V. quant à la représentation
En ce qui concerne l'interprétation, la surextension et la survie d'un pouvoir réellement donné, je me permets de renvoyer à ce que j'ai dit (§ 39). La matière de la lettre de change confirme l'importance que j'ai donnée au principe de confiance dans la question de la représentation.
La seule question à examiner ici est celle de savoir si le pseudo-fondé de pouvoir doit être obligé sur la foi de la lettre, comme la personne, plus particulièrement ici le tireur, qu'il déclare représenter. Je n'hésite pas à dire que cette question doit être résolue d'après la loi du lieu fiduciaire de la signature du pseudo-agent (2). Un homme sérieux et raisonnable, qui acquiert la lettre, a dû prendre en considération la loi de ce lieu. Cette solution, qui se rattache au principe de confiance, me paraît préférable à
(1) Cour de l'Empire, 17 Janvier 1882, Entsch. Civ. VI, p. 24. Meili, cite (11, § 190 III) une décision du Conseil Fédéral Suisse.
(2) Tribunal d'Amsterdam, le 22 Février 1889, Weekblad v. h. R. ip. 5766. Le tribunal a appliqué la section 25 de la loi anglaise de 1882. Le lied fiduciaire était en même temps le lieu effectif.
celle qui voudrait prendre pour base la loi du lieu effectif de la signature ou celle du lieu où la lettre a trouvé preneur, ou encore celle du lieu oîi le paiement doit être fait (1). Ce point a été examiné.
Si le pseudo-fondé de pouvoir n'est pas obligé sur la foi de la lettre, il se peut qu'il soit tenu de dommages et intérêts, mais cette responsabilité se trouve en dehors du droit de change. Ma méthode d'investigation ne me permet pas de renvoyer à une loi, au moyen d'une règle universelle, lorsqu'il y a désaccord sur la nature d'une relation juridique. Je cherche le droit applicable, je ne le décrète pas.
§ 87. Endossement
A. Considérations générales.
L'endossement est une institution du droit commun international, et les différences que les législations présentent ne sont que des nuances; cependant elles sont nombreuses et ne manquent pas d'importance. Conformément à mon plan de travail, je ne prendrai que les diflFérences les plus saillantes, en me contentant de citer deux ou trois lois pour chaque point. Je n'ai plus besoin de parler de la capacité.
Généralement l'endossement d'une lettre de change produit deux effets, un effet actif et un effet passif. Le premier rend les porteurs successifs, légitimés selon la teneur du titre, créanciers ; le second fait que les endosseurs répondent de l'acceptation et du paiement envers leurs successeurs.
En théorie, on discute sur le fondement de ces effets. Pour moi, l'effet actif résulte du caractère même du titre à ordre. Le tireur et l'accepteur ont inspiré la confiance qu'ils
(1) Gonf. MEJLr, op. cit., § 188.
feraient payer ou paieraient à l'endossé; ce dernier peut leur dire: „je suis celui que vous avez reconnu pour votre créancier**. L'effet passif, au contraire, n'est pas une conséquence du caractère du titre à ordre; les droits positifs, qui par leur concordance sont devenus du droit commun international, rattachent à Tendossement d'un titre qui est une lettre de change. Ce n'est qu'après coup, comme explication du droit positif, que l'on peut dire que l'endosseur est, en quelque sorte, tireur d'une lettre au profit de ses successeurs (1). Mais je ne veux pas aller au fond du débat théorique. J'en ai dit assez pour justifier la distinction que je ferai entre les deux effets.
B. Points saillants du droit comparé.
a. rapport entre Vendossement et le titre sur lequel il se trouve.
Pour qu'un endossement produise les effets de l'endossement d'une lettre de change, il faut qu'il se trouve sur un titre qui est une lettre de change. Dans le droit national de change, cette vérité paraît simple. L'ordonnance allemande, entre autres, l'exprime dans son art. 7, après avoir réglé la forme de la lettre de change. Dans le droit international, la chose n'est plus aussi simple. Les lois ont des formes différentes. Tel titre, lettre de change ici, ne l'est pas là-bas. Il se peut même qu'il soit un autre titre réglé par la loi, une assignation par exemple, comme nous le verrons. Nous avons déjà vu aussi qu'il y a des lois, l'ordonnance allemande (art. 85) et la loi anglaise (sect. 72) par exemple, qui prévoient le cas où un endossement a été apposé, en Allemagne ou en Angleterre, sur un titre qui a été émis à l'étranger, et qui à son origine n'était pas une lettre de change. Il y a donc lieu,
(1) Gonf. Code de comm. argentin, art. 625.
pour le droit international, de tenir compte de la forme du titre et de bien distinguer cette forme de celle de Tendossemént même.
b. endosaahilité.
La lettre de change est généralement comptée au nombre des titres endossables, mais toutes les lettres de change ne sont pas endossables, d'après toutes les lois. Si d'après le code de commerce français (art. 110) la clause à ordre est de l'essence de la lettre de change (1), notre droit néerlandais permet de tirer des lettres à personne dénommée, et la lettre n'est endossable que si elle est à ordre (art. 139 c. d. c). Le droit allemand, au contraire, suivi par un grand nombre d'autres lois, attache Tendossabilité à Tappellation „ lettre de change" ; pour exclure TendossablUté, le tireur doit dire que la lettre n'est pas à ordre. D'après le code de commerce portugais (art. 280) la simple dénomination de „letra" veut clause à ordre. Le droit italien admet aussi la clause „non air ordine" ou une clause équivalente, (art. 257 c. d. c), mais cette clause n'empêche pas l'endossement, elle a pour effet se donner aux endossements le caractère d'une cession à l'égard de celui qui a apposé la clause. Vivante, après avoir constaté la différence entre le droit allemand et le droit italien, dit expressément que la clause en question, dans son pays, n'a d'influence que sur Teffet passif (2).
c. différentes formes d'endossement ca. endossement nominatif ou restrictif. La question se rapproche de celle que nous venons d'exa-
(i) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 70. Pour le droit belge: Namur, op. cit. I, 429; pour le droit anglais : Chalmers op. cit., adsect. 8 legis ; pour le droit américain : Crawford, ad § 27 legis.
(2) Op. cit., n'>". 1114, 1115. Gonf. c. d. c. japonais, art. 455 jo 459.
miner, maïs ce n'est pas la môme; il s'agit ici de savoir si l'endosseur peut exclure Tendossabilité ultérieure. Le code de comm. italien (art. 267) et la loi russe (art. 22) réunissent les deux questions, parce qu'ils leur donnent la même solution, mais elles sont distinctes. Le code de comm. français (art. 137 al. 3) exige que l'endossement énonce le nom de celui à Tordre de qui il est passé, ce qui fait que la clause à ordre appartient à l'essence de l'endossement. Notre législateur n'exige pas la mention de la clause à ordre dans l'endossement régulier; plusieurs auteurs enseignent qu'il n'appartient pas à l'endosseur de priver le titre de son endossabilité, mais que celui qui a endossé sans clause à ordre ne s'oblige pas envers les endossés ultérieurs (1). L'ordonnance allemande (art. 15) admet et règle la clause „nicht an Order" ajoutée à un endossement; cette clause n'empêche pas l'endossement ultérieur et n'a effet que sur la garantie (2). Le droit anglais (sect. 35, 36) admet expressément l'endossement restrictif qui défend une négociation ultérieure. Le droit américain, (§ 66, 67) a aussi réglé cet endossement : le § 66 cité constate, dans son dernier alinéa, que l'absence d'expressions, emportant un pouvoir de négocier, ne rend pas l'endossement restrictif (3).
cb. endossement régulier et endossement i r r é g u 1 i e r.
Il suffit ici de constater l'opposition qui existe entre le droit français et le droit allemand, en y ajoutant une observation sur le droit néerlandais. Le droit ft-ançais, après avoir
(1) DiEPHUis, Ned. HandelsrechJt^ I, p. 201. Land, Beginselen van het kedendaagacfie Wisselrecht § 24.
(2) KuNTZE (Endemann) V, § 43. Grûnhut, op. cit., § 82.
(3) Crawford, ad § 66, cite Leavitt v. Putnam, 3 N V 494.
réglé dans Tart. 137 du code de commerce la forme de l'endossement régulier, comprenant, entre autres, rindication de la valeur fournie, ajoute (art. 138) que l'endossement, qui n'est pas conforme (endossement irrégulier) n'est qu'une procuration. Le droit allemand, qui n'exige pas l'indication de la valeur fournie, ne connaît pas Tendossement irrégulier valant procuration, mais il a, comme on sait, Tendossement de procuration. Le code néerlandais a suivi en général le droit français, mais il constate que l'endossé irrégulier peut faire un endossement translatif de propriété lorsque le titre est à son ordre. Ce dernier point, qui était controversé déjà dans le droit français en 1838, lors de la mise en vigueur de notre code national, Test encore aujourd'hui. Lyon-Cabn et Renault (1) enseignent que la jurisprudence française est fixée dans le sens du code néerlandais, ce qui accentue la différence entre Tendossement irrégulier du droit français et l'endossement de procuration du droit allemand.
ce. endossement en blanc.
Le code de commerce néerlandais, consacrant les usages commerciaux, a admis (art. 136) l'endossement en blanc, consistant dans la simple signature de l'endossant, placée sur la lettre. Cet endossement produit son plein effet. Les législations modernes ont généralement suivi ce système, entre autres l'ordonnance allemande (art. 12), la loi anglaise (sect. 32) et la loi russe (art. 19). Je néglige les nuances, par exemple la question de savoir si l'endossement en blanc doit se trouver sur le dos de la lettre. Le droit français ne mentionne pas en propres termes l'endossement en blanc, qui, comme endos-
(1) Op. cit., IV, nO. 139.
sèment irrégulier, ne vaudra que comme procuration. Lton-Caen et Renault enseignent pourtant qu'on reconnaît au porteur le droit d'en faire un endossement régulier, au moins tant que le mandat n'a pas été révoqué par la mort ou la faillite de l'endosseur (1).
cd. endossement de procuration.
A la différence du droit français et du droit néerlandais, plusieurs législations, qui ne connaissent pas l'endossement irrégulier, admettent l'endossement qui fait mention d'une procuration. Je citerai, et naturellement en premier lieu, l'ordonnance allemande (art. 17), puis le code italien (art. 259), la loi russe (artt. 25, 26). Cette dernière dit expressément que le mandat n'est pas révoqué par la mort ou Tiricapacité civile du mandant. Le point le plus saillant est ici sans aucun doute la disposition des lois qui permet seulement à Tendossé-mandataire de transmettre son mandat (2).
ce. endossement de nantissement.
On peut se servir de l'endossement complet, de l'endossement irrégulier et de l'endossement de procuration pour donner la lettre en nantissement. Le gage alors est inapparent pour les tiers. Si l'endossement est complet, le créanciergagiste deviendra titulaire-fiduciaire, ou si l'on veut propriétaire. Notre législation, qui parle du gage établi sur un titre à ordre (Art. 11986m du code civil) ne semble connaître que le gage inapparent; elle exige la remise du titre endossé. Le § 1292 du code civil allemand ne connaît aussi que le gage fiduciaire (3). Le code de commerce italien fait
(1) Op. cit., IV, nO. 149.
(2) Grûnhut, op. cit., § 97.
(3) KuHLENBECK, Das bûrg. Gesetzhuch, Ad §. Dernburg, op. cit.,III, §281.
mention de l'endossement „valuta in garantia", dans Tart. 259 déjà cité. Le code de commerce japonais (l) (art. 468) parle spécialement de l'endossement en nantissement; il exige que le but de l'endossement en question soit indiqué, en ajoutant que l'endossé peut transmettre le titre dans le même but.
cf, endossement partiel, conditionnel.
Quelques législations seulement parlent de ces endossements. Les controverses auxquels ils peuvent donner lieu dans les législations qui sont muettes ne peuvent pas nous arrêter (2). Le droit anglais (section 32, sous-s. 2) déclare que Tendossement, pour valoir comme négociation, doit comprendre la totalité de la somme payable, et qu'on ne peut indiquer deux endossés, légitimés chacun pour une partie de la somme. Le droit uniforme américain (§ 62) reproduit cette disposition, en ajoutant que lorsque la lettre a été payée en partie, elle peut être endossée pour le reste. D'après le code de commerce argentin (art. 634), la lettre endossée pour une partie de la somme demeure éteinte pour le reste. Le droit anglais (sect. 33) parle encore de l'endossement conditionnel en disant que celui qui paie la lettre n'a pas à s'inquiéter de Taccomplissement de la condition. Le droit uniforme américain a reproduit, à peu près dans les mêmes termes, cette disposition, qui modifie le droit antérieur (3) ; la seiconde partie du § 69 donne cependant un certain effet à la condition, en ce qui concerne les endossés successifs, qui détiennent le titre ou son produit.
(1) Je me suis servi de la traduction Lônholm.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 128W«. Vivante, op. cit., n«. H50. Grûnhut, op. cit., § 92.
(3) Daniel, op. cit., § 697. Crawford, op. cit., ad §, citant Madison Square Bank v. Pierce, 137 N. Y. 444.
cg. endossement „s ans garantie".
Plusieurs lois, Tordonnance allemande entre autres (art. 14), ont réglé cette clause; dans la loi russe (art. 21) il semble qu'elle exige des termes sacramentels (1). Dans les pays où les lois sont muettes, comme la France et la Néerlande, il peut y avoir quelque doute sur sa validité. En France, Lyon-Caen et Renault admettent cette validité sans hésitation (2).
ch. endossement au profit de personnes déjà débitrices en vertu de la lettre.
Lorsque les lois sont muettes, il peut y avoir controverse, particulièrement lorsque la lettre est endossée à l'accepteur. Quelques législations ont cru devoir régler la matière en déclarant valables les négociations ultérieures. C'est ce qu'ont fait, entre autres, l'ordonnance allemande (art. 10) et la loi belge (art. 28).
ci. endossement après Téchéance.
La différence que les lois présentent est sensible, mais bien connue. Le code français garde le silence, ce qui donne lieu à. controverse; Lyon-Cabn et Renault disent que la jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens que Tendossement peut avoir lieu avec plein effet, après l'échéance (8). Notre législateur en a décidé autrement. Après l'échéance, il faut un acte de cession, conformément au code civil (art. 139 C. d. C.).' D'après la loi belge (art. 26), l'endossement après
(i) Zeitschrift f. d. G. H., loc. cit. Est-ce bien certain ? Le texte russe, cité par les annotateurs, «Les oborota na menja», parle au singulier.
(2) Op. cit., IV, nO. 133.
(3) Op. cit., IV, nO. 135.
JiTTA, Obl%g. II. 5
l'échéance vaut comme une cession. La loi italienne (art. 260), entre autres, le dit aussi. La loi allemande a un système plus compliqué, qui distingue (art. 16) entre l'endossement fait avant le protêt et celui qui a été fait après ; je crois inutile d'entrer dans des développements. La loi suisse (art. 734) a reproduit cette distinction ; elle est môme un peu plus explicite encore. Les lois russe (art. 56) et japonaise (art. 462) ne la reproduisent pas.
d. effet actif de Vendossement.
L'endossement, par lui-môme, rend créancier l'endossé qui peut se légitimer par le titre. La question de savoir s'il faut une remise du titre ou s'il suffit que le titre endossé soit parvenu au porteur, légitimé par le titre, appartient plutôt au domaine de la théorie. La loi anglaise (sect. 2, j'' 21) semble exiger la remise, mais elle maintient, par ce qu'elle appelle une „ présomption conclusive", le droit de l'acquéreur de bonne foi qui a payé la contrevaleur.
Ce caractère de la créance, qui naît de l'endossement, peut ôtre indiqué par l'expression ^créance cambiale". C'est aux théories allemandes que le monde est redevable de cette conquête scientifique. L'ordonnance allemande se sert du mot ^wechselmâszig" qu'elle emploie couramment, et, dans son art. 82, elle parle des ^exceptions" „Einreden" opposables par le débiteur cambial. Cette notion a passé dans les lois du type allemand. Elle a pénétré, j'ose dire par son exactitude scientifique, dans le droit français (1) et dans notre droit, qui ne sont pas explicites. Elle forme môme la base du droit anglais et du droit américain, en tant que ces droits
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 130.
donnent une créance originaire à l'acquéreur de bonne foi et en contrevaleur.
Mais il reste deux questions que je me permets de présenter dégagées de tout élément étranger, particulièrement de l'influence du faux, et de celle de la perte ou du vol de la lettre, dont je m^occuperai plus tard. La première est la question de savoir à quelle sorte d'endossement l'effet cambial est attaché ; la seconde porte sur les conséquences extrêmes de cette notion.
La forme de l'endossement n'est pas sans influence sur son effet actif cambial. Sans doute les diverses espèces d'endossement ont cela de commun, que l'endossé peut demander le paiement. Cela est vrai de l'endossement irrégulier du droit français, de l'endossement „in Prokura" du droit allemand, de l'endossement „valuta in garantia" du droit italien, et même de l'endossement fait après l'échéance, d'après un assez grand nombre de législations. Mais l'endossé pourra-t-il agir, comme un créancier cambial, ayant un droit indépendant de celui de ses prédécesseurs, ou bien exercera-t-il seulement le droit de son prédécesseur immédiat, de son mandant ou de celui qui lui a donné la lettre en nantissement? Ce que nous avons dit des diverses espèces d'endossement suffit pour faire voir que cette question peut recevoir une réponse différente, selon les législations applicables.
Le soin de tirer de la notion de la créance cambiale ses conséquences extrêmes appartient, en grande partie, à. la science. Au sein d'un droit national, les interprètes sont souvent en désaccord, ce qui fait que l'indication d'une loi applicable ne décide pas toujours la question. En somme, les deux acceptions les plus répandues sont celle qui fait du droit cambial un droit littéral et abstrait, et celle qui fait
naître Tefifet cambial de l'acquisition, de bonne foi et dans Tordre régulier des transactions de la vie active, d'un titre qui a inspiré confiance au public. La science allemande est disposée à suivre la première, mais il y a bien des points controversés ; je me contente de renvoyer à. ce que Dbrnburg dit dans un ouvrage récent (1). Le droit anglais (loi de 1882, sect. 88 j° 80) suit plutôt la seconde (2). Quand ce ne serait qu'une question de preuve, elle serait encore Importante.
e. effet passif de Vendossement
La garantie, que l'endosseur doit, est attachée, par le droit commun international, à l'endossement placé sur un titre qui est une lettre de change. C'est pour cette raison surtout que la circulation internationale des lettres de change est possible, malgré les divergences des lois, et malgré les dissentiments théoriques sur la question de savoir si l'obligation de l'endosseur naît du fait de l'apposition de la signature, de la négociation entre l'endosseur et son endossé immédiat, ou autrement.
Si l'effet passif de l'endossement , dépend, abstraction faite des exceptions qui confirment la règle, de la forme cambiale du titre, elle dépend aussi, dans une large mesure, plus large de beaucoup que pour l'effet actif, de la forme de l'endossement. J'ai en vue encore l'endossement irrégulier, l'endossement de procuration, l'endossement après l'échéance, l'endossement restrictif, et naturellement aussi l'endossement sans garantie, qui a pour but d'exclure l'effet passif en maintenant l'effet actif. Il y a des controverses, mais elles se
(1) Op. cit., \\\ p. 12, 112, § 276.
(2) Gonf. loi russe, artt. 45, 16, 23 et 24.
rapportent à Tinterprétation des textes. Ainsi, dans le droit français et dans le droit néerlandais, Tendosseur irrégulier ne répond pas de rencaissement envers son mandataire chargé d'encaisser, mais celui qui a acquis le titre, par un endossement irrégulier valant procuration, est-il tenu de la garantie envers ceux à qui il transmet le titre par endossement régulier? Lyon-Caen et Renault (1) le déclarent garant, parce qu'il appose sa signature sur le titre, ce qui est un meilleur argument que celui qui le proclame commissionnaire ; Molengraapf dit qu'il ne répond pas cambialement, Land est d'un avis opposé (2). Dans le droit commun international, la garantie de l'endosseur dépend de conditions que l'on peut résumer en disant que le porteur ne doit pas avoir été négligent. Mais que de nuances dans le développement de ces conditions! Qu'on songe à la lettre à vue ou à un certain délai de vue, au mode de présentation, à la constatation du défaut d*acceptation ou de paiement, au délai de grâce, à la notification du ^déshonneur", aux effets du refus d'acceptation ou du refus de paiement dûment constatés. Je n'insiste pas ici, parce que je me propose d'examiner tous ces points plus tard. Essayer de démontrer au lecteur qu'il est très important de déterminer en principe quelles règles de droit régissent l'effet passif de l'endossement, serait prêcher un converti.