IV. qtiant au droit de biffer Vacceptation
Nous avons constaté la contradiction des lois. Le droit applicable peut être déterminé assez facilement par un renvoi à la loi du lieu fiduciaire de l'acceptation. Si Taccepteur a eu la faculté de biffer sa signature ou de la faire disparaître, la lettre n'a pas pu être considérée, par un homme sérieux et raisonnable, comme une lettre acceptée. Mais la contra* diction des lois demeure une cause de trouble.
D. Observatioiis sur Payai.
Les complications, que l'aval fait naître, sont grandes, mais leur importance pour la vie active internationale est minime. Le fait qu'une personne autre que le tiré (2) appose sa signature sur une lettre, sans l'endosser, ou déclare, dans un écrit spécial, qu'elle garantit la lettre, ne donne pais à cette lettre un plus grand crédit international. Au contraire. Le plus souvent l'aval se trouvera sur une lettre locale ou s'y rapportera.
Décidé, comme je l'ai dit, à brûler la station de l'aval, je n'entre pas dans une comparaison. Je constate seulement que les législations diffèrent surtout quant au soin qu'elles ont pris de régler l'aval, et cela confirme mon appréciation sur le caractère local de l'institution. Notre loi a quelques articles
(1) Conf. Massé, op. cit., III, no. 1524.
(2) Grùnhut, op. cit., § 100.
JiTTA, Oblig. II.
(artt. 130—184 c. d. c); le droit allemand mentionne à peine Taval (art. 81 de Tordonn.) ; le code de commerce italien est assez explicite (artt. 274—276) ; il en est de môme de la loi hongroise (§§ 66—69) et de la loi russe (artt. 57-59 j« 104). Quant à la lettre internationale, si elle se trouve garantie par un aval, on peut dire que la substance des obligations du donneur d'aval doit être déterminée par la mesure de la confiance qu'il a inspirée, et que la loi du lieu fiduciaire de Taval doit être, en tout premier lieu, consultée pour établir cette mesure. Le projet de l'Institut de droit international (thèse V) pourrait être interprété en ce sens. Le traité de Montevideo renvoie au droit de la personne dont l'obligation est garantie (1). Je crois qu'il n'y a là qu'une part de vérité. Il faut d'abord déterminer si le, donneur d'aval est garant, et quelle est la personne dont l'obligation est garantie. Ces points élucidés au moyen de la loi du lieu (fiduciaire) de Taval, il s'agit d'appliquer raisonnablement cette loi en précisant la portée de la confiance inspirée ; c'est alors seulement qu'il est juste de dire qu'en tant que le donneur d'aval garantit l'obligation d'une personne déterminée, la loi qui régit la substance de l'obligation de cette personne exercera son influence.
§ 89. Le paiement
A. Considérations générales.
Le paiement met fin aux obligations attachées à la lettre de change. Considéré sous ce rapport, il appartient plutôt à la matière de l'extinction des obligations qu'à celle de leur substance. Mais le paiement ne produit absolument et plei-
(1) Art. 31.
nement son effet que s'il est régulier, et c'est du droit de change que cette régularité dépend. De plus, les lois ont quelquefois attaché un effet libératoire à la régularité extérieure du paiement d'une lettre de change, et cela dans le but de faciliter sa circulation, en dispensant le porteur d'un examen approfondi, souvent impossible pour un titre qui a passé par plusieurs pays. Enfin, pour qu'un refus de paiement donne lieu aux effets particuliers que le droit de change lui a attribués, il faut que ce refus ne soit pas justifié par le fait que le paiement a été demandé irrégulièrement. Il y a donc lieu de s'occuper des éléments d'un paiement régulier.
B. Points saillants de comparaison.
a. le lieu du paiement
Le lieu du paiement est indiqué, en général, dans la lettre. D'après certaines lois, l'ordonnance allemande par exemple (art. 4 j° 7), l'indication de ce lieu est un élément essentiel de la lettre. Le droit anglais est moins exigeant (sect. 3 j"" sect. 4); il supplée au défaut d'indication. La loi belge est dans le même esprit (art. 2).
Je rappelle ici ce qui a été dit au sujet de la lettre de change domiciliée, expression que j'ai prise dans le sens d'une lettre portant une indication faite par le tireur. Une indication faite par l'accepteur seul, alors que le tireur n'a rien dit de spécial, pourrait être considérée comme une acxîeptation conditionnelle, surtout si le lieu indiqué se trouvait dans une autre ville ou dans un autre pays. La loi russe permet (art. 93 j° art. 7) formellement au tiré d'ajouter à l'acceptation l'indication d'une personne, qui doit payer, ou d'un endroit où le paiement doit avoir lieu, pour autant que ces indicp-tions n'ont pas été
faites par le tireur, mais il s'agit là plutôt d'un guichet que d'un domicile (1).
Certaines lois déterminent plus minutieusement le lieu où le paiement doit être demandé. La loi allemande (art. 91) parle du lieu où s'exerce la profession, et n'admet la présentation au domicile que s'il n'y a pas d'établissement professionnel. La loi anglaise est explicite aussi (section 45). Il y a souvent des usages locaux.
b. Vépoque du paiement
En général, l'époque de l'échéance doit être déterminée ou déterminable de l'une des manières indiquées par la loi. Il y a sous ce rapport des diflférences queje suppose connues, par exemple en ce qui concerne les usances. L'ordonnance allemande (art. 4) exprime formellement qu'il ne peut y avoir qu'une seule échéance pour tout le montant de la lettre ; la loi anglaise (sect. 9) dit le contraire. Il peut arriver que l'inobservation des dispositions légales enlève au titre sa qualité de lettre de change. La loi belge est très large sous ce rapport ; elle statue que la lettre qui n'indique pas l'époque du paiement est payable à vue (art. 2).
Les dispositions sur le délai, dans lequel la lettre à vue doit Ôtre présentée au paiement, sont le parallèle de celles qui ont trait à la présentation de la lettre à un certain délai de vue. Je les considère comme connues.
Il peut y avoir quelques doutes sur le sens d'une indication d'époque, et plusieurs lois ont donné des interprétations officielles de ces indications. Ainsi, notre code de commerce (art. 162) détermine la durée des usances pour toutes les
{i) Zeitschrift f. d. G. H., LUI, p. 497 et p. 534.
lettres payables dans le royaume ; il renvoie, en ce qui concerne les mois, au calendrier grégorien; il détermine, dans son art. 158, l'échéance d'une lettre payable en foire. L'ordonn. allemande a un article interprétatif très étendu (art. 32) ; puis elle indique le sens d'une indication de date, qui se trouve dans une lettre tirée d'un pays, où le calendrier julien est en vigueur, sur TAllemagne (art. 84). La loi russe a aussi des dispositions interprétatives (artt. 37—39, 101).
D'autres dispositions ont plutôt un caractère impératif. Il en est ainsi de celles qui prévoient le cas où l'échéance tombe sur un jour férié, religieux ou même civil. Une opposition assez nette se présente entre les lois qui prennent la veille du jour férié (code de comm. français, art. 134) et celles qui renvoient au lendemain (ordonn. allemande, art. 92). L'indication des heures (loi anglaise, sect, 45; loi hongroise, § 33) a aussi un caractère impératif.
Quant au délai de grâce, je me propose d'en parler en traitant du refus de paiement.
c. la somme à payer.
Son indication, indispensable légalement et pratiquement, doit donner au porteur la certitude de son droit. Mais il y a des nuances dans le degré de certitude que la somme doit avoir. Ainsi, l'ordonnance allemande, entre autres, considère comme non écrite la stipulation d'intérêts (art. 7 in fine) ; la loi anglaise l'admet et règle son effet (sect. 9).
L'indication de la somme en toutes lettres est prescrite par la loi russe (art. 4,j° 87); d'autres lois (l'ordonn, allemande, entre autres, art. 5) permettent d'employer seulement des chiffres. Plusieurs lois ont des dispositions interprétatives pour le cas où il y aurait deux indications différentes. Ainsi
la loi allemande, que je viens de citer, accorde plus de foi aux lettres qu'aux chiffres; elle ajoute que si la somme est indiquée plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en chiffres d'une manière différente, c'est la somme la plus faible qui compte. Les lois Scandinaves tiennent toujours compte de la somme la plus faible (§ 6).
La désignation d'une monnaie, dans laquelle le paiement doit être effectué, est prévue^ par plusieurs lois (code de comm. français, art. 143; code néerlandais, art. 156). L'ordonnance allemande parle, dans sou art. 37, d'une stipulation relative à la monnaie. La loi anglaise (sect. 9) permet même de régler seulement la manière dont le cours sera déterminé ; Chalmers dit que les lettres de change renvoient souvent, pour l'indication du cours, au dernier endossement.
Indépendamment des clauses particulières relatives à la monnaie et au cours, les lois ont souvent réglé expressément, pour la lettre de change tirée de l'étranger, en monnaie étrangère, sur le pays, comment le paiement doit se faire. On trouve entre autres, des dispositions de ce genre dans le code de commerce néerlandais (art. 156), l'ordonn. allemande (art. 37) et la loi anglaise (sect. 72). Le code néerlandais (art. 157) a môme prévu le cas d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur des espèces, par un acte de la puissance publique, pendant que la lettre circule; il renvoie aux dispositions formulées dans le code civil néerlandais pour le prêt d'argent (artt. 1793, 1794).
Il y a certaines différences dans les lois quant à l'obligation de recevoir un paiement partiel. Notre loi (artt. 168, 169 du code de comm.) a imposé cette obligation, de môme que l'ordonnance allemande (art. 38). {Le texte du code de commerce ^ français n'est pas absolument décisif (art. 156), mais
ie n'ai garde de le discuter (1); il me semble aussi que Vivante (2) interprète bien restrictivement l'art. 292 du code de commerce italien, mais je ne discute pas non plus. Dans tous les cas, le code de commerce espagnol (art. 494) n'impose pas au porteur l'obligation de recevoir un paiement partiel ; une disposition analogue se trouvait déjà dans le code ancien (art. 504).
d. la personne qui doit payer.
C'est encore là un point au sujet duquel la lettre doit donner une certitude suffisante. Je ne mentionne plus la lettre domiciliée que pour mémoire, et je rappelle simplement que dans le droit allemand, la lettre dans laquelle le tireur se désigne lui-même comme tiré n'est une lettre de change que si le paiement doit se faire dans un endroit autre que celui de l'émission (art. 6). La loi anglaise dit expressément que la lettre qui a plusieurs tirés, indiqués alternativement ou par succession n'est pas une lettre de change (sect. 6). La loi uniforme américaine a la même règle (§ 212). Ce awford note que le texte de la loi de Wisconsin n'a pas les mots „par succession".
Naturellement, le tiré ne devient débiteur cambial que par l'acceptation, et s'il paie un exemplaire de la lettre sans retirer celui qui porte son acceptation, ou bien s'il accepte plusieurs exemplaires, il court des dangers que la plupart des lois ont soin de lui rappeler. Quant au paiement de la lettre tirée en plusieurs exemplaires, il y a dans les lois certaines différences, dont j'ai fait mention, et qui peuvent avoir pour
(i) Lyon-Gaen et Renault, op. cit., IV, n®. 305. Nouguier, op. cit., no. 550 sqq.
(2) Op. cit., III, no. 126:3.
effet de rendre dangereux un paiement fait sur une seconde ou une troisième. Ces différences ne sont pas saillantes, mais elles sont d'autant plus dangereuses dans la pratique.
e. la personne qui peut recevoir.
La matière est pleine de difficultés. Seulement, il faut dire qu'elles ont souvent leurs racines dans la théorie; les textes des lois ne sont pas nettement en opposition. Dans ces circonstances, l'interprète du droit international privé peut se contenter de montrer les difficultés. Sans doute par le seul fait de distinguer ce que les défenseurs de certaines théories ne croient -pas devoir distinguer, ou bien de distinguer d'une manière autre que les commentateurs des lois nationales, je devrai prendre parti dans le débat, mais je ne peux pas m'engager dans des polémiques. Indirectement, il y aura toujours avantage à montrer comment des théories diverses peuvent conduire à des interprétations différentes d'un môme texte.
Je dirai d'abord que la personne qui peut recevoir est avant tout le véritable créancier cambial, ou son représentant. J'évite l'expression: ^propriétaire de la lettre" pour ne pas enchevêtrer le droit de créance et le droit réel sur le papier. Par le véritable créancier cambial, j'entends celui à qui le débiteur cambial a inspiré confiance sous certaines conditions et qui remplit ces conditions, c'est-à-dire celui qui est légitimé par la forme de la lettre, comme endossé ou comme porteur, si la lettre est au porteur, et j'ajouterai que pour que son droit soit hors de tout doute, il faut que les mentions que la lettre porte soient véridiques et qu'il ait acquis la lettre dans l'ordre régulier des transactions de la vie active et de bonne foi.
Le représentant du véritable créancier peut recevoir, en
vertu de ses pouvoirs. Le porteur peut être mandataire, avec ou sans endossement fiduciaire ou explicite, il peut être héritier, représentant légal, etc. Je ne crois pas qu'il soit opportun d'entrer dans cette voie de traverse, qui m'obligerait à sortir des limites du droit de change.
Les difficultés, auxquelles j'ai fait allusion au début de la subdivision qui nous occupe, dérivent du fait que, dans l'intérêt de la sécurité des transactions de la vie active, les lois ont réglé la situation juridique du créancier cambial apparent, légitimé par la forme extérieure du titre comme endossé ou porteur, mais qui ne remplit pas les autres conditions. L'idée dominante est que celui qui paie ne doit pas faire une enquête longue et difficile, qui l'exposerait à des dangers sérieux, s'il devait prendre une décision à ses risques et périls.
Mais il y a deux manières d'atteindre ce but. On peut assimiler le créancier apparent au véritable créancier ; c'est la première manière. On peut se contenter de dire que le débiteur se libère en payant, par erreur, au créancier apparent ; c'est la seconde manière. Il y a une nuance dans cette seconde manière, si Ton exige que l'erreur soit excusable. Ces deux manières ont quelque chose de commun, c'est la libération de celui qui a payé de bonne foi à un créancier apparent, mais il y a une différence sensible. Si le créancier apparent est assimilé au créancier véritable, il a le droit d'exiger, et le bon ordre social exige que le débiteur soit contraint de payer. Si le débiteur peut seulement se hbérer valablement en payant de bonne foi, il n'est pas obligé de payer s'il connaît la vérité, on peut même soutenir qu'il ne peut pas payer dans ce cas. Dans les codes civils, on trouve souvent une disposition qui confirme cette distinction, par exemple l'art. 1240 du code civil français. Quelle que soit Tinterprétation que
Ton donne à cet article, il y a là certainement une opposition entre le créancier véritable et le créancier apparent, légitimé par le fait que la loi appelle la ^possession", et le débiteur est libéré en payant de bonne foi à ce dernier.
En matière de lettre de change, il y a des textes nombreux, mais souvent ils laissent subsister des doutes, qui viendront embarrasser Tinterprète, après qu'il aura reconnu que le texte est applicable. En général et sans se lancer dans une polémique, on peut dire- que ce quej'ai appelé la première manière domine dans le droit allemand, et que ce que j'ai appelé la seconde domine dans le droit français.
Ainsi, l'art. 74 de l'ordonnance allemande statue que le possesseur de la lettre, légitimé par une chaîne d'endossements formellement complète, ne peut être dépossédé que s'il a acquis la lettre de mauvaise foi ou en se rendant coupable d'une faute grave. J'emprunte la traduction des expressions au code fédéral suisse (art. 790). Le code de commerce italien (art. 332 visant l'art. 287) a reproduit à peu près littéralement ces expressions Les règles en question sont surtout importantes en cas de vol, de perte ou de faux endossement, et j'y reviendrai en traitant de ces matières, mais elles ont une portée générale. D'un autre côté, l'ordonnance allemande a statué, dans son art. Sé, que celui qui paie n'est pas tenu de vérifier l'authenticité des endossements. Le code de commerce italien (art. 287) et le code suisse (art. 765), entre autres, ont le même texte. Je n'ai garde de discuter, mais on peut soutenir, comme on l'a soutenu d'ailleurs, que celui qui doit payer n'a pas le droit de faire une enquête et de refuser éventuellement le paiement (1).
Dans le code de commerce français, l'art. 145, qui forme
(1) GnûNHUT, op. cit., § 107. Vivante, op. cit., III, n»^. 1255. Dernbuhg, op: cit., 112, § 249.
l'antithèse de l'art. 144, suppose que le paiement a été fait dans des conditions où il n'aurait pas dû être fait, et statue que celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition (art. 149) est présumé valablement libéré. S'il s'agit d'une présomption susceptible d'être toujours renversée par la preuve contraire, celui qui a payé de bonne foi cessera d'être protégé justement au moment où il commencera à avoir besoin de protection. Aussi, en France, une opinion plus favorable s'est formée ; elle admet la preuve contraire, mais en ajoutant que celui qui aura payé sera libéré s'il a pris les précautions d'usage (1). C'est une interprétation très libre. En Belgique, les artt. 144 et 145 du code français ont été reproduits dans la loi nouvelle (artt. 84 et 35); Namur (2) enseigne que la présomption n'est renversée que par la preuve d'une mauvaise foi ou d'une négligence grave. Dans notre pays, la jurisprudence n'est pas fixée, un de nos meilleurs auteurs, MoLENGRAAPP (3) ost disposé à admettre que l'art. 164 du code de commerce, qui reproduit le texte de l'art. 145 du code français, n'est qu'une application du .principe, posé dans le code civil (art. 1422), et libérant celui qui paie de bonne foi à une personne en possession de la créance. Dans tous les cas, la bonne foi demeure une condition de la libération, et la connaissance de l'existence d'un défaut la détruit.
La loi anglaise a aussi des textes, mais d'une portée un peu moins générale. La section 7 déclare que lorsque le preneur est une personne fictive ou non existante, la lettre peut être considérée comme payable au porteur. La loi américaine a un texte, qui se rapproche du modèle
(!) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, no\ 294, 297.
(2) Op. cit., I, n\ 580. •
(3) Leiddraad, p. 157, sqq. La question est controversée.
anglais (§ 28) mais avec une rédaction différente (1). La loi anglaise (sect. 59) dit encore qu'un paiement régulier libère le débiteur, en ajoutant que le paiement régulier est celui qui a été fait, de bonne foi et sans connaissance du vice du titre, au porteur, à l'échéance ou après Téchéance, mais cette disposition ne couvre pas le paiement fait à celui qui a acquis la lettre par un endossement faux (sect. 24) (2). Quant à ce dernier point, Tinterprétation, que je donne, est confirmée par les dispositions particulières sur les chèques (sectt. 80—81). Le § 148 de la loi américaine correspond à peu près littéralement à la section 59 de la loi anglaise.
Quelques lois ont cru devoir limiter les oppositions, permettant au tiré ou à Taccepteur de se soustraire au paiement. Le code de commerce français (art. 49) n'admet d'opposition qu'en cas de perte de la lettre ou de faillite du porteur. Il y a quelque doute sur la portée de cette disposition (8). Notre législation ne Ta pas reproduite. La loi belge, au contraire, a ajouté un troisième cas (art. 89): l'incapacité de recevoir du porteur.
Enfin, quelques lois ne se sont pas contentées de statuer que le porteur ne peut être tenu de recevoir le paiement avant l'échéance (art. 146, code de comm. français), elles ont voulu régler comment le débiteur, l'accepteur spécialement, peut se libérer lorsque le porteur ne se présente pas à l'échéance. Ces dispositions spéciales ont pour but d'éviter au débiteur la nécessité de faire des offres réelles à une personne inconnue. L'ordonnance allemande a une disposition expresse (art. 40), reproduite, entre autres, par le code suisse (art. 769).
(1) Grawford, op. cit., ad sect., note b.
(2) Ghalmers, op. cit., ad sect.
(3) Lyon-Caen et Renault, IV, no. 313 sqq.
Le code français est maet, mais une loi du 6 Thermidor an III a prévu le cas (1). Notre loi a gardé tout à fait le silence (2).
G. Application du droit.