‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 35 sur 97 · V. quant aux obligations de Vendosseur · texte numérisé non relu

V. quant aux obligations de Vendosseur

Pour ne pas me jeter dans tous les sentiers de traverse que je rencontre, je glisserai sur les conséquences que peuvent avoir ici les diverses formes de l'endossement. Le lecteur peut se les représenter d'après ce que nous avons dit du

(1) Coof. Westlake, op. cit., § 227, et la décision Alcock v. Smith (1892) I, Gh. 238, Romer, affirmed by Lindley, Lopes and Kay.

(2) Ottolenghi, op. cit., n». 89.

droit de l'endossé, qui suppose une obligation corrélative, imposée à un autre signataire. D'ailleurs, comme les obligations de garantie, que le droit positif impose aux endosseurs, ne sont pas essentielles, on comprend fort bien qu'un endosseur puisse être obligé, alors qu'un endosseur précédent ne Test pas, par exemple parce qu'il a exclu par une clause son obligation de garantie.

La question qui va nous occuper est celle de savoir si les obligations de l'endosseur seront différentes selon la loi qui régit chaque endossement, ou si Ton peut arriver à l'unité, en désignant une loi unique régissant, pour tous les endosseurs, la substance de leur obligation (1).

Il faut' partir de l'idée que si l'obligation môme de l'endosseur est de droit commun international, sa substance dépend de la confiance que la signature, apposée dans le cadre légal, ou sans cadre, si cela est légal, a dû inspirer au public, considéré comme composé d'hommes sérieux et raisonnables. Or il me paraît que cette confiance se porte, en ce qui concerne la substance et les conditions générales des obligations de chaque endosseur, sur la loi du lieu fiduciaire de son endossement. Par suite, sauf interprétation raisonnable de la mesure de la confiance, cette loi régira les obligations de l'endosseur. Je ne crois pas qu'on puisse dire que tous les endosseurs et tous les porteurs successifs, qui ont eu confiance dans les déclarations faites par leurs prédécesseurs, ont dû avoir eu en vue la loi du lieu où la lettre a été émise ou celle du lieu où elle est payable. Je ne voudrais pas même le dire pour la lettre payable dans le

(1) Traité de Montevideo, artt. 29 et 30. Dans la traduction de l'art. 30, publiée dans le Journal de droit intern. privé, (1897 p. 899) Texpressiou oel girador» a été rendue par d'endosseur»; il faut lire: le tireur.

pays de son émission, T^inland bill" du droit anglais, qui a circulé dans un autre pays ; un porteur raisonnable ne réunit pas les endosseurs en une seule masse, il examine, pour chacun d'eux, ce que la signature représente, en tenant compte de Tobligation légale de garantie ; son analyse de cette obligation ne peut que se reporter à la loi du lieu fiduciaire d'endossement. La loi anglaise (section 2 sous-section 72, in fine) établit une exception pour la lettre intérieure endossée à l'étranger, mais seulement en ce qui concerne celui qui doit payer. L'exception me paraît confirmer la règle.

J'ai dit que la mesure de la confiance inspirée devait être interprétée raisonnablement. En disant cela, j'ai d'abord eu en vue le cas où il y a, entre endosseur et endossé immédiat, une convention de négociation, qui fera loi entre eux. Sous ce rapport la nationalité commune des parties pourrait avoir une certaine influence, mais ce n'est plus, en réalité, du droit de change. Mais j'ai pensé aussi à la condition que le porteur ne doit pas avoir été négligent, condition bien plus stricte encore pour les endosseurs que pour le tireur. Ici encore, on peut dire que Tendosseur a dû faire comprendre, à un homme raisonnable, que l'acceptation et le paiement devraient être demandés de la manière indiquée par les lois et les usages des lieux -d'acceptation et de paiement. Je reviendrai sur ce point en traitant du refus d'acceptation et du refus de paiement.

Le renvoi, en principe, à la loi du lieu fiduciaire d'endossement ne laisse pas subsister d'incertitude sur la loi applicable. Le conflit est tranché, comme diraient certains interprètes, qui soutiennent qu'alors le droit international privé a terminé sa tâche. Pour moi, cette tâche n'est qu'à son début. La différence entre la substance des obligations du tireur et celle des obligations des endosseurs, et la diversité dans les conditions des

obligations des endosseurs, sont des inconvénients, mais ces inconvénients tiennent à la divergence des lois dans une matière qui appartient à la vie active universelle. On pourrait essayer d'arriver à l'unité en renvoyant, par un accord international, pour tous les débiteurs, à la loi du lieu d'émission ou à celle du lieu de paiement (1), mais je ne crois pas qu'on fasse ainsi un bon choix; l'acquéreur d'une lettre ne se décide souvent que sur la foi d'une seule signature d'endosseur dont il analyse la signification, en se rapportant à la loi qui la régit. On peut faire la même objection contre la proposition de l'Institut de droit international, qui voudrait dire que les obligations des endosseurs ne seront jamais plus étendues que celles du tireur (projet de Bruxelles, thèse II). Nous comprendrons mieux la portée de la proposition après avoir examiné les suites du refus d'acceptation et celles du non-paiement. L'Institut, fort sagement, n'a formulé sa proposition que pour le cas où l'on ne pourrait pas arriver à l'uniformité du droit de change, uniformité qui, si elle était universelle, mettrait naturellement fin au débat.

§ 88, L'acceptation.

A. Considérations générales.

Il y a en théorie, des divergences sur la nature de l'obligation de l'accepteur. Ces ♦vergences se rattachent aux différentes théories de la lettre de change. La conception d'un mandat, donné par le tireur et accepté par le tiré, a vieilli, sans être tout à fait abandonnée. Mais, abstraction faite de cette conception, il y a des difficultés du

(1) PoTHiER, Traité du contrat de change^ n^. 155, parle du lieu où la lettre est payable. Conf. Daniel, op. cit., § 901 (889, 900).

même ordre que celles que nous avons constatées pour rémission et l'endossement. L'accepteur est-il obligé par le fait seul de sa signature, ou faut-il admettre qu'il se forme un contrat entre Taccepteur et celui qui présente le titre à Tacceptation ? Cette question est assez grave lorsque Ton veut faire Tapplication quasi-mécanique de la „lex loci contractus'', et que Ton doit se demander où se forme le contrat conclu par l'accepteur. Je me contente de signaler le point. J'ajoute cependant que la difficulté se complique lorsque les lois ont des dispositions positives, qui s'expliquent par des considérations théoriques. En somme, pourquoi certaines lois ne permettent-elles pas à l'accepteur de biffer sa signature, même lorsque le titre est encore entre ses mains? N'est-ce pas parce qu'elles considèrent l'accepteur comme lié par le seul fait de sa signature? Pourquoi, d'un autre côté, certaines lois déclarent-elles l'accepteur obligé de payer plusieurs fois, lorsqu'il accepte plusieurs exemplaires d'une même lettre, et que plusieurs porteurs réguliers et de bonne foi se présentent, munis chacun d'un exemplaire? N'est-ce pas parce que les lois poussent jusqu'à l'extrême limite le désir de maintenir la confiance inspirée? Or, on trouve les deux dispositions dans une même législation. Lorsqu'on est obligé d'appliquer à. l'acceptation les dispositions générales ou spéciales sur la capacité, l'erreur, le dol ou la violence, on a encore besoin d'une base théorique. Mais je ne veux pas aller trop loin dans cette voie. L'unification même des législations laisserait subsister des divergences de théorie, et si ces divergences donnaient heu à des interprétations différentes, il faudrait une cour de cassation internationale pour maintenir l'unité. Or, c'est là. une exigence qu'un homme pratique ne peut pas poser aujourd'hui.

Indépendamment de ces questions théoriques, il y a dans les lois des divergences assez notables quant à l'acceptation, divergences qui pourraient disparaître avec de la bonne volonté, mais qui ne s'en font pas moins sentir. Je suis encore obligé de parler de la forme, parce qu'elle se rattache à la substance. Sous certains rapports, il est de môme de la capacité, mais ce que j'ai dit de l'émission suffit.

B. Points saillants du droit comparé.

a. la présentation à V acceptation, aa. droit (faculté) de demander l'acceptation.

Bien que le texte de la lettre ne parle pas d'acceptation, il est de droit commun que le porteur peut la demander et, en cas de refus, exercer son recours. En France, il est d'usage, dans certaines branches de commerce, d'exclure ou délimiter cette faculté; la jurisprudence admet cette clause, elle y attache môme des effets particuliers en ce qui concerne la provision (1). En Italie, Vivante la déclare admissible (2). L'ordonnance allemande (art. 18) refuse à cette clause l'effet cambial, mais elle pose elle-même une limite au droit de demander immédiatement l'acceptation des lettres payables en foire (8).

ab. devoir de demander l'acceptation.

Historiquement, on peut concevoir un devoir général, pour le porteur, de demander, avec due diligence, l'acceptation du

(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nos. igi, 186, 192.

(2) Op. cit., III, nO. 1156. Gonf. Diena, op. cit., III. p. 107.

(3) KuNTZE (Endemann), V, § 50, note 5.

tiré, de manière à munir la lettre de change d'une ancre de salut (1). L'ancien code de comm. espagnol (artt. 455 sqq.) avait des dispositions dans cet esprit, dispositions qui ont passé dans plusieurs lois de T Amérique espagnole, calquées sur le modèle de l'Espagne. Le nouveau code espagnol (artt. 469 sqq.) me paraît limiter l'obligation aux lettres à vue et à un certain délai de vue, qu'il désigne dans les articles cités, mais c'est une question d'interprétation des textes d'un droit positif (2).

D'après la grande majorité des législations modernes, le porteur peut, en principe, se dispenser de demander l'acceptation. Il peut attendre l'échéance. Mais il y a des exceptions nombreuses.

La plus généralement admise est celle relative à la lettre payable à un certain délai de vue. Il faut alors l'acceptation ou du moins ]e visa (loi belge, art. 51) du tiré (3), pour que le délai coure régulièrement. Mais il y a bien des nuances. Elles sont connues et ce serait faire injure au lecteur que d'insister. Je rappelle que la loi anglaise spécifie seulement que le porteur doit agir dans un délai raisonnable (sect. 40, 41, 45) alors que les législations du continent européen ont généralement fixé les délais. La loi française (art. 160 du c. d. c. modifié par la loi du 8 Mai 1862) et le code de commerce néerlandais (art. 116) les ont établis, pour les cas qu'ils prévoient, d'après la distance. Il y a quelquefois

(1) Thôl, Protocole p. 34 sqq. Grûnhut, op. cit., II, § 98, p. 196 note 1.

(2) Oliver y Esteller, Des innovations introduites dans la légisL de la lettre de change par le nouveau code de comm. d'Espagne (Anvers 1885), p. 7. Exposé des motifs aux Gortes, pp. GV sqq. Conf. Code de comm. péruvien (édit. de 1897 avec notes par M. A. de l\ Lama) artt. 437 sqq.; Code de comm. argentin, artt. 652 sqq.; Code de comm. mexicain, artt. 484 sqq.

(3) Grûnhut, op. cit., § 50.

JlTTA, OhUg. II 6

antinomie entre ces dispositions (1). L'ordonnance allemande (art. 19) a établi un délai uniforme de deux ans, s'il n'y a pas de clause à ce sujet dans la lettre ou dans un endossement. II y a d'autres dispositions encore. Ainsi la loi anglaise (sect. 39) mentionne la lettre qui stipule expressément l'obligation de demander l'acceptation, et celle qui est payable dans un endroit autre que la résidence du tiré. La loi américaine a reproduit presque littéralement cette disposition (§ 240). L'ordonnance allemande (art. 24, 2*» alinéa) permet au tireur de la lettre domiciliée de prescrire la présentation à l'acceptation, et elle attache, au défaut d'observation de cette prescription, une déchéance. En France, une clause qui prescrit le devoir de présentation dans le plus bref délai ou dans un délai de... . est usitée ; Lyon-Cabn et Renault enseignent qu'elle n'entraîne pas la déchéance du porteur, mais qu'elle peut lui imposer l'obligation de payer des dommages et intérêts (2). Vivante en parle dans le môme sens, en ajoutant que le fait de subordonner l'obligation cambiale à la condition de présentation, enlèverait au titre sa qualité de lettre de change (3).

ac. obligation d'accepter.

Je n'en parle ici que pour mémoire. A mon avis, cette obligation, quand elle existe, ne dépend pas du droit de change. J'y reviendrai en traitant des relations collatérales. Je constate seulement que la loi néerlandaise (artt. 118, 114, c. d. c.) s'en occupe, et que la loi belge (art. 8) a imposé une obligation spéciale entre commerçants et pour dettes commerciales. Il a môme été dit, à la Chambre des représentants de Belgique,

(i) Conf. Champgommunal, loc. cit., p. 153. Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 653.

(2) Op. cit., IV, no. 193.

(3) Op. cit., IV, no. 1157.

que le porteur pourrait se pourvoir devant les tribunaux pour obtenir une déclaration portant que le jugement tiendrait lieu d'acceptation (1). La loi américaine (g 223) statue qu'une promesse, faite par écrit et sans condition, et ayant pour objet lacceptation d'une lettre non encore tirée, vaut acceptation en faveur de toute personne qui a acquis la lettre sur la foi de cette promesse (2).

b. la foime et la formule de Vacceptation.

ba. forme du titre auquel Tacceptation se rapporte.

Comme pour Tendossement, il y a lieu de distinguer ici entre la forme du titre sur lequel l'acceptation se trouve ou auquel elle se rapporte, et la forme de l'acceptation même. Le titre doit être, par sa forme, une lettre de change ; l'acceptation elle-même a sa forme particulière. Il suffit de montrer la différence. Le lecteur a compris.

bb. acceptation par acte séparé, télégraphique, verbale.

L'exigence que l'acceptation doit se faire sur la lettre de change est à peu près générale. La loi anglaise s'y est ralliée (sect. 17). Mais, dans les Etats-Unis de l'Amérique du Nord, il n'y a pas même uniformité en ce qui concerne l'exigence d'un écrit. Daniel (8) parle d'acceptations verbales et même présumées. La loi concordante (§ 220) exige seulement un écrit, et Cbawford cite une décision judiciaire (4) qui admet que l'acceptation (d'un chèque) par le télégraphe est

(1) Namur. op. cit., I, ad art. Conf. : code de commerce portugais, art. 284.

(2) Crawford, op. cit., ad sect. .

(3) Op. cit., I, § 496.

(4) N, A. Bank v. Gar^^etson, 51 Fed. Rep. 467.

valable sous Tempire d'une loi d'Etat, qui exige un écrit. La loi américaine (§ 221) permet au porteur d'exiger que l'acceptation soit écrite sur la lettre de change qu'il présente; elle ajoute (S 222) que l'acceptation faite sur un autre papier ne lie le signataire qu'à l'égard de la personne, à qui Ton a montré ce papier et qui acquiert la lettre en contrevaleur (/b?- valus) sur la foi de cette exhibition. Je rappelle encore que le code de commerce itahen permet de mettre l'acceptation sur une copie (art. 252).

6c. formule de l'acceptation.

Le code de commerce français, dans son art. 122, dit que l'acceptation est exprimée par le mot ^accepté". Cela a bien l'air d'une expression sacramentelle, cependant l'interprétation n'est pas aussi stricte ; certains auteurs admettent même que la simple signature du tiré pourrait être considérée comme suffisante (1). Le code de commerce espagnol (art. 477) paraît au premier abord exiger les mots sacramentels „acepto" ou „aceptamos", mais cette interprétation, que l'ancien code (art. 456) semblait bien imposer, est rejetée par un jurisconsulte des plus compétents (2). Le code néerlandais (art. 115) exige seulement que l'acceptation soit indiquée clairement sur la lettre ; en fait, il y a doute ; ce qui semble clair pour l'un, par exemple la signature du tiré, apposée au recto, à l'endroit où l'acceptation se met ordinairement, n'est pas assez clair pour un autre. La loi belge (art. 12) se contente aussi de termes équivalents à l'acceptation, mais elle ajoute que la simple signature du tiré vaut acceptation, et que si

(1) Lyon-Gaen et Renault, IV, n^. 29, note 4.

(2) Oliver y Esteller, op. cit., p. 7. Pour l'ancien droit : La Serna et Gargia, cod. de comm. (1878) ad art. 456, note 2. Mémoire aux Certes sur le nouveau code, p. CVI. Gonf. code de comm. mexicain, art. 487.

la signature est précédée d'énonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter.

La loi allemande, qui semble avoir été la source de cette dernière disposition, dit aussi (art. 21) que la simple signature du tiré, apposée au recto, vaut acceptation. Le code suisse reproduit le texte allemand (art. 789) et la loi anglaise se contente aussi de la simple signature (sect. 17). La loi américaine ne le dit pas, mais l'interprétation est en ce sens (1) ; d'ailleurs le § 226 admet môme que le fait de détruire la lettre ou d'en refuser la restitution, après Texpiration du délai légal ou conventionnel, vaut acceptation.

bd. acceptation conditionnelle (partielle).

L'acceptation partielle ne forme pas un point saillant de comparaison. Quant à l'acceptation conditionnelle, il y a accord en ce sens que le porteur n'est pas tenu de s'en contenter, mais quant à son effet, il y a des divergences et les législations, qui ne sont pas explicites, donnent lieu à controverse. Ainsi le texte de notre code de commerce (art. 120), qui dit que l'acceptation ne peut pas avoir lieu sous une condition, peut être interprété en deux sens; on peut dire que l'acceptation conditionnelle ne produit aucun effet, mais on peut soutenir aussi que la loi a simplement voulu dire que le porteur peut exercer son recours comme si l'acceptation avait été refusée, ce qui n'empêche pas que l'accepteur soit lié, si la condition est remplie.

C'est en ce dernier sens que s'expriment l'ordonnance allemande (art. 22), la loi italienne (art. 266 c. d. c), la loi

(1) Crawford, ad § 220.

japonaise (art. 469 c. d. c.) etc. La loi anglaise (sect. 19 et sect. 44) règle les effets produits par une acceptation qualifiée, tant à l'égard de l'accepteur qu'en ce qui concerne le tireur et les endosseurs; elle a soin do dire que Tacceptation, accompagnée de l'indication d'un lieu particulier pour le paiement, n'est pas conditionnelle, à moins qu'il ne soit déclaré expressément que l'accepteur ne paiera pas dans un autre lieu.

Les lois Scandinaves (§ 22) refusent tout effet à une restriction autre qu'une limite de la somme.

be. indication d'un lieu ou d'une date.

L'indication d'un lieu de paiement peut être nécessaire dans l'acceptation d'une lettre domiciliée. J'entends pas là, pour ne pas embrouiller les fils, une lettre dans laquelle le tireur a indiqué un lieu (agglomération municipale, commune, ville) de paiement autre que celui où se trouve le domicile du tiré. Il y a quelque divergence dans les lois quant aux conséquences attachées au silence du tiré-accepteur. Notre loi permet de faire, au besoin, le protêt au bureau de poste, ou, s'il n'y en a pas, à l'administration communale (art. 117 j° 180 c. d. c), l'ordonnance allemande (art. 24). suivie par plusieurs lois, déclare que l'accepteur s'engage à payer lui-môme dans le lieu indiqué par le tireur.

Lorsque la lettre est payableàuncertaindélaide vue, ilfaut que la date de la présentation soit constatée. Notre loi commerciale (art. 116) exige, dans ce cas, que l'acceptation soit datée ; à défaut d'indication, elle fait courir le délai à partir de la date d'émission, disposition que je n'ai pas à discuter ici. L'ordonnance allemande permet de faire un protêt spécial (artt. 19, 20), qui fera courir le délai ; s'il n'y a pas eu de

protêt, le délai courra à partir du dernier jour du délai de présentation. La loi belge (art. 22) permet de constater, par un exploit d'huissier, le refus d'apposer sur la lettre un visa daté, à défaut d'acceptation, et elle met les frais de cet acte à la charge du tiré, s'ils ont été occasionnés par son refus.

c. effets de Vacceptation.

Ce qui frappe tout d'abord c'est l'accord des législations, en ce qui concerne l'obligation, que l'acceptation entraîne, de payer le montant de la lettre de change au porteur. L'évolution du droit de change commun a dégagé l'acceptation des conséquences de la théorie du mandat. Le texte de l'art. 140 de notre code de commerce indique cette évolution. La loi porte que l'accepteur est mandataire du tireur, puis^ au lieu de dire que l'acceptation de ce mandat l'oblige envers

le tireur, ce qui serait logique, elle ajoute qu'il est obligé

envers le porteur (1). Môme les lois ont gardé quelque chose de l'ancien adage „quod scripsi, scripsi" en tant qu'elles attachent éventuellement une multiplication de l'obligation au fait de mettre l'acceptation sur plusieurs exemplaires d'une même lettre de change, ou de payer sur un exemplaire non accepté sans retirer l'exemplaire accepté.

Il y a cependant des nuances.

QuelqueS'Unes de ces nuances seront examinées plus tard. Ainsi le code de commerce français (art. 117) a cru devoir dire que l'acceptation suppose la provision, disposition assez peu claire, que notre loi et la loi belge n'ont pas reproduite, bien qu'elles parlent de la provision, et que, tout naturellement.

(1) Conf. art. 121 c. d. c. français. Lyon-Caen et Renault, IV, n». 130, 1306is.

on ne trouve pas dans les lois, qui ont laissé la provision de côté. Je m'occuperai de la provision, en parlant des relations que j'appelle collatérales. D'un autre côté, Tordonnance allemande (art. 23) suivie, entre autres, par la loi suisse (art. 742) et le code de commerce italien (art. 268), a cru devoir dire que l'accepteur s'oblige aussi selon le droit de change (cambiariamente, dit le texte italien) envers le tireur (1). Je n'ai pas la prétention de dire que ce n'est pas là du droit de change, mais je me permets de traiter la matière en môme temps que les questions collatérales. Je réserve aussi la ^considération" du droit anglo-américain.

Il y a une nuance, beaucoup plus sensible dans la pratique, en tant que, dans des circonstances particulières, l'accepteur peut, d'après certaines lois, invoquer le défaut de présentation à l'échéance. C'est ce que dit notre loi (art. 118 c. d. c.) lorsqu'il s'agit d'une lettre de change domiciliée et que le domiciliataire a été déclaré en faillite après l'échéance, sauf cession de la provision, que l'accepteur doit avoir faite. L'ordonnance allemande (art. 48) a généralisé cette disposition, au moins en tant que c'est le tireur qui a domicilié la lettre ; son texte doit être rapproché de l'art. 83, qui laisse subsister l'action du chef d'enrichissement (2). Plusieurs lois ont reproduit la disposition allemande (3). Dans le droit anglais, au contraire, l'accepteur n'est pas libéré, à moins qu'il n'ait

(1) Notre code de comm. (art. 148) dit en principe le contraire. Je reviendrai sur ce point qui est controversé.

(2) Thôl, op. cit., ad § 4i, pp. 88, 89. La discussion a été longue. KuNTZE (Endemann), op. cit., V, § 38.

(3) Gode italien (art. 316), code suisse (art. 764) etc. Pour le droit français: Lyon-Caen et Renault, op. cit., nos. 513^537^ pour le droit belge : Namur, op. cit., I, no. 783. Conf. T. M. C. Asser, De Scandinavische \Ms8ehvet, ad § 43 legis.

fait une condition expresse de la présentation de la lettre au lieu indiqué.

d. droit de biffer V acceptation.

Les différences, .que les législations présentent à ce sujet, tiennent à des divergences théoriques, auxquelles viennent s'ajouter des influences exercées par l'histoire. D'un côté, on est disposé à voir dans l'acceptation un acte solennel, irrévocable; d'un autre côté, on se demande quel devoir social envers un autre homme peut bien exister lorsqu'un individu, enfermé dans son cabinet, a fait une promesse que personne n'a entendu ou écrit un mot que personne n'a vu.- Dans le premier ordre d'idées, je citerai le texte du code de commerce néerlandais (art. 119 alin. 2), de l'ordonnance allemande (art. 21 in fine), et du code suisse, dont l'art. 740 dit formellement que l'acceptation demeure irrévocable, alors même que la lettre n'aurait pas été rendue. Dans le second ordre d'idées, je nommerai le code italien, dont l'art. 265, en disant que l'acceptation ne peut être révoquée après que la lettre a été rendue, autorise la conclusion qu'elle peut l'être auparavant, et la loi belge (art. 11), qui donne le droit de biffer, dans le délai de vingt-quatre heures, lorsque le tiré n'est pas dessaisi. La loi russe de 1902, art. 95, dit que la lettre, qui porte une acceptation biffée, n'est pas acceptée. Le droit français garde le silence (1). Le droit japonais, dont le silence est plus significatif, est muet aussi.

(1) Lyon-Caen et Renault, IV, nos. 215, 216.

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