‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 37 sur 97 · II. quant aux formes et aux formules de Vacceptation · texte numérisé non relu

II. quant aux formes et aux formules de Vacceptation

Rappelons un instant la distinction à faire entre la forme du titre, sur lequel l'acceptation se trouve ou auquel elle se rapporte, et la forme de l'acceptation môme. Nous avons dû faire la même distinction pour l'endossement.

Il faut que le titre en question soit une lettre de change pour que la formule de l'acceptation soit l'acceptation d'une lettre de change. Or, la forme du titre dépend, d'après ce qui a été dit, de la loi du lieu fiduciaire d'émission. Les exceptions apportées à cette règle, par certaines lois, quant aux lettres de change acceptées dans le pays, sont connues (1).

Quant aux formes de l'acceptation même et quant à leurs diminutifs, les formules, il y a accord à peu près unanime pour dire qu'elles sont soumises à la loi du lieu où l'acceptation se fait (2). On invoque la règle »locus régit actum", soit que l'on considère l'acceptation comme un acte juridique formel et unilatéral, soit que l'on en fasse une convention, que l'on suppose conclue au lieu où s'appose la signature.

J'enregistre ce résultat comme un hommage universel à la raison naturelle, cependant je constate que la règle en question exige une interprétation raisonnable, qui exclut une application mécanique, et qui est de nature à montrer qu'ici encore la forme doit être la servante de la substance et non sa maîtresse. En vertu du droit commun international, l'accepteur doit être lié par l'acceptation faite dans une certaine forme, parce que son acte, sa manifestation de volonté.

(i) Par exemple, la loi anglaise, sect. 72. Conf. Diena, op. cit., III, n'". 227. L'explication que Thonorable auteur donne (note 2, page 120) de la section 18 de la loi anglaise, me parait sujette à des doutes.

(2) Projet de l'Institut de D. I., thèse I. Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n«. 634. Conf. Daniel, op. cit., I, § 896. Massé, op. cit., I, n^. 591.

si Ton veut, a inspiré à un homme sérieux et raisonnable une confiance légitime. Il en résulte que ce n'est pas le lieu où se pose la signature qui est par lui-môme décisif, mais le lieu qu'un homme sérieux et raisonnable a dû considérer, par l'inspection de la lettre, comme celui oîi la signature a été apposée. Ce lieu, s'il n'est pas indiqué dans la lettre, est celui de rétablissement professionnel du tiré, éventuellement celui de son domicile (1). Le tiré ne serait pas fondé à discuter son acceptation, en prétendant qu'il a signé dans un autre pays, où il se trouvait de fait, et sans observer les formes de ce dernier pays. Si le juge d'un pays, dont la loi a consacré formellement l'adage en question, avec force obligatoire, croyait devoir en faire une application mécanique, il violerait une exigence manifeste de la vie active internationale.

Le principe posé s'applique, non-seulement aux formules, mais encore à l'acceptation conditionnelle ou qualifiée — par exemple avec adjonction d'un lieu de paiement distinct par l'accepteur seul — et môme au cas où le refus de rendre la lettre est assimilé par la loi à une acceptation.

Je me permets de faire observer encore que lorsqu'il y a lieu d'appliquer, à l'acceptation, les dispositions légales qui étendent la capacité d'une personne en tenant compte du lieu où elle a signé, c'est bien le lieu effectif de la signature qui doit ôtre pris en compte. Cela tient à l'interprétation de ces dispositions. D'ailleurs l'incapacité fait échec au principe de confiance ; la protection des incapables est un intérêt social plus puissant que le respect d'une promesse sérieuse.

(1) Tribunal de Maestricht, 31 Mars 1864. Mag.d. dr. comni.,1864, p.l73.

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