C. Application du droit
L quant au devoir de constater le refus et à la manière de le constater.
Cette question, ces questions si l'on veut, ont été examinées
(1) Land, op. cit., § 31.
surtout à l'occasion du refus de paiement, et les moratoires français de 1870 — 1871 n'ont pas été sans influence sur la vivacité des débats. Je les examine ici tout d'abord. La matière est la même, mais le milieu est plus calme.
C'est ainsi qu'on s'est demandé d'abord si le devoir de constater solennellement le refus, par un protêt, n'est pas plutôt une condition substantielle de Vohligation des garants, soumise par suite, pour chaque garant à la loi qui régit son obligation, qu'une simple solennité de forme^ soumise à la règle „locu8 régit actum" ou au principe des modes d'exécution. Ce n'est qu'après que cette première question a été résolue, qu'on veut s'occuper des formes instrumentaires du protêt, pour les soumettre à la loi du lieu où l'acte se fait (1).
Quant à moi, malgré tout le respect que je dois à l'opinion d'autrui, j'ose dire que cette manière de poser les questions n'est pas la bonne. Il est de droit commun international que l'obligation des garants dépend de la diligence du tiré, mais, quand même on voudrait parler d'une condition substantielle, ce caractère ne dispense pas le jurisconsulte de donner à cette condition une interprétation raisonnable, d'après le principe de confiance. Les garants ont-ils donné à entendre à un homme sérieux et raisonnable que leur obligation dépendrait d'une solennité, ou seulement qu'elle dépendrait de sa diligence à faire ce que prescrit la loi du lieu vers lequel la lettre se dirige, conformément à sa teneur, pour la demande de l'acceptation? Je n'hésite pas à dire que la seconde supposition est
(1) Gonf. VON Bar, op. cit., II, nO. 306, particulièrement la note 36. Von Salpius, Ueher die Anwendung auslàndiscken Rechts auf den Wechselregress, Zeitschrift f. d. G. H., XIX, (IV) 1873, p. 1 sqq. Ghrétien,. op. cit., nos. 51 et 69. Norsa, dans le Rapport présenté à l'Institut de droit international (1885) thèses IV et V. Meili, op. cit., § 192. Tribunal d'Amsterdana, 26 Mars 1875; Mag. de dr. comm. 1875, p. 209.
la seule raisonnable, et, à mon avis, cette conclusion domine tout, tant la condition de solennité que celle des formes instrumentaires ou des modes spéciaux d'exécution. La loi du lieu où l'acceptation doit être demandée, conformément au titre, déterminera, par suite, si un protêt officiel est nécessaire ou s'il peut être remplacé par une autre formalité ; elle régira aussi la qualité du fonctionnaire et les formes de l'acte. Pour arriver à cette conclusion je n'ai besoin que du principe de confiance, raisonnablement interprété, et je puis me dispenser d'invoquer la règle „locus régit actum" ouïe principe des modes d'exécution.
La divergence des opinions, quant au fondement raisonnable de la règle à suivre, fait sentir ses effets dans une question très délicate, celle de savoir conformément à quelle loi doit se faire la notification du refus. Cette question est importante surtout dans les pays où, comme l'Angleterre et les Etats- Unis, la notification est une condition du recours. Pour résoudre cette question, il faut remonter au fondement raisonnable de la règle. La littérature spéciale est riche, et je n'aurai pas besoin de m'enrichir à ses dépens.
Qu'est-ce donc que ce devoir de notifier en temps utile? Est-ce une forme? Je ne le crois pas. Alors la règle „locus régit actum" ne peut pas servir du tout. Est-ce le mode d'exécution d'une obligation de constater le refus? Non, encore. Alors le soi-disant principe des modes d'exécution ne peut pas servir non plus. Pour arriver à une solution, il faut examiner si les tireurs et les endosseurs ont fait de la notification une condition de leur obligation de garantie, et quel sens un homme sérieux et raisonnable a dû donner à cette condition. Ce sont deux points. Car s'il est vrai que les garants ont fait de la notification une condition de leur obligation de garantie, ce qui me paraît certain, il n'en résulte
pas nécessairement que la notification doive avoir lieu, pour chaque garant, conformément à la loi qui régit son obligation. Il faut encore interpréter raisonnablement ce que les garants ont fait comprendre au porteur. Lui ont-ils fait comprendre que la notification ne devrait avoir lieu que si la loi du lieu d'acceptation l'ordonnait et de la manière prescrite par cette loi, ou bien ont-ils fait comprendre au porteur : „nous faisons une condition de la notification faite conformément à la loi qui régit notre obligation"? Ici, je pense que la seconde interprétation est la seule raisonnable. Il ne s'agit pas ici d'une diligence à exercer par le porteur dans l'exercice de ses droits, mais d'un avis qui doit permettre aux garants de prendre leurs mesures et de sauvegarder leurs intérêts. Je dis cela sans critiquer aucunement les lois qui ont fait de l'avis une condition du recours. Mais j'ajoute qu*étant donné Vétat des législations^ dont les unes ont fait de la notification une condition du recours, alors que les autres ne l'ont pas fait, il y a un grand inconvénient pratique dans la diversité que l'application du principe logique produit quant au tireur et aux endosseurs.
Le vrai remède serait l'unification du droit. Un demi-remède consisterait dans une formule» à établir par un accord international, comme le propose l'Institut de droit international (thèse V) et qui renverrait, pour tous les garants, à la loi du lieu d'où la notification doit être expédiée. Ce serait une unification partielle, donnant la certitude de la règle applicable.
Cela étant, il est aisé de comprendre les dispositions du droit anglais (sect. 72, sous-sect. 3 de la loi), et de se rendre compte, tout à la fois, du fondement des décisions judiciaires américaines et du sens pratique, qui pousse Daniel à désapprouver ces décisions.
La loi anglaise, dont Wbstlake (1) critique le texte avec la haute autorité qui lui appartient, renvoie, en principe, à la loi du lieu où l'acceptation doit être demandée. ..
Ï)anibl (2) constate que la jurisprudence américaine, au contraire, s'attache à la loi du lieu de l'émission ou de l'endossement, mais il préfère de beaucoup le système anglais. En tant qu'il développe ce qu'il appelle les „perplexités" du système américain, je suis d'accord avec lui, mais le devoir de l'interprète du droit international privé est de mettre au jour les inconvénients, qu'un principe raisonnable et logique entraîne dans l'état actuel des législations, et non pas de les masquer en se mettant à la place d'un législateur international.
Westlake, cependant, après avoir donné et commenté le texte de la section 72 de la loi anglaise, déclare que la loi du lieu d'émission ou celle du lieu d'endossement sont applicables, lorsqu'il s'agit de la notification qu'un endossé, autre que le dernier porteur^ doit donner à ses garants (8). Il croit pouvoir interpréter le texte en ce sens, conformément à la décision Horne v. Rouquette (4).
IL quant au recours.
Le porteur et les endosseurs, exerçant leurs recours, auront droit à une caution ou au remboursement, si ce droit est corrélatif à l'engagement de ceux contre lesquels ils agissent.
(1) Op. cit., § 231. Gonf. Foote, op. cil, (3^ édil.) p. 435, qui s'appuie sur la décision Rothschild v. Currie^ I, Q. B., 43.
(2) Op. cit , § 910. Aymar v. Sheldon, 12 Wend. -444, et les motifs du juge cités dans la note 68.
(3) Op. cit., § 232.
Ce droit variera selon la loi qui se trouvera régir les engagements individuels.
C'est la conséquence logique du principe de confiance, mais ce n'en est pas moins un inconvénient, dans Vétat actuel des législations. L'uniformité du droit s'impose, mais je ne voudrais pas dire qu'il soit désirable d'obtenir à tout prix l'uniformité dans la détermination de la loi applicable, en renvoyant universellement à la loi du lieu d'émission ou à celle du lieu de paiement, ou encore en statuant que les effets des actes postérieurs à la création du titre ne peuvent jamais être plus étendus que ceux qui dérivent de cette création. Le demi-remède, ainsi obtenu, ne permettrait pas toujours au porteur de compter sur la pleine exécution de rengagement d'un endosseur, alors que c'est sur la confiance que cet endosseur lui a inspirée qu'il a acquis la lettre. Il ne serait pas bien difficile de s'entendre ici sur un droit uniforme, épuisant la matière.