C. Application du droit
L qiuint à la présentation à Vacceptation.
Le droit ou la faculté de présenter la lettre à Tacceptation dépend de Tobligation de garantir l'acceptation, que le tireur et les endosseurs s'imposent, et c'est à la loi qui régit cette garantie qu'il faut recourir pour préciser les droits que le porteur pourra exercer contre chacun des garants. Une interprétation raisonnable de la garantie promise ne conduit pas à un autre résultat.
Si l'application de ce principe ne donne pas lieu à des diifécultés particulières, en tant que Ton peut déterminer, par inspection de la lettre, la loi applicable, les différences que les lois présentent, quant à l'effet cambial de la clause „non susceptible d'acceptation" et quant à la lettre payable en foire, peuvent produire certains inconvénients.
Beaucoup moins simple est la question du devoir de présenter certaines lettres à l'acceptation (ou au visa). Nous avons vu combien les lois diffèrent, surtout en ce qui concerne les délais. Paudra-t-il que le porteur tienne compte de toutes les lois des lieux fiduciaires d'émission et d'endossement, ou n'aura-t-il à observer qu'une seule loi, celle du lieu (fiduciaire) d'émission, ou bien celle du lieu où l'acceptation doit être demandée ou le paiement effectué, pour conserver son recours contre tous les garants? La question est de celles que presque tous les auteurs ont traitées. Il paraît bien commode de renvoyer à une loi unique, mais autre chose est de savoir si l'on peut y arriver par une interprétation raisonnable ou s'il faut attendre qu'un accord international se soit produit.
On ne peut pas soutenir que le devoir de présenter la lettre à
racceptation dans un certain délai se rattache à la îorme ou aux modes d'exécution ; il s'agit bien d'une qualification de la confiance inspirée à un homme sérieux et raisonnable. Le tireur et les endosseurs ont fait dépendre leur obligation de garantie de la diligence du porteur, et lorsque Ton interprète raisonnablement le sens de cette indication, expresse ou tacite, on ne peut pas la détacher du délai. La diligence, ici, consiste précisément à agir dans un délai. Force est de dire que le devoir de présentation et le délai de présentation doivent déterminés, pour le tireur et pour chaque endosseur, d'après la loi du lieu (fiduciaire) d'émission ou d'après celles des lieux (fiduciaires) d'endossement. Je suis heureux de me rencontrer dans cette conclusion avec un homme savant et sensé comme Diena (1), qui ne se laisse pas entraîner à accepter „ropinione prevalente".
Je m'incline, au contraire, devant le sentiment général, qui constate les inconvénients de la divergence des lois. Qu'on se représente qu'en Angleterre le tireur peut faire de la présentation à l'acceptation une condition, alors qu'en Italie cette condition, selon Topinion de Vivante au moins, que j'ai citée plus haut, enlèverait au titre sa qualité de lettre de change. Je rappelle encore qu'entre le droit néerlandais et le droit français il y a antinomie sur un point. Les deux lois règlent le cas d'une lettre tirée, à vue ou à un certain délai de vue, de la Néerlande sur la France, et elles imposent au porteur un délai différent. Chaque juge appUquera le droit de son pays, pour résoudre une question que ce droit prévoit expressément. Si la lettre est tirée de l'Angleterre sur un pays du continent européen, il se peut encore que le juge continental ait une certaine peine à déterminer quel délai est raisonnable ; il n'est
(1) Op. cit., m, n'>. 226.
pas certain qu'il ait recours à la jurisprudence anglaise, bien que cette dernière ait une force créatrice que la jurisprudence continentale n'a pas généralement.
Ceci posé, je comprends que l'Institut de droit international, dans son projet (thèses III, IV), ait voulu renvoyer universellement à la loi du lieu de l'émission, et je comprends aussi la solution de la loi anglaise, qui renvoie (sect. 72, sous-sect.. 3) à la loi du lieu où l'acceptation doit être demandée. Ce sont des tentatives faites dans le but d'arriver à l'application d'une loi unique,, pour la lettre de change internationale.
Une difficulté d'ordre secondaire se présente lorsque le tiré, d'après la loi du pays de son domicile, jouit du délai légal de 24- heures ou d'un délai usuel pour se consulter, alors que d'après la loi du lieu où la lettre a été tirée, le tireur répond de l'acceptation immédiate. Je ne voudrais pas me tirer d'affaire en disant que le délai de réflexion appartient aux formes du protêt, et que par suite la loi du lieu où l'acceptation est demandée doit être observée. Le résultat serait raisonnable, mais l'argument ne Test pas. Mieux vaut dire que si l'on apprécie raisonnablement la confiance inspirée par un signataire, ce signataire garantit bien l'acceptation, mais qu'en devenant porteur d'une lettre acceptable dans un lieu déterminé, le porteur a dû comprendre que le tiré se conformerait, quant au délai de refiexion, aux lois et usages de son pays. C'est pour cela aussi que l'acceptation devra être demandée dans là localité où s^exerce la profession du tiré, plutôt qu'à son domicile, si la loi locale l'exige^ et pendant les heures usuelles de bureau. On arriverait aussi à ce résultat en considérant ces mesures comme des modes d'exécution de l'obligation du porteur, mais c'est là fausser un peu l'idée en question.