‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 33 sur 97 · I. quant à la forme du titre · texte numérisé non relu

I. quant à la forme du titre

L'endossement, avons-nous dit, doit, pour produire les effets du droit de change, se trouver sur un titre qui par

(1) Op. cit., IV, nO. 141.

(2) MoLENGRAAFF, Leiddraad, i^ édit., p. 151. L\nd, op. cit., § 22.

sa forme est une lettre de change. Or, la forme de la lettre est régie par la loi du lieu fiduciaire d'émission. Il en résulte que si d'après cette loi le titre n'est pas une lettre de change, l'endossement ne produira pas d'effet cambial.

La conséquence pratique de cette conclusion est formidable. Toutes les signatures, celles du tireur ou de l'accepteur comme celles des endosseurs, ne produiront pas les effets du droit de change, parce qu'elles ne se trouveront pas sur une lettre de change. Des auteurs de mérite, Esperson (1) et Champoommunal (2), entre autres, ont cherché à écarter cette conclusion en invoquant le principe de l'indépendance des signatures, mais il y a là une illusion; on ne peut pas comparer cette matière à celle de l'incapacité ; la capacité est une circonstance invisible, alors que le défaut de forme est visible. Diena a combattu cette conclusion avec raison (3). Von Bar (4) qui voudrait donner à la règle „locus régit actum" une autorité facultative, ne va pas jusqu'à soutenir qu'il soit possible d'appliquer ici, sans texte, le principe de l'indépendance. Il invoque l'art. 86, alin. 8, de l'ordonnance allemande, et recommande d'insérer dans les lois un texte général. Les conclusions que Dibna tire de l'art. 9 des dispositions préliminaires italiennes et de l'art. 58 du code de commerce italien, ne valent que pour le juge italien.

Je comprends parfaitement l'émoi que peut faire naître la conséquence que j'ai qualifiée de formidable, mais la faute ne se trouve pas du côté de la règle qui renvoie à la loi du lieu fiduciaire d'émission, mais du côté des lois qui ont exagéré

11) Op. cit., n'». i8, note 22.

(2) Loc. cit., p. 147.

(3) Op. cit., III, nO. 219.

(4) Op. cit.. II, nO. 302.

Tautorité de la forme. Le droit international privé, qui n'est pas la science mécanique des conflits à trancher, mais le droit privé de la société universelle, a le devoir de ne pas masquer le défaut des règles de renvoi ; il doit, au contraire, le mettre en lumière. C'est à une autre branche de la méthode du droit international privé, à. celle que j'ai appelée la méthode universelle, et qui codifie au moyen de lois uniformes ou de traités, qu'il faut faire appel. Le vrai remède est une codification uniforme.

C'est ainsi que je rends justice à la bonne intention des législateurs qui ont formulé des dispositions dans le genre de l'art. 85 de l'ordonnance allemande, de l'art. 72 de la loi anglaise, ou de l'art. 788 du code de commerce argentin. Une généralisation de ces principes, par la voie d'une loi uniforme ou d'un traité, aurait des avantages relatifs. Mais, d'un autre côté, elle ferait une salade de toutes les lois. Une partie des signatures se trouvera sur une lettre de change, une autre sur une assignation, une autre encore sur un papier non endossable et sans valeur aucune. Il est probable qu'une assemblée internationale, qui aurait à peser les avantages et les inconvénients de la mesure, préférerait recommander : la suppression universelle de toutes les formes inutiles.

IL qiuint à Vendossabilité,

Indépendamment des défauts de forme du titre, défauts qui comme nous le verrons plus tard en parlant de l'assignation, peuvent lui enlever son endossabilité, cette endossabilité peut être exclue, soit par une clause émanant du tireur, soit par une déclaration d'un endosseur. Il faut distinguer ces deux cas l'un de l'autre (1).

(1) Gonf. Ottolenghi, op. cit., no. 84.

Quant à la clause apposée par le tireur, qui a émis la lettre de change à. personne dénommée, ou qui a désigné le preneur avec la mention „non à ordre", par exemple, il faut suivre la loi du lieu fiduciaire d'émission. Pourquoi le tireur serait-il tenu, alors que sa déclaration n'a pas dû inspirer à. un homme sérieux et raisonnable la confiance qu'il le serait? Il en résulte que la lettre, émise dans les Pays-Bas à personne dénommée, ne sera pas endossable avec effet cambial, alors que la même lettre émise en Allemagne, en due forme, le sera, à moins que la clause „non à ordre'* n'ait été exprimée^ et que cette dernière lettre, émise en Russie, sera endossable, mais sans recours contre le tireur, quant aux endossés subséquents. Bien qu'il y ait certitude du droit applicable, par suite du renvoi à une loi, je ne considère pas ce résultat comme satisfaisant pour le droit international privé en sens large. Ce qu'il faudrait, ce serait une règle uniforme, dans l'esprit du droit russe.

Pour ce qui est de l'exclusion de l'endossement ultérieur, par une clause émanant d'un endosseur, j'arrive à une autre conclusion. Sans doute, si la lettre est purement localenationale ou locale-étrangère, le droit local sera appliqué, mais pour ce qui est de la lettre internationale, ceux qui auront acquis la lettre par endossement, malgré la clause, auront le droit d'agir cambialement contre le tireur et contre les endosseurs qui n'auront pas. répété la clause, conformément à la loi du lieu fiduciaire de leur endossement. Mon motif d'en décider ainsi est qu'il n'appartient pas à un endosseur de modifier la confiance inspirée par le tireur et par ceux qui ont apposé leur signature sans réserve. Celui qui a acquis la lettre 'est, malgré tout, l'ordre du preneur ; il peut faire appel à la confiance inspirée, par le tireur et par les endosseurs subséquents,

à celui qui aurait cette qualité. Il se peut que les endossements, faits successivement dans des pays divers, aient une signification différente, mais cela tient, encore une fois, à Tétat des législations.

IIL quant à la forme de Vendosaement même.

L'endossement môme doit être lait dans la forme du lieu fiduciaire où il est apposé (1). Le renvoi à. la loi de ce lieu est encore plus nécessaire ici que pour l'émission. Le lieu où un endossement se fait ne doit pas, le plus souvent, être indiqué, et Tendossement en blanc n'est localisable que par raisonnement. Mais un homme sérieux et raisonnable est fondé à admettre que l'endossement a été apposé au lieu qu'il indique, ou, s'il ne l'indique pas, au lieu où le signataire a le centre de son activité, c'est-à-dire au lieu de son établissement professionnel ou de son domicile ; l'endossement qui répond aux formes à la loi de ce lieu fiduciaire a dû lui inspirer une confiance légitime.

La règle en question est satisfaisante, en tant qu'elle a un caractère positif, assurant la validité d'un endossement intermédiaire, qui n'est pas conforme aux lois du lieu d'émission de la lettre ou du lieu de paiement. Elle l'est moins en tant qu'elle a un effet négatif, invalidant cet endossement. Heureusement que l'endossement, qui porte la signature de l'endosseur, apposée au dos de la lettre, vaudra généralement au moins comme procuration de toucher et môme de réendosser, ce qui fait que la chaîne des endossements ne sera pas rompue. Mais, je ne voudrais pas affirmer qu'il soit impossible d'Imaginer un cas où la chaîne le serait, par exemple dans le cas d'un endossement partiel ou conditionnel.

(1) Tribunal d'Amsterdam, 5 Octribre 1876, Wf^ekbl. n^ 4080.

Dans tous les cas, le principe de l'indépendance des endossements, quant à la forme, ne corrige pas ce défaut. Il l'accentue au contraire. Pour donner plus ou moins arbitrairement un eflfet facultatif à la règle „locus régit actum", il faudrait un accord international, renvoyant subsidiairement à la loi du lieu d'émission ou de paiement, ou bien encore à la loi nationale ou domiciliaire du signataire. On pourrait dire aussi que le défaut de forme d'un endossement intermédiaire, contenant au moins la signature de l'endosseur, ne rompt jamais la chaîne des endossements. Mais, si l'on avait vraiment le désir de s'entendre, on arriverait bien à l'uniformité matérielle du droit. Il n'y a aucun principe fondamental en cause.

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