III. qiùant aux effets de V acceptation
Un certain rapport entre les effets de l'acceptation et le lieu où elle a été donnée est généralement admis. On sent que ce rapport doit exister. Mais il y a une certaine difficulté à le justifier. Tantôt c'est la règle „locus régit actum'' que Ton invoque, en l'étendant à la substance, tantôt c'est la „lex loci contractus" ou „actus" que Ton fait intervenir. La „lex loci solutionis" peut servir aussi lorsque le lieu du paiement est celui de l'acceptation (1). A mon avis, la meilleure justification est le principe de confiance, qui permet une interprétation raisonnable, sans qu'on soit obligé de s'attacher d'une façon exagérée au lieu efléctifde la signature. L'accepteur inspire au public, considéré comme composé d'hommes sérieux et raisonnables, la confiance que les obligations, déterminées par la loi du lieu fiduciaire d'acceptation, seront remplies, et ce lieu fiduciaire sera normalement celui de rétablissement professionnel ou du domicile du signataire. Je ne fais pas une exception pour la lettre domiciliée ; c'est un point que j'ai examiné en parlant de l'émission.
Une application raisonnable du principe de confiance entraîne la conclusion que l'accepteur s'oblige selon la teneur de la lettre au moment de l'acceptation, telle que cette teneur apparaît à un homme sérieux et raisonnable. De cette manière la rédaction que le tireur a donnée à la lettre, et qu'il est raisonnable d'interpréter par la loi du lieu fiduciaire d'émission, aura une infiuence notable. Je serais assez disposé à interpréter en ce sens la disposition du projet de l'Institut de droit international (Thèse II) qui dit que „les effets des actes postérieurs à la création du titre — y compris l'accep-
(1) Gonf. Westlakb, op. cit., § 229. Daniel, op. cit., § 896.
tation — 7ie peuvent jamais être plus étendus que ceux qui dérivent de Vémission du titre lui-même.
Quant à la libération de l'accepteur par suite du défaut de présentation de la lettre domiciliée, à l'échéance, l'application du droit' n'est pas particulièrement difficile. L'accepteur n'est tenu que sous les conditions de la loi qui régit les effets de son acceptation. Mais la certitude de la règle applicable, obtenue de cette manière, laisse subsister les inconvénients de la différence du droit, inconvénients qui ne disparaîtront que par une codification internationale.
La confiance inspirée par Taccepteur au porteur est indépendante des relations qui peuvent exister entre le tireur et l'accepteur et même entre l'accepteur et un porteur précédent. C'est pour cela que l'obligation de l'accepteur est indépendante de ces relations. En principe, les législations sont d'accord sur cette règle, sinon sur son fondement théorique. Quelquefois elles disent même expressément (1) que Taccepteur ne peut opposer au porteur l'erreur que cet accepteur a commise en ce qui concerne l'existence d'une provision, la solvabilité du tireur ou même l'authenticité de la signature de ce dernier. Je ne fais aucune difficulté d'appliquer à l'acceptation, soumise aux lois d'un pays, les dispositions spéciales que cette loi a formulées sur l'erreur, le dol, etc. en matière d* acceptation. Mais je ne voudrais pas dire que les textes généi'aux d'une loi sur les effets de l'erreur, du dol et de la violence s'appliquent nécessairement à l'acceptation donnée sous l'empire de cette loi. Je ne voudrais pas môme l'affirmer pour une lettre purement locale. Il y a controverse, dans plusieurs droits nationaux, spécialement sur la question de savoir si la pro-
(1) Code de comm. français, art. 124 ; code de comm. néerlandais, art. ii9; ordonn. allemande, art. 75.
tection de Taccepteur contre une violence, exercée par un tiers, forme une exigence sociale plus puissante que le principe de confiance. Dans ces circonstances, le droit international doit s'abstenir de poser une règle immuable. Le juge décidera selon les circonstances en consultant sa conscience juridique (1).