II. qiiant à la forme
Il semble, au premier abord, que la question de savoir quel droit doit régir la forme de la lettre de change internationale doit se résoudre avec facilité. N'a-t-on pas la règle „locus régit actum" que les auteurs invoquent à peu près tous, que beaucoup de lois consacrent, soit en général, soit particulièrement pour la lettre de change ? Cependant, je dois dire que dans cette application de la célèbre règle il n'y a qu'une part de vérité, et qu'au lieu d'accepter son joug il faut remonter au principe supérieur dont elle n'est qu'une émanation. D'abord on peut se demander quel est ici le „locus actus"? Est-ce le lieu où la lettre a été créée ou celui de son émission, en sens restreint, c'est-à-dire celui de la remise au preneur (1) ? Est-ce le lieu d'émission, indiquée dans la lettre, ou bien le heu effectif de la signature ? Puis on se trouve en présence de la question de savoir si la règle est obligatoire ou facultative, et dans ce dernier cas, qui jouit de cette faculté (2). Enfin, si l'on peut admettre assez facilement que la règle en question a un effet positif, en ce sens qu'elle justifie la conclusion que le titre, qui répond au signalement de la loi d'un locus déterminé, doit être reconnu universellement comme une lettre de change, on se trouve en présence de graves inconvénients lorsqu'il s'agit de donner à cette môme règle un effet négatif, en disant que le titre, qui ne renferme pas toutes les données que la même loi considère comme essentielles, ne doit être reconnu nulle part comme une lettre de change véritable. Si ces inconvénients doivent conduire
(1) Danikl, op. cit. I, § 868.
(2) Conf. EsPBRSON, Diritto cambiario iniemazianale (1870) qo. 14 sqq. Ottolenghi, La cambiale nel dir. intemaz., nO. 17 sqq. Von Bar, op. cit., II, 302.
à des exceptions, sur quelle base raisonnable reposeront-elles ? Sans trop m'écarter de l'opinion des maîtres que je respecte et de la tradition séculaire (1), qui n'aurait jamais pu se former si elle était de tout point contraire à ce qu'exige Tordre raisonnable de la vie en société, je pense que je pourrai arriver à déterminer quelle est la portée de cette exigence. L'obligation, qui naît de la lettre de change, est basée pour moi, sur la confiance inspirée au public, et la forme est l'ensemble des signes extérieurs qui justifient cette confiance aux yeux d'un homme sérieux et raisonnable. Or, le fait qui inspire confiance est la signature du tireur, apposée dans un certain cadre reconnaissable à Vinspection du titre ; pour apprécier si ce cadre est légal, uû homme sérieux et raisonnable a dû prendre en considération la loi du lieu qui, pour lui, est celui où le fait de la signature s'est produit. Si ce lieu est indiqué dans la lettre, cette mdication est décisive pour le public; si le lieu n'est pas indiqué, ce qui est possible d'après certaines lois, un homme sérieux et raisonnable a dû considérer que la signature a été apposée au domicile ou, s'il s'agit d'un tireur qui exerce une profession, commerciale ou non, au centre professionnel du tireur. Le lieu déterminé de cette manière, et que j'appellerai, pour ne pas avoir à répéter toujours une longue formule, le lieu fiduciaire de Vémiasion, doit être décisif pour le public (2). Le titre international qui
(1) Massé, op. cit., I, no 589. De Paepe, op. cit., I, IX, no. 23. Weiss, op. cit., IV, 432, cite en note, avec le soin qui lui est habituel, beaucoup de décisions judiciaires. Dans mon pays, c'est aussi la tendance de la jurisprudence, entre autres : trib. de Winschoten, 11 Juillet 1887, Weekbl.no. 5599.
«2) En ce sens déjà: Brackenhoeft, Arch. f. Deutsches Wechselrecht, (1852) 2, § 5, pp. 278-301. Gonf. von Bar, op. cit., II, 301, note 22 (en tant qu'il s'agit de la capacité); Meili, op. cit., § 188, III. En sens contraire : DiENA, op. cit., III, 209. Grunhut, op.c it., § 142, note 35. Entsch. Reichsgericht XXXII, 115.
répond aux conditions de la loi de ce lieu, est une lettre de change, le titre, qui n'y répond pas, ne Test pas. Pour ce qui est du public, je n'hésite pas à déclarer obligatoire le principe de la forme. La confiance inspirée au public est Tâme du droit de la lettre de change.
Le principe, que je pose, ne s'écarte pas trop de la tradition, et le résultat pratique auquel j'arrive ne diffère pas sensiblement de ce que donnerait une interprétation raisonnable de la règle „locu8 régit actum". L'objection, que Ton pourrait me faire en disant que le tireur est maître de choisir la forme qui lui convient en datant la lettre d'un pays étranger, ne me semble pas forte. D'abord le tireur n'est pas toujours maître de choisir le lieu fiduciaire d'émission. Si le tireur, établi en Allemagne, voulait dater sa lettre de Buenos- Aires, il créerait un papier d'aspect louche, difficile à placer. Et quand môme le tireur serait maître de la forme, c'est-àdire maître d'y ajouter ou non l'appellation „lettre de change" ou „ valeur en compte", il cesse d'être maître dès que la forme qu'il a choisie a été mise en circulation et a inspiré confiance. C'est, au contraire, le principe du lieu effectif qui produirait des résultats pratiques inacceptables. Supposons qu'un banquier néerlandais prenne les eaux en Allemagne, et se tasse envoyer de son bureau par la poste les traites à signer, portant comme lieu d'émission Amsterdam par exemple, et conformes au signalement de la loi néerlandaise. Pense-t-on qu'il doit être permis à ce banquier, poursuivi comme tireur, de soutenir qu'il a signé effectivement en Allemagne et que partant la lettre, qui ne contient pas l'appellation ^lettre de change" ne le lie pas (1). Daniel (2), homme pra-
(1) Von Bar, op. cit., II, no. 312. Conf. Ottolenghi, op. cit., nO. 32.
(2) Daniel, op. cit., I, § 869. Il cite Lenyiig v, Ralston 23 Pa. St. 139.
tique, a saisi cette difficulté; seulement, il semble faire de l'application de la loi du lieu fiduciaire une exception motivée par la bonne foi du porteur. Grûnhut s'exprime dans le même sens (1). Cela ne me satisfait pas. La forme, en principe, ne dépend pas de la bonne foi, et un titre nul en la forme ne peut pas devenir valide par le seul fait qu'il a été acquis par une personne qui ignore cette nullité. Â mon avis, au lieu de faire une exception pour la bonne foi, il faut poser en règle que la loi du lieu fiduciaire d'émission régit la forme.
Naturellement je me place ici au point de vue d'un juge qui se trouve en face d'une loi nationale muette. Le juge dont la loi nationale a parlé est lié par le texte, sauf son droit de l'interpréter raisonnablement. Je réserve aussi les lois fiscales, qui déterminent elles-mêmes leur spbère d'application.
L'eflfet négatif de l'application de la loi du lieu fiduciaire d'émission a des inconvénients, inconvénients qui apparaîtront encore plus clairement lorsque j'arriverai à l'endossement et à l'acceptation, mais ces inconvénients ne dérivent pas du principe, mais des textes de loi qui ont maintenu des formes inutiles ou nuisibles. Le droit international privé a le devoir de constater cet état de choses, qu'une entente des nations peut faire cesser.
Ce môme état de choses explique, sans le justifier, le fait que certaines lois, telles que l'ordonnance allemande (art. 85) et la loi anglaise (sect. 72) ont créé des exceptions, que le juge allemand ou anglais respecteront naturellement. C'est dans le même esprit que je considère les exceptions que d'excellents auteurs ont proposées. Ainsi von Bab (2) voudrait donner, ici surtout, un effet facultatif à la règle „locus régit actum".
(1) Op. cit , § 142, note 14.
(2) Op. cit., II, n«>. 302.
Champcommunal (1) enseigne que le tireur a la faculté de suivre les formes de sa loi nationale, ce qui semble vouloir dire qu'on peut l'invoquer contre lui. Diena (2) donne aussi à la nationalité une certaine influence, en invoquant le texte de Tart. 9 des dispositions préliminaires italiennes, dans ses rapports avec l'art. 58 du code de commerce italien.
Tout ce que l'on peut dire c'est que s'il y a entre deux personnes, entre le tireur et le preneur par exemple, un rapport contractuel spécial, ce rapport peut produire des eflfets malgré le défaut de forme de la lettre, mais ce n*est plus là du droit de change pur, et je ne voudrais pas aller jusqu'à dire que lorsque le tireur et le preneur ont la môme nationalité, leurs rapports seront toujours régis par leur loi nationale commune. Je regrette vivement de devoir condamner ainsi des tentatives de remédier, par un texte formulé dans l'intérêt national ou par des théories bien intentionnées, à des inconvénients que je reconnais, et je suis très disposé à admettre des circonstances atténuantes, mais je ne peux pas aller plus loin.
Une autre tentative bien intentionnée est celle qui a été faite pour écarter au moins les nullités résultant de l'inobservation de lois fiscales étrangères. La question a été traitée par les meilleurs auteurs avec tout le soin qu'elle mérite (S). A mon regret, je dois me ranger à l'opinion de ceux qui rattachent le timbre à la forme. Le timbre ne devrait pas faire partie du cadre imposé à peine de nullité cambiale,
(1) Loc. cit. p. 140 sqq. Gonf. Asskr, Schets^ p. 144.
(2) Op. cit., III, no. 211. Gonf. Weiss, op. cit., IV, p. 431, note 1.
(3) Von Bar, op. cit., II, n». 302 in fine. Lton-Gaen et Renault, op. cit., IV, no. 639. Foote, op. cit., p. 377 sqq. Ottolenghi, op. cit., nO. 38. Diena, op. cit., ID, no. 207. Daniel, op. cit., §§ 913 -915.
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mais cette critique s'adresse aux lois fiscales, et non au principe de la forme. D'ailleurs une disposition dans le genre de celle de la loi anglaise sur le timbre étranger ne peut pas être généralisée, tant qu'il y aura des pays qui, comme l'Angleterre elle-même, maintiennent la nullité pour cause d'inobservation de leurs propres lois fiscales.