Un procès (8), poursuivi jusque devant la Cour de cassation, et qui a donné lieu à quelques monographies intéressantes, semble donner quelque appui à cette opinion. Je n'insiste pas. La loi anglaise, dans sa section 71, ezige certainement quelque chose déplus que la mention du numéro que la lettre porte ; elle veut que chaque lettre contienne une référence aux autres lettres, de sorte que Ton puisse voir par la lettre combien d'exemplaires ont été émis. Le § 310 de la loi américaine s'exprime de la même manière. Daniel (4) dit que la clause, visant les autres exemplaires, est usitée, et qu'elle est essentielle pour la protection du tireur, qui peut se trouver exposé à voir considérer les exemplaires comme des lettres distinctes.
L'ordonnance allemande, dans son art. 70, s'occupe de la forme extérieure de la copie. Le code de commerce italien (artt. 281—282) en parle aussi, avec quelques variations ; il a laissé de côté certains points, mais il admet que l'acceptation peut être faite sur la copie. Notre législateur n'a parlé des copies que dans la loi sur le timbre. La loi anglaise, dans sa sect. 32, s'est contentée de dire que l'endossement placé sur une allonge ou sur une copie,* émise ou négociée dans un pays où les copies sont reconnues, doit être considéré comme s'il était écrit sur le titre original.
(1) Beginselen van het hedend, wisselrecht, p. 200.
(2) Beginselen van Handelsregt, II, p. 81.
(3) Ck)ur de cassation, 6 Juin 1862. Mag. de droit comm. 1862, p. 134. -Conf. VAN NiEROP, De intnchting van wisselexemplaren^ Amsterdam 1861.'
(4) Op. cit., I, § 114.
ae, timbre.
On attribue à mon pays l'invention du papier timbré. Il n'a pas trop sujet d'en être Qert L'invention de la lunette d'approche et celle de la bouteille dé Leyde (pour ne pas parler des caractères mobiles d'imprimerie) sont de plus beaux titres de gloire.
De nos jours Timpôt du timbre est exigé, pour les lettres de change, dans un grand nombre d'Etats, le plus souvent comme un impôt proportionnel. Le fisc a voulu prélever sa part de la valeur quMl voit passer, sans trop se demander si les citoyens sont imposés dans la proportion de leurs moyens. Mais je n'ai pas à critiquer les systèmes d'impôts.
Je n'ai pas non plus à comparer les lois en tant qu'elles étendent l'impôt proportionnel aux lettres de change internationales. C'est au droit fiscal international qu'il appartient de faire cette comparaison. Elle est intéressante. Ainsi, dans notre pays, la loi, dans le texte de 1882, n'impose l'impôt proportionnel qu'aux lettres de change payables dans le royaume; en France, la loi atteint les lettres souscrites en France et payables hors de France, et même les effets tirés de l'étranger sur l'étranger, négociés, endossés, acceptés ou acquittés en France (1). La loi allemande (10 Juin 1869 et 4 Juin 1879) a un système mixte.
Pour ce qui est des Etats-Unis de l'Amérique du Nord, il y a une autre question, intéressante également, c'est celle du droit des pouvoirs fédéraux de prélever la taxe de timbre (2). Mais je m'abstiens de poursuivre cette comparaison et d'en
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nos. 605 et suiv., 638. Ghampcouuunal, loc. cit., p. 199 sqq.
(2) Daniel, op. cit., II, § 118 et suiv.
tirer des conclusions au point de vue de la société universelle. Si les lois sur le timbre des lettres de change n'étaient sanctionnées que par des amendes, je n'aurais pas à m'occuper de leur sanction dans le travail actuel. Les lois fiscales pénales se localisent d'elles-mêmes. Mais souvent les lois ont pensé que les amendes les plus draconiennes ne suffisaient pas pour réprimer les abus ; elles ont attaché à la contravention fiscale des déchéances et des nullités. Dans ce cas, les lois sur le timbre pénètrent dans le droit privé de la vie active. Il faut que je m'en occupe et que je constate certaines divergences fort graves. Il y a des lois qui se sont contentées d'imposer des amendes. Telle est la loi allemande, par exemple. La loi néerlandaise, citée plus haut, part du même principe ; elle a seulement déclaré nulle la clause ;,sans frais" et les clauses du même genre, en tant que ces clauses se rapportent à une lettre de change non timbrée ou timbrée insuffisamment. En France, la loi du 5 Juin 1860, art. 5 (1), contient des dispositions qui frappent le porteur d'une lettre non timbrée de certaines déchéances, analogues à celles qui atteignent un porteur négligent. En Angleterre, en Italie et en Russie, notamment, la loi fait du timbre une condition de validité de la lettre. Vivante est d'avis que la sanction, fulminée dans l'intérêt du fisc, sert en môme temps de protection contre une altération du titre et contre un abus de blanc-seing (2). La loi russe ne semble avoir eu en vue que l'intérêt fiscal. Je rappelle que la loi anglaise de 1882, section 72, n°. la, a soin de dire que, si la lettre de change a été émise dans un pays étranger, le seul fait de l'inobservation d'une loi étrangère sur le timbre ne la rend pas nulle en Angleterre. Pour ce
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, no. 6H.
(2) Op. cit, III, no. 4031.
qui est de Tenregistrement, les législations, qui l'ordonnent, se localisent facilement (1).
b. incapacité spéciale.
Je n'ai pas à comparer les lois sous le rapport de la capacité générale de s'obliger. Cette capacité est requise, en principe, pour s'obliger par lettre de change. Même ceux qui se refusent à voir dans la lettre de change un contrat admettront ce principe ; il y a là une exigence sociale, plus forte que le respect dû à la confiance inspirée, l'exigence de la protection des incapables. Je ne suivrai pas les développements, fort intéressants du reste, de Daniel, qui s'occupe des mineurs, des femmes mariées, des fous, imbéciles et ivrognes, et même des étrangers, particulièrement des ennemis, ni ceux de Champcommunal qui s'arrête à discuter, à propos de la lettre de change, la question générale de la capacité (2). Quant aux dispositions qui, en matière de lettre de change, étendent la capacité générale, j'en parlerai en traitant de l'application du droit.
Mais il faut que je m'arrête un instant à l'incapacité spéciale de s'obliger par lettre de change. Il y a là une institution qui se rattache aux origines commerciales de la lettre de change, aux mesures contre les usuriers et à la contrainte par corps. Les dispositions qui statuent une incapacité spéciale
(1) Lyon-Caen et Renault, op cit., IV, no». 641.
(2) Daniel, op. cit., I, § 208, sqq. Champcommunal, loc. cit., p. 4 sqq. L'auteur parle spécialement du cas où l'étranger aurait frauduleusement déguisé sa nationalité et du cas où les dispositions étrangères compromettraient Tordre public. Il y a, sur ces points, plusieurs décisions judiciaires. Conf. Chrétien, op. cit., no. 5 sqq.; Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n". 628; Weiss, op. cit , III, p. 375 sqq., IV, p. 424 sqq.
n'ont d'intérêt pour nous que lorsqu'elles sont sanctionnées par une nullité ou une annulabilité ; lorsqu'il n'y a qu'une sanction pénale ou disciplinaire, elles n'ont qu'un intérêt local.
Le code de commerce français, dans ses artt. 113 et 114, parle des mineurs et des femmes et filles non négociantes ou marchandes publiques. La disposition en question, qui vise le sexe féminin en général, déclare que la signature des personnes de ce sexe, non négociantes ou marchandes publiques, sur lettres de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. Je n'entre pas dans une discussion de cet article, qui soulève de vives controverses et que ni le droit belge, ni le nouveau droit italien n'ont reproduit (1).
La loi russe peut être considérée comme le type d'une législation qui a conservé le système des incapacités spéciales. Son art. 2 parle des ministres des cultes de toutes les confessions, des paysans qui n'ont pas de propriétés immobilières ou qui ne possèdent pas le certificat d'exercice d'une profession, et même des femmes mariées ou des filles, qui n'ont pas reçu une partie de la fortune de leurs parents, à moins qu'elles n'exercent le commerce sous leur propre nom. La situation économique de certaines classes de la société russe explique cette disposition (2), que je n'ai d'ailleurs ni à défendre, ni à critiquer.
L'ordonnance allemande (art. 3), le code fédéral suisse (art. 721) et le code de commerce italien (art. 827), entre
(1) NouGUiER, Des lettres de change, etc., I, 11°. 56. Lyon-Gaen et Renault, op. cit., IV, n'\ 483. Namur, Le code de commerce belge revisé 1, 447. Vivante, op. cit., III, n>. 1035.
(2) ScHERSCHENEWiTCH. Kurs torg. prava, (1892) sur l'art. 6 de la loi alors en vigueur. Kkiszner et Neubecker sur Fart. 2 de la loi nouvelle, dans la Zeitschrift f, d. G. H., LUI, p. 49^1. Conf. loi hongroise de 1876 (trad. de la Grasserie) § 1, a lin. 3.
autres, ont soin de dire expressément que la signature d'un incapable, apposée sur une lettre de change, ne vicie pas celle des autres signataires capables.
c. substance.
ca. la garantie générale due par le tireur.
Pour que le tireur soit lié eu vertu du droit de change, il faut que le titre, qu'il a signé, présente la forme d'une lettre de change. U faut aussi, en principe, que le tireur soit capable. C'est pour cela que j'ai parlé de la forme et de la capacité avant de traiter de la substance.
Dans le style usuel de la lettre^, le tireur semble plutôt adresser une prière au tiré que s'obliger envers le porteur. Tout au plus donne-t-il un ordre au tiré, comme il est dit dans la formule anglaise. En réalité, le tireur fait au porteur une promesse, il lui garantit l'acceptation et le paiement. L'ordonnance allemande, dans son art. 8, exprime nettement cette idée. Dans le droit français, il semble au premier abord que le tireur ne s'oblige qu'à faire provision ; cependajit il n'y a là pour moi qu'une nuance, importante sans doute, comme on sait, mais qui, au fond, ne change pas les choses. Le droit anglais exprime à peu près l'idée du droit allemand (sect. 55), en ajoutant que le tireur ne peut opposer au porteur régulier le fait de la non-existence du preneur ou son incapacité quant à l'endossement.
Le tireur garantit l'acceptation à donner et le paiement à faire par le tiré, et ce dernier, abstraction faite du cas où le tireur se confond avec le tiré, est un tiers. Il faut, pour que la garantie du tireur produise pleinement ses effets, que le porteur n'ait pas été négligent. Cette condition a été développée d'une manière différente dans les législations, mais
il vaut mieux examiner ce point en traitant des incidents, qui peuvent troubler la marche régulière de la lettre.
cb. clauses particulières.
La lettre de cbange peut contenir un assez grand nombre de clauses particulières. Il y en a qui sont généralement admises, par exemple, celle qui indique un domicile spécial pour le paiement, bien que les effets de cette clause varient assez notablement selon la loi applicable. Très généralement aussi, les lois permettent de régler, dans la lettre, le change, ou de fixer un terme pour la présentation de la lettre à vue ou à un certain délai de vue. Mais il y a d'autres clauses, dont certaines lois parlent et sur lesquelles d'autres gardent le silence. Les lois, qui ont parlé, ont pour but d'autoriser certaines clauses ou de les défendre. Les lois qui ont défendu certaines clauses ont des sanctions différentes ; les unes considèrent ces clauses comme non-écrites ou du moins dépourvues de tout effet cambial (1); les autres vont jusqu'à enlever à la lettre, clausulée d'une certaine manière, le caractère d'une lettre de change.
Ces dispositions soulèvent la question générale de savoir si tout ce qui n'est pas défendu est permis, ou si tout ce qui n'est pas permis est défendu, question qui dépend un peu de conceptions théoriques, mais qui ne manque pas d'importance pratique. Do plus, telle ou telle clause peut avoir un sens différent ou un effet différent selon la loi applicable.
Quelques exemples sufQront.
Ainsi l'ordonnance allemande, dans son article 4 où elle
(1) Je rae permets d'employer ce mot, que je trouve dans Littré, Dictionnaire, supplément. Il a puisé l'expression dans le Journal Officiel du 7 Sept. 1872. Gonf. Chrétien, op. cit., p. 86, note (74).
énumère les éléments essentiels d'une lettre de change, dit que Téchéance doit être unique gour toute la somme exprimée ; la loi anglaise (section 9) permet de stipuler plusieurs échéances, même en y ajoutant la condition que le total sera exigible à défaut de paiement d'un terme.
La loi anglaise permet encore de stipuler un paiement avec intérêts (section 9). La loi allemande déclare non écrite une clause de ce genre (art. 7). Dans l'ordonnance autrichienne du 2 Nov. 1858, la stipulation d'intérêts enlève au titre son caractère de lettre de change.
La clause „sans frais" ou „sans protêt" a été réglée par la loi allemande, dans son article 82, que la loi fédérale suisse a reproduit (art. 768). Le code italien, art. 809, la déclare non écrite; il la considère comme contraire à la fonction normale de la lettre de change (1). La loi belge (art. 39) règle aussi Tefifet général de la clause, apposée par le tireur, en statuant (in fine) que la clause, émanée d'un endosseur produit aussi ses eflfets vis-à-vis de ceux qui suivent. En France (2) et dans notre pays, la clause est usitée ; sa validité, sans être indiscutable, n'est pas mise sérieusement en doute ; son interprétation fait l'objet de controverses. La clause ^non susceptible d'acceptation" est usitée aussi en Prance(8); l'ordonnance allemande, dans son article 18, lui refuse l'effet cambial. La loi anglaise permet au tireur (section 16), de stipuler expressément qu'il ne devra pas la garantie (clause „sans recours") (4), ce que la loi russe, notamment, (arg. art. 108, n**. 2), interdit (5).
Je m'arrête.
(1) Vivante, op. cit., III, n^. 1308.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, 100 bis.
(3) Ibid, no. 192.
(4) Chalmers, The bills of exchange act 1882, ad sect. 16.
(5) Conf. Grûnhut, op. cit., § 71.
d. représentation.
Au fond, la représentation, ici, n'exige pas plus que la capacité le luxe de dispositions spéciales. Mais il y a des lois qui les ont faites. Je mentionne en passant la particularité qu'elles présentent, sans aller bien loin et sans discuter la question pour les législations qui ont gardé le silence (1).
L'ordonnance allemande a une disposition formelle, Tart 95, qui déclare responsable, comme l'aurait été un vrai donneur de pouvoir, celui qui signe par procuration pour un autre, sans avoir de pouvoir (2). Il est curieux de mettre cette disposition en rapport avec l'ancien art. 55 du code de commerce allemand, et avec le § 179 du nouveau code civil (3), mais je résiste à cette curiosité. Le code suisse (art. 821) a reproduit la disposition de la loi allemande. La loi anglaise (sect. 25 et 26) ne déclare pas personnellement responsable celui qui signe comme représentant, en ajoutant toutefois que la simple adjonction d'une qualité ou la simple mention de son caractère représentatif, ne le libèrent point. L'agent, qui en signant déclare faussement avoir le pouvoir de signer pour une personne déterminée, n'est passible que de dommages et intérêts. La loi américaine (§ 39) a reproduit à peu près les termes de la loi anglaise, mais l'adjonction de quelques mots (he is not nable on the instrument, if he was duly authorized) donne à la disposition un sens tout différent. Il en résulte que l'agent est lié sur la foi du titre, s'il n'est qu'un pseudo-fondé de pouvoir (4).
(i) Conf. Vivante, op. cit., III, n'>. 1027.
(2) Grûnhut, op. cit., I, § 34.
(3) Meiu, op. cit., II, § 188. Dernburg, op. cit., I, § 169 et IP, § 252. Denkschrift zum Entwurf eines H. G. B., p. 20.
(4) Crawford, ad § 39.