‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 31 sur 97 · IV. quant à la substance · texte numérisé non relu

IV. quant à la substance

En réalité, il est à peine besoin de se demander si la personne capable, qui signe, comme tireur, une lettre de change rédigée en due forme, est obligée. L'existence de cette obligation est admise par le droit commun international. Ce qu'il faut déterminer c'est la substance de cette obligation, pour pouvoir dire à quoi et sous quelles conditions le tireur est obligé. Or, s'il est vrai que le tireur doit être obligé dans la mesure de la confiance que sa signature, dans son cadre, a inspirée au public, considéré comme composé d'hommes sérieux et raisonnables, il faut en conclure que la loi, qui régit, en général, la substance de son obligation, est celle du lieu fiduciaire d'émission. On peut arriver à peu près à ce résultat en invoquant la „lex loci actus" (1) (contractus, pour ceux qui suivent la théorie du contrat), la „lex loci executionis", ou môme la loi que le tireur a voulu suivre, mais on part alors d'une règle arbitraire, posée a priori, et l'on se trouve bientôt enlisé dans des controverses sur le lieu où l'obligation prend naissance ou sur celui où elle doit être exécutée, ou bien encore on se trouve avoir à décider si le tireur a voulu suivre sa loi nationale ou sa loi domiciliaire, si l'acquéreur a dû comprendre qu'il en était ainsi, etc.

Ce n'est pas que les circonstances particulières de l'émission ne puissent avoir une certaine influence, mais cette influence

Hovy, op. cit., p. 77, sqq.

se trouve plutôt à côté du droit de change que dans ce droit. Il peut y avoir, à côté de la lettre, entre le tireur et le preneur, une convention spéciale, qui fera loi pour leurs relations personnelles, mais qui ne modifie pas la confiance inspirée au public. Qu'un Allemand, établi en Chine, tire une lettre au profit d'un autre Allemand, également établi en Chine, il se peut fort bien que pour les relations entre le tireur et le preneur, le droit allemand soit pris en considération; c'est là une autre application du principe de eonfiance, mais ce n'est plus du droit de change pur. C'est ainsi que je m'explique l'influence que l'on a voulu donner à la loi nationale commune des ^parties*' (1).

Si la lettre a été tirée en plusieurs exemplaires, la loi du lieu fiduciaire d'émission indiquera quels sont les droits sur lesquels l'acquéreur d'un exemplaire peut compter. Cette même loi déterminera le sens légal des clauses spéciales que la lettre peut contenir. Cela n'est pas sans inconvénients. Il se peut que l'acquéreur compte à tort sur une clause que la loi du lieu fiduciaire d'émission considère comme non écrite, de sorte que l'acquéreur se verra dupé pour avoir eu confiance trop légèrement^ mais cela tient à l'état des législations. Quant aux effets de l'erreur, du dol ou de la violence, il peut y avoir aussi des questions fort compliquées, mais, dans l'état actuel des législations, elles forment plutôt du droit international cérébral que du droit international pratique. Il n'y a guère de textes et une foule de controverses, même dans les droits nationaux.

J'ai dit que la loi du lieu fiduciaire d'émission régit, en général, les conditions sous lesquelles le tireur garantit

(1) Champcommunal, loc. cit., p. 148 sqq.

Tacceptation et le paiement. Mais il est parfaitement juste de tenir compte, dans une mesure raisonnable, de la loi du lieu où l'acceptation doit être demandée ou de celle du lieu où le paiement doit se faire, pour déterminer de quelle manière ces conditions doivent être remplies par le porteur. On n'a pas besoin de recourir ici à une exception fondée sur le principe de la „lex loci executionis", et l'on peut se dispenser de disserter sur le lieu où l'obligation de garantie du tireur doit être remplie ou bien sur la qualité de modalité de l'exécution, qui peut appartenir à telle ou telle mesure (1). Il n'y a pas ici d'exception, il n'y a qu'une interprétation raisonnable du principe de confiance. Le tireur a dû comprendre et faire comprendre que l'acceptation et le paiement seraient demandés de la manière indiquée par les lois et même parles usages des lieux d'acceptation et de paiement. Or, ce que le tireur a fait comprendre à un homme sérieux et raisonnable, c'est ce qui forme la substance de son obligation. Il peut sans doute y avoir quelque discussion sur les limites de l'application des lois du lieu fiduciaire d'émission et des lois des lieux d'acceptation ou de paiement, mais il serait injuste de me reprocher d'éterniser les controverses par ma méthode d'investigation. S'il y a controverse ici; c'est sur l'application d'un principe commun aux personnes qui discutent, et ces controverses sont inévitables dans la science. Ce sont des controverses tout autres que celles qui naissent de la contradiction des principes arbitraires, que les pourfendeurs de conflits prétendent imposer à la science.

La solution que je donne, en renvoyant à la loi du lieu

(i) Gonf. VON Bar, op. cit., n©. 304, L\on-Caen et Renault, op. cit., IV, no. 655, Westlake, op. cit., § 231. Gonf. Massé, op. cit., I, no.600.

fiduciaire d'émission, sauf interprétation raisonnable de la mesure de la confiance inspirée en ce qui concerne la présentation à l'acceptation et au paiement, me paraît devoir être maintenue même lorsque le tireur a émis une lettre domiciliée. Ce fait aura, par interprétation, une influence sur la confiance inspirée, mais il ne change pas le principe. Je me permets de dire modestement que la Cour de l'Empire d'Allemagne, en faisant une exception générale pour la lettre domiciliée, a été logique sans doute, mais qu'elle a appliqué logiquement un principe qui n'est pas juste, celui de la „lex loci executionis" (1).

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