‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 40 sur 97 · I. qtumt aux conditions de la régularité de la présentation · texte numérisé non relu

I. qtumt aux conditions de la régularité de la présentation

au paiement.

Il y a plusieurs choses à prendre en considération. Ceux qui n'ont fixé leur attention que sur une seule chose sont arrivés à une solution trop étroite.

Ainsi, certainement, les débiteurs, qui se sont engagés à payer ou à garantir le paiement, ont entouré leurs engagements de conditions d'époque, de lieu et de mode. Ne faut-il pas alors se rapporter à la loi qui régit chaque engagement? C'est une première solution étroite.

D'un autre côté, il est difficile d'admettre que le porteur, agissant en homme sérieux et raisonnable, ait compris qu'il aurait à remplir des conditions différentes, contradictoires peut-être, selon les différentes lois qui régissent les engagements de ses divers débiteurs. Ne faut-il pas dire alors que tous les débiteurs ont dû comprendre et faire comprendre que la lettre, à l'échéance, se dirigerait vers le lieu du paiement, et arriver ainsi à soumettre toutes les conditions de la régularité du paiement à la loi de ce lieu? C'est une seconde solution étroite, dont la loi anglaise (sect. 72) se rapproche assez.

D'autres ont distingué. Les conditions générales sous lesquelles un débiteur s'engage, disent-ils, font partie de la substance de son obligation, mais les modes d'exécution d'une

(1) Ibid., no., 309.

(2) Land, op. cit., § 53.

obligation sont régis par la loi du lieu où Texécution doit avoir lieu (1).

Quant à moi, je reconnais pleinement la part de vérité que renferme la règle qui veut que les modes d'exécution d'une obligation soient soumis à la loi du lieu d'exécution, mais je ne Taccepte pas comme une règle primordiale, et je ne me laisse pas entraîner par la considération qu'elle est admise généralement par les meilleurs auteurs. Si la règle est juste, je veux remonter à son fondement raisonnable. Or, ce fondement me paraît être l'interprétation, que celui qui accepte l'engagement d'autrui a dû raisonnablement donner à la déclaration qui contient cet engagement. Si l'engagement comporte une exécution qui doit avoir lieu dans un lieu déterminé et surtout par une tierce personne, le créancier a dû comprendre que l'exécution aurait lieu d'une certaine manière et môme, ce qui nous écarte des modes d'exécution en sens restreint, que l'exécution serait influencée par les lois de ce lieu, dont l'autorité locale doit assurer l'application. C'est là pour moi le fondement raisonnable de la règle qui tient compte de la loi du lieu d'exécution, et c'est en môme temps la mesure de l'influence à donner à cette loi. J'ai déjà eu l'occasion d'employer cette mesure pour le contrat de transport ; j'en ai parlé, d'une manière générale, en traitant des obligations du tireur, des endosseurs et de l'accepteur. Ici, au lieu d'examiner à la loupe si telle ou telle condition est une condition matérielle ou un mode d'exécution — ce qui présuppose qu'elle doit être l'un ou l'autre — je me

(1) EsPERSOX, op. cit., nO. 49. Ghampcommunal, loc. cit., p. '204. Diena, op. cit., III, n«"». 233, 234. Cet auteur trouve un point d'appui dans Tart. 10 des disp. préiim. italiennes et dans Tart. 58 du code de comm. italien. Conf., entre autres, Asser, op. cit., I, § 3, II, § 3.

demande ce que les obligés ont dû faire comprendre à un homme sérieux et raisonnable.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer dans quel lieu une lettre de change est payable, c'est, à la loi du lieu fiduciaire d'émission qu'il faut avoir recours. Si la lettre a été tirée de Belgique, par exemple, sans indication du lieu de paiement, elle sera payable au domicile du tiré. Mais lorsqu'il s'agit de dire si le paiement doit être demandé dans tel local plutôt que dans tel autre, au comptoir professionnel ou à la maison d'habitation, au bureau de poste ou à l'hôtel de ville, ce sera la loi du lieu de paiement qui sera consultée. Un homme raisonnable a dû comprendre qu'il en serait ainsi.

K échéance sera déterminée, dans la même mesure, par la loi du lieu fiduciaire d'émission. Je constate qu'il y a des textes en sens contraire, par ex. l'art. 152 du code de commerce néerlandais ou la section 72, sous-section 5, de la loi anglaise. Les juges obéiront naturellement à l'ordre du législateur de leur pays, mais le principe de confiance nous conduit à la loi du lieu fiduciaire d'émission en ce qui concerne la détermination de l'échéance. Quand il s'agit, au contraire, de dire si le jour de l'échéance est un jour férié, le jour de la fête du souverain, chez nous, ou l'anniversaire de la naissance de Washington, aux Etats-Unis, par exemple, et quel sera l'effet de ce caractère du jour de l'échéance^ c'est la loi du lieu de paiement qui sera consultée. Il en sera de même des jours de grâce. Peut-être est-ce à ces jours que le législateur anglais a pensé.

J'ai assez de confiance dans la raison du lecteur pour ne pas entrer dans de plus amples détails. En traitant des conséquences du retus de paiement, je me propose de revenir sur le principe.

IL qtiant aux effets de Vacquisition^ de bonne foi et sans faute^ d'un titre régulier en apparence.

Les dispositions des lois, qui ont assimilé au véritable créancier celui qui a acquis, de bonne foi et sans faute grave, un titre dont la chaîne d'endossements, régulière en apparence, descend jusqu'à lui, sont fort remarquables. Elles ont établi ainsi, pour la lettre de change et les titres à ordre, qui sont soumis au même droit, une règle dans le genre du célèbre adage : „en fait de meubles la possession vaut titre". On pourrait dire ici: „en fait de papiers à ordre, la possession avec endossement, acquise de bonne foi et sans faute grave, vaut titre". Mais s'il y a là une évolution qui doit se faire, elle n'est pas faite généralement. Il n'y a pas de droit commun international.

Dans ces circonstances, c'est aller trop loin que de vouloir 1 envoyer ici, par une règle universelle, aux dispositions du droit international privé — mal fixées d'ailleurs — qui régissent les biens meubles (1). Tout ce que l'on peut dire, c'est que lorsque la lettre est purement locale, et qu'un juge étranger n'a pas autre chose à faire que de déterminer quel est l'effet d'un droit acquis dans une sphère locale-étrangère de vie active, ce juge respectera le droit, acquis dans cette sphère. Si la lettre est internationale, la solution des difficultés pourra être différente selon le pays où la question se pose. C'est seulement si le juge parvient à se dégager, dans le litige qui l'occupe, des textes de sa propre loi, qu'il pourra arriver à la conclusion que le droit, acquis conformément à la loi du pays étranger où la lettre a été négociée, doit être respecté môme dans le pays où un pareil droit n'aurait pas pu naître

(1) Conf. DiENA, op. cit., I, no. 88, II, no*. 234, '236.

dans les mômes circonstances. Je me propose de revenir sur ce point en parlant des titres au porteur perdus ou volés, qui donnent lieu à des questions du même genre, mais avec beaucoup plus d'importance pratique.

III. qimnt à Veffet libératoire d'un paiement fait à un créancier apparent.

Ici, la question me parait susceptible de recevoir une solution universelle par le renvoi à une loi. Le débiteur, qui aura payé, dans les conditions sous lesquelles la loi du lieu de paiement déclare le paiement libératoire, sera libéré. Si la question se pose devant le juge du pays où ce lieu se trouve, la réponse ne peut pas faire de doute. Lorsqu'une lettre de change, tirée des Pays-Bas sur la Suisse, aura été payée en Suisse dans les conditions de l'art. 756 du code fédéral, à un créancier apparent, légitimé conformément à cet article, le juge suisse appliquera cet article. Mais même si la question se posait, dans des conditions identiqes, devant un autre juge, celui de mon pays, par exemple, qui n'a pas de texte bien décisif, la solution devrait être la même. Celui qui a émis la lettre, payable en pays étranger, ou qui Ta endossée, a dû comprendre et faire comprendre que le tiré, ou en général celui qui doit payer la lettre, payerait conformément aux lois du pays, dont il attend protection contre une demande nouvelle ou contre un recours en responsabilité. Cela rentre dans l'interprétation raisonnable de la confiance inspirée, bien qu'il n'y ait pas ici un mode d'exécution proprement dit. Si celui qui a payé est contraint de payer à un créancier apparent, sans même pouvoir invoquer l'irrégularité qui lui est connue, il y a lieu, à plus forte raison encore, de le déclarer universellement libéré, dans les conditions de la loi qui lui impose l'obligation de payer.

JiTTA, ObUg. II. 8

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