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INCIDENTS QUI VIENNENT TROUBLER LA MARCHE RÉGULIÈRE

§ 90. Refus d'acceptation

A. Division de la matière.

Les points saillants, sur lesquels notre examen comparatif va porter, sont: la constatation du refus, le recours, et Tacceptation par intervention.

Je ne parlerai pas ici de l'action du tireur contre le tiré, qui a promis d'accepter mais qui ne le fait pas. Ce point sera traité avec les rapports collatéraux.

Méthodiquement, il y aurait un certain avantage à réunir, sous une même rubrique, Tacceptation par intervention et le paiement par intervention, mais il y a cependant des différences assez grandes entre ces deux matières, pour qu'il soit permis de les séparer, en annexant chaque sorte d'intervention à l'incident auquel elle se rapporte. L'acceptation par intervention est toujours une promesse, alors que le paiement par intervention procure au créancier ce qui lui est dû.

B. Points saillants de comparaison.

a. constatation du refus.

Beaucoup de lois, qu'il est inutile de citer, exigent que le refus d'accepter soit constaté par un protêt, acte authentique,

qui entraîne certains frais. D'autres ont voulu simplifier les choses. Aussi la loi belge, par exemple, (ancien art. 66, abrogé par les dispositions de la loi du 10 Juillet 1877, qui forme aujourd'hui le siège de la matière), permet de remplacer le protêt, si le porteur y consent, par une déclaration, qu'elle règle (1).

D'après la loi anglaise, qui, comme on sait, n'exige pas le protêt pour les lettres intérieures ou locales, dans le sens de sa section 4, la notification du refus doit avoir lieu de la manière prescrite par la loi (sect. 49), mais la loi a soin de dire que l'absence de notification du refus d'accepter ne porte aucun préjudice à celui qui a acquis la lettre régulièrement, après l'omission de cette formalité. La loi américaine n'exige aussi le protêt que pour les lettres étrangères (§ 189), mais les divers Etats de l'Union se consîdèrent les uns les autres, sous ce rapport, comme des Etats étrangers. Les §§ 160 et suiv. de la loi américaine règlent longuement la notification du refus. Le § 188 reproduit le principe de la section 48 <s.-sect. 1) de la loi anglaise, mais Crawford (ad § 188) rapporte que la loi de l'Etat de Wisconsin a ajouté à cette disposition une clause qui ne permet pas de faire revivre l'obligation de ceux qui ont été déchargés par Tomission.

Notre code de commerce exige la notification du protêt faute d'acceptation (artt. 184 — 185), mais seulement à peine de dommages et intérêts. Le code de commerce français parle aussi de la notification dans son art. 120.

Quant aux formalités du protêt et de sa notification, je crois pouvoir m'abstenir de les comparer en détail.

(1) Pour les effets à encaisser par la poste, conf. loi du 30 Mai 1879, :arl. 36, et arrêté royal du 12 Octobre 1879, art. 73. Cod. de comm. italien, -art. 307.

b. le recours.

La question principale, que le refus de l'acceptation soulève^ est celle de savoir si le porteur, qui voit la lettre „déshonorée" entre ses mains, comme le dit le droit anglo-américain f. doit se contenter d'un cautionnement ou s'il a le droit, d'exiger le remboursement immédiat.

L'ordonnance allemande oblige les garants à donner caution* (art. 25); elle leur permet de déposer la somme (1). Le code suisse est dans le même esprit (art. 744) ainsi que le code de commerce japonais (art. 447).

Le droit anglais donne au porteur le droit de demander le remboursement immédiat (sect. 56). La loi américaine a admis la même règle (§ 248), et le nouveau droit russe (art. lOO de la loi) s'est rallié à ce système (2).

D'autres lois ont donné aux garants la faculté de rembourser au lieu de donner caution. Le code de commerce français (art. 120), suivi entre autres par le code néerlandais (art. 177), dit que les garants sont tenus de donner caution ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt, et de rechange.

Le code de commerce espagnol a prévu trois mesures (art. 481); . le porteur peut exiger, dit-il, que les garants donnent caution à sa satisfaction ou déposent la somme, ou qu'ils le remboursent de la manière déterminée par la loi. Je suis la ponctuation de l'article (8).

Je n'insiste pas sur les particularités du cautionnement et je

(1) Pour le droit italien, conf. Vivante, op. cit., nO. 1197, note 198.

(2) Règles de Brème, nO. XIII, Conf. Meyer, op. cit., ad regulam.

(3) Conf.: Gode de comm. argentin, art. 651. — Codes Scandinaves,. §§ 25 et 29, que Ton peut expliquer par l'ancienne loi suédoise du 23 Août 1851, §§ 28 et 33.

laisse dans Tombre la question de l'escompte, dont parlent entre autres, les lois Scandinaves, le code espagnol et la loi russe (1).

c. acceptation par intervention.

Nous avons affaire ici à une institution juridique, coutumière •d'origine, au sujet de laquelle les lois, quand on les regarde de haut, sont plus ou moins d'accord. Il y a néanmoins des nuances assez sensibles.

Je n'insiste pas ici sur la forme. Ainsi, le code de commerce français n'exprime pas que Tacceptation doit avoir lieu sur la lettre; notre code (art. 126) et la loi belge (art. 17) l'ont <]it; la loi belge renvoie aux dispositions qu'elle a formulées pour l'acceptation du tiré.

La différence la plus saillante est celle qui résulte du fait qu'une personne peut avoir été désignée pour accepter (ou payer) <iu besoin^ ce qui peut entraîner pour le porteur l'obligation de se contenter de la signature d'un tiers. L'opposition est sensible quand on compare le droit néerlandais au droit allemand.

Notre loi ne permet pas au porteur de refuser une acceptation par intervention. Elle a même cru devoir régler l'ordre de préférence, en disant, à propos de l'acceptation par intervention, ce que le code français dit du paiement par intervention (2), mais le porteur, à moins que ce ne soit lui-môme (art. 125) qui accepte par intervention, ne perd pas son droit de recours (art. 128). D'après le droit allemand, le porteur n'est pas tenu d'admettre l'intervention d'une personne qui n'est pas désignée comme devant accepter ou payer au besoin, mais il est obligé de se contenter de l'acceptation

(1) Gonf. Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 231. Namur, op. cit., I, n". 476.

(2) Land, op. cit., § 31.

d'une personne désignée de cette manière ; il doit même la provoquer (art. 56) lorsque la personne est domiciliée dans le lieu du paiement; l'intervention qu'il a admise, volontairement ou forcément, lui fait perdre le droit de recours. Eh Angleterre (sect. 65 de la loi) l'acceptation par intervention n'est admise que du consentement du porteur. Il en est de môme de la loi russe (art. 106), sauf lorsque le tiré se déclare prêt à accepter ainsi pour la totalité de la somme. L'admission de l'intervention exclut, dans ces deux dernières lois, le recours.

Notre loi déclare l'accepteur par intervention lié comme un accepteur ordinaire, sauf la condition d'un protêt régulier contre le tiré originaire (art. 147); elle ne fait pas, en propres termes, une différence entre les personnes en Thonneur desquelles le tiers est intervenu (1) ; l'ordonn. allemande exprime cette différence (art. 60) en disant que l'accepteur par intervention est lié envers les successeurs de la personne, pour Thonneur de laquelle il est intervenu. Cette dernière et ses prédécesseurs peuvent exercer le recours (art. 61). Je n'entre pas dans une discussion des textes.

Le droit allemand, comme notre loi, fait dépendre l'obligation de Taccepteur par intervention d'un protêt régulier contre le tiré originaire. L'ordonnance allemande règle même strictement le délai de la présentation à l'accepteur par intervention (art. 60). La loi anglaise distingue, sous ce dernier rapport, selon le lieu où l'accepteur par intervention est domicilié (sect. 67).

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