‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 30 sur 97 · III. quant à la capacité · texte numérisé non relu

III. quant à la capacité

Je n'ai garde d'entrer ici dans des considérations générales sur la capacité de s'obliger, et je demeure neutre, pour le moment, dans la lutte engagée à ce sujet entre le principe de la nationalité et celui du domicile (1). Je ne m'arrête pas non plus à la question de savoir si dans le droit anglais et le droit américain, la capacité générale de contracter est régie par la loi personnelle ou la „lex loci contractus*' (2). Mais je constate que lorsqu'il s'agit d'un titre, qui par sa forme est une lettre de change, la capacité spéciale du tireur (pour ne parler ici que de ce dernier) peut être plus restreinte que sa capacité générale, et que, d'un autre côté, celui qui a signé une lettre de change dans un lieu déterminé peut être considéré, d'après le texte de certaines lois, comme capable, alors qu'il est incapable de s'obliger par lettre de change ou même de s'obliger en général.

Les textes que j'ai en vue sont ceux qui sont rédigés dans le genre de l'art. 84 de l'ordonnance allemande, cité plus

(i) Conf., entre autres: Esperson, op. cit., tit. I, no. 3. Gh. Brocher, dans la revue Rolin, 1874, p. 197.

(2) Story, Chmm. on the conflict of laws, § 103. Dicey, Le statut personnel anglais (trad. et complété par Stocquart) I, n». 126. Westlake, op. cit., chap. III, § 2, et Foote, op. cit., chap. III, p. 73, tous deux citant Sottomayor v. de Barros 37. L. T. 415. Daniel, op. cit., I, § 874.

haut. L'étranger incapable d'après la loi de son pays, et qui signe une lettre de change en Allemagne, est considéré comme capable s'il Test d'après le droit allemand. Je remarque qu'il n'est pas question ici d'un lieu d'émission fiduciaire] les textes ne peuvent s'appliquer qu'au lieu effectif de la signature (1). Les textes de ce genre donnent lieu à de véritables antinomies. Les Etats, qui ont adopté le principe de la nationalité, voudront que leurs lois générales ou spéciales de protection suivent leurs nationaux à l'étranger (2), alors que la loi du pays, où ces nationaux incapables ont signé effectivement, les considère, sous certaines conditions, comme, capables. Il peut y avoir antinomie aussi, sous l'empire du principe du domicile, lorsqu'une personne signe une lettre de change dans un pays autre que celui de son domicile. La personne en question sera considérée comme capable ou incapable selon le pays où le procès se juge, et pour le cas où le procès se jugerait dans un pays tiers, qui n'est ni celui du lieu effectif de la signature, ni celui de la nationalité ou du domicile de la personne, la décision sera dominée par les principes de droit international privé, que la loi de ce tiers pays peut avoir consacrés ou que le juge croira devoir suivre dans le silence de cette loi (3). Je constate une fois de plus que l'interprète scientifique du droit international privé ne peut pas toujours obtenir une application harmonique de lois qui se contredisent. Quand cela est, il doit le dire franchement, il ne faut pas qu'il prenne le rôle d'un diplomate

(1) GRiiNHUT, op. cit., § 142, note 6.

(2) NiEMEYER, op. cit., § 92. Beauchet, dans les Annales de Tualler, 1888, p. 21.

(3) Arrêt de la Cour Suprême autrichienne du 23 Février 1881, cité par VON Bar, op. cit., II, n». 299, note 8, et par Grûnhut, loc. cit., note 7. Jugement du tribunal de Leyde, 11 Juillet 1842, Weekbl. n». 431.

ou d'un législateur universel, sous prétexte de trancher une controverse.

Comme je l'ai dit, des tentatives ont été faites pour arriver à une conciliation, sans unifier les lois sur la capacité. Ainsi, rinstitut de droit international, dans le beau projet que j'ai eu occasion de mentionner, propose de dire :

„L'étranger, incapable de s'obliger par lettre de change „ou par billet à ordre, en vertu de la loi de son pays, »mais capable en vertu de la loi du pays où il appose sa ^signature sur la lettre de change ou le billet à ordre, ne ^peut invoquer son incapacité pour se soustraire à ses ^obligations".

On voit que cette formule généralise la règle locale du droit allemand, et on voit aussi qu'elle prend en considération le lieu effectif de la signature. Cette dernière disposition s'explique par le désir d'empêcher que l'incapable ne s'oblige par une élection fictive de séjour, mais il n'en est pas moins vrai que la lettre ne porte d'autre trace du lieu eflFectif de la signature que la mention du lieu d'émission. Dans tous les cas, si la formule donne universellement la certitude de la règle applicable, elle porte une forte atteinte au principe de la protection des incapables, en faisant régir leur capacité par la loi de leur séjour eflFectif. Von Bab (1), entre autres, est du môme avis. Je suis heureux de me rencontrer encore avec cet estimable auteur, bien que ce ne soit que dans la critique. Von Bab préférerait une formule, qui ferait dépendre l'application de la „lex actus" de la bonne foi de celui qui invoque la lettre ou de ses prédécesseurs. Je regrette de ne

(1) Op. cit., II, n08. 299, 300, 301. Gonf. Champcommunal, loc. cit., p. 10, sqq. ; Cour de Paris, 20 Mars 1890, Clunet 1891, p. 493.

pas pouvoir le suivre ici. Non pas que je veuille bannir la bonne foi du droit international privé (1). Au contraire. Mais la bonne foi d'une partie me paraît une mauvaise mesure de la capacité d'une autre partie, parce que le principe de protection des incapables est plus fort que la bonne foi. Au reste, pour moi, en matière de lettre de change, il n'y a pas de parties proprement dites; le signataire s'oblige envers le public, et le public, en son entier, n'est jamais de mauvaise foi. Tout au plus peut-on dire que celui qui a abusé de la faiblesse de l'incapable ou qui s'en est rendu complice comme prête-nom, ne peut pas invoquer la lettre de change contre cet incapable, mais ce n'est plus là du droit de change pur, on suppose alors entre deux personnes une relation autre que celle de signataire à porteur. Pour moi, les lois étant ce qu'elles sont, je préférerais viser le cas d'un incapable étranger, ayant de fait le centre de sa vie active dans le lieu fiduciaire d'émission, et le déclarer capable s'il l'est d'après la loi de ce lieu. L'incapable, simple voyageur, resterait soumis à la loi de son pays. On suit alors d'aussi près que possible le principe de confiance; celui qui avance des fonds sur une lettre de change, signée par un touriste en cours de voyage, a eu tort d'avoir confiance. J'ose ajouter que dans toute cette matière, c'est la raison natqrelle, violée par les lois, qui se venge. Si Ton abolissait les incapacités spéciales en matière de change en même temps que l'incapacité des femmes mariées, qui peut être définie, comme autrefois l'esclavage, „constitutio juris gentium contra naturam", et si l'on adoptait une limite uniforme de la majorité, il ne resterait plus que l'interdit, qui n'établit pas facilement où il veut le centre de sa vie active.

(1) Gonf. VON Bar, op. cit., n'>. 301, note 24.

Mais je m'arrôte. Je crois entendre la voix du censeur, qui me reproche de faire de la philosophie I Volontiers, je demanderais au lecteur bienveillant de me garder le secret sur ce que je viens de dire.

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