III. qvant à l'acceptation par intervention
Pour ce qui est de la terme extérieure, il n'y a rien de particulier à dire, après ce qui a été dit. Le plus souvent le lieu où l'acceptation se fait sera nettement indiqué, de manière à localiser la mesure de la confiance inspirée.
La capacité n'exige pas non plus une nouvelle discussion.
Le devoir du porteur de demander l'acceptation par intervention d'une personne indiquée au besoin, son obligation de se contenter de cette intervention, et l'influence d'une admission volontaire ou forcée de l'intervention offerte, seront déterminés, pour chaque garant, par la loi qui régit leur engagement. Il est encore aisé de saisir les inconvénients de cette conclusion logique. Le porteur peut être singulièrement
embarrassé par des devoirs contradictoires ou contraint de sacrifier une partie de ses droits. L'uniformité du droit est plus que désirable, mais le renvoi à une loi unique pour tous les garants est moins qu'un demi-remède.
Les conditions des obligations deTaccepteur par intervention et la substance de ces obligations seront déterminées par la mesure de la confiance que son fait a inspirée à un homme sérieux et raisonnable, et cette mesure sera indiquée par la loi du lieu (fiduciaire) où il a apposé sa signature (1). Le lieu fiduciaire se confondra presque . toujours ici avec le lieu effectif. L'accepteur sera libéré si les conditions, sous lesquelles il s'est engagé, ne sont pas remplies, et ces conditions devront, comme toujours, être interprétées raisonnablement et selon la teneur de la lettre. Il serait assez dangereux de dire, dans un acte de codification internationale, que les obligations de Taccepteur par intervention ne peuvent jamais être plus étendues que celles qui dérivent de l'émission du titre. L'unification du droit pourrait être obtenue sans sacrifier les principes fondamentaux des systèmes législatifs.
§ 91. Insuffisance de la solvabilité des débiteurs
A. Points saillants de comparaison.
J'emprunte le titre de ce §, avec une légère modification, au code fédéral suisse.
Entre l'émission et l'échéance, et môme entre l'acceptation et l'échéance, des faits peuvent se produire, qui rendent le paiement de la lettre extrêmement invraisemblable, ou qui
(i) Traité de Montevideo, art. 32.
diminuent les garanties sur lesquelles Tacquéreur a compté légitimement. Plusieurs législations se sont occupées d'un certain nombre de ces faits.
Le droit allemand et le droit anglais forment ici une opposition, qui donne tout de suite à la question un caractère pratique.
L'ordonnance allemande a prévu, dans son article 29, deux cas d'insuffisance, qui en forment en réalité quatre. La complication dérive du fait que lorsque l'article a été rédigé, il n'y avait pas unité du droit de faillite et de procédure civile en Allemagne. Sans énumérer les cas, que l'on retrouve, sauf le dernier, qui se rapporte à la contrainte par corps, — abolie d'ailleurs en Allemagne — dans le code suisse (art. 748), je dirai qu'il s'agit de la faillite ou de la déconfiture de l'accepteur. Le point important pour nous, c'est que la loi, dans le cas où l'accepteur ne fournit pas de sûreté, et que l'intervention des personnes désignées „au besoin" ne peut pas être obtenue, permet de demander un cautionnement au tireur et aux endosseurs. Je laisse de côté les détails.
La loi anglaise (sect. 51 s.*s. 6} prévoit aussi le cas où l'accepteur tombe en faillite (bankruptcy, dans le sens anglais), devient insolvable ou suspend ses paiements, avant l'échéance ; elle dit que dans ce cas le porteur peut faire protester la lettre pour meilleure sécurité contre le tireur et les endosseurs, mais elle n'attache à ce protêt d'autre conséquence, à ce que dit Chalmbbs (1), que de rendre possible une intervention. Elle ne donne pas le droit d'exiger une caution.
Fidèle à mon système de ne pas pénétrer plus profondément que cela n'est nécessaire dans le droit comparé, je me con-
(i) Op. cit., ad sect.
tente de l'opposition entre le droit allemand et le droit anglais. Il y a d'autres nuances intéressantes. Ainsi le code de commerce néerlandais n'a prévu que la faillite du tiré (art. 155) et celle de l'accepteur (art. 178); le code français (art. 163) parle de la faillite de l'accepteur, mais l'art. 444 du môme code, tel que Ta rédigé la loi du 28 Mai 1888, prévoit le cas de la faillite du tireur à défaut d'acceptation ; l'ancien article 448 parlait même des eflfets de commerce ^ar lesquels le failli se trouvera être Vun des obligés^'. Mais je ne veux pas entrer maintenant dans le droit de faillite international.
B. Application du droit.
Cette application est relativement facile, d'après les principes que nous avons reconnus pour le refus d'acceptation, mais le résultat est relativement peu satisfaisant. Je dis relativement pour ne pas donner lieu à équivoque.
Sans doute, pour la lettre purement locale, le droit de la sphère de vie active, à laquelle elle appartient, s'applique comme droit unique pour tous les intéressés, mais pour la lettre internationale, y compris la lettre locale originairement, mais qui a circulé à l'étranger en gardant la trace de cette circulation, l'application de principes, justes et logiques en eux-mêmes, donne, par suite des divergences des législations, un résultat peu satisfaisant au point de vue de la vie active internationale.
L'application du droit dépendra de la substance des obligations du tireur et des endosseurs, éventuellement môme de oelle de l'accepteur, et cette substance, conformément à une interprétation raisonnable du principe de confiance, sera déterminée, pour chaque débiteur de change pris individuellement, par la loi du lieu fiduciaire où la signature de chacun
d'eux a été apposée. Il en résultera que le tireur ne sera obligé de donner caution que si le droit sous lequel il s'est engagé lui impose cette obligation, dans les circonstances données. Il en sera de môme des endosseurs et de l'accepteur. Il se pourra ainsi qu'un endosseur soit obligé de donner une caution, alors que le tireur ne l'est pas. C'est ce résultat, constaté déjà plusieurs fois et que je continuerai à constater, que je considère comme peu satisfaisant. L'uniformité du droit est désirable. Une disposition de droit international positif, portant que l'obligation d'un endosseur ne doit jamais être plus étendue que celle du tireur, serait, ici encore, un remède discutable.
§ 92. Refus de paiement
A. Remarque générale.
11 s'agit ici d'un événement fréquent, prévu par toutes les lois. Les législations ont été comparées soigneusement, et le droit international a été étudié. Dans ces circonstances, je pourrai souvent me contenter d'un renvoi aux auteurs.
B. Points saiflants de comparaison.
a. constatation du repus.
aa. formalités.
La constatation du refus par un protêt officiel est exigée dans un grand nombre de lois, comme il a été dit en ce qui concerne l'acceptation. On sait aussi qu'il y a des lois qui ont simplifié les formalités. Je rappelle encore que le droit anglais, entre autres, distingue entre la lettre intérieure (inland) et la lettre étrangère (foreign); pour la lettre locale,
il n'impose pas Tobligation du protêt; môme pour la lettre étrangère, Tobligation de constater ainsi le refus de paiement n'est absolue que lorsque la lettre n'a pas été protestée pour défaut d'acceptation (sect. 51 s.sect. 2); cependant le protêt peut avoir lieu dans ce cas. La section 93 de la loi anglaise contient une simplification des formalités du protêt (noting).
Quant au temps légal, abstraction faite des divergences des lois sur le mode de calculer l'échéance, il faut noter que le droit anglais (sect. 14, s. -s. 1 de la loi) accorde, en général, trois jours, dits de grâce, sauf pour la lettre de change payable à présentation (on demand). La loi anglaise a dû régler le cas où le dernier jour de grâce est un jour férié ou un jour de vacance de banque, et môme celui où ce dernier jour est un dimanche et l'avant-dernier un jour de vacance. Le droit d'un grand nombre d'autres pays n'admet pas de délai de grâce. La loi américaine l'a aboli (§ 145 de la loi de New- York) mais cette clause n'a pas été reçue partout et Cbawfobd (1) mentionne le rétablissement du délai de grâce dans l'Etat de Massachusetts, après l'adoption de la loi uniforme, pour les lettres payables à vue (on sight) dans TEtat.
D'après le code de commerce français, le protêt doit être fait le lendemain de l'échéance (art. 163); l'ordonnance allemande (art. 41) permet de le faire le jour de l'échéance et les deux jours ouvrables qui suivent. Je n*entre pas dans les détails que les lois présentent quant aux jours fériés et quant à leur influence sur le protêt, et je ne mentionne plus que pour mémoire la clause „sans frais".
(1) Op. cit. pp. 84, 150.
ab. notification du refus.
Dans le droit anglais et dans le droit américain, comme il a été dit en traitant du refus de l'acceptation, la notification du refus, dont les lois ont réglé minutieusement les formes, est un élément nécessaire du recours à exercer contre le tireur et les endosseurs. Notre législation prescrit la notification du protêt, de la manière déterminée par la loi (artt. 184, 186 c. d. c), mais sans y attacher d'autre sanction que l'obligation de réparer le dommage causé éventuellement. L'ordonnance allemande (artt. 45 — 47) a aussi imposé au porteur l'obligation de porter le protêt à la connaissance des intéressés ; elle donne à cette obligation, dont elle détermine le mode d'exécution, la même sanction que la loi néerlandaise, en y ajoutant une espèce de peine pécuniaire, la perte du droit de réclamer les intérêts et les frais. Cette disposition a donné lieu dans le temps, au sein de la commission chargée de rédiger la loi uniforme, à des débats longs et intéressants (1). En France, le législateur s'est aussi préoccupé de la nécessité d'avertir les garants (artt. 165 sqq. c. d. C.) ; la notification obligatoire se confond, d'après la jurisprudence, avec la nécessité d'agir à bref délai, qui entraîne une déchéance rapide (2).
Voilà donc quatre systèmes différents, basés sur la même idée, la nécessité de faire connaître aux garants un fait, aussi important pour eux que le refus de paiement.
ac. dispense du protêt, etc., en cas d'empêchement de force majeure.
Le législateur néerlandais (art. 202 c. d. c.) admet que le protêt peut être retardé par une force majeure, dans les circon-
(1) Thôl, Protocolle, ad §§ 46-48.
(2) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nos. 365 sqq.
JiTTA, Obliç. II
stances qu'il indique, et la loi anglaise (sectt. 46, 50) énumérant les causes qui excusent un retard ou même line omission de faire la présentation à Téchéance, fait mention de la force majeure.
D'après Topinion qui domine dans le droit allemand, l'excuse, au contraire, n'est pas admise (1). Vivante est du même avis pour le droit italien (2). Le code suisse (art. 813) semble même exclure formellement l'excuse (3). La loi russe (artt. 35, 99) est plus nette encore.
Dans le droit français il y a un certain doute. Lyon-Caen et Renault ne rejettent pas absolument l'excuse (4).
Il est inutile de continuer l'énumération (5).,
ad. m 0 r a 1 0 r i a.
Assez souvent, dans des circonstances particulières, les lois d'un pays ont accordé des délais, soit en permettant de faire le protêt après l'expiration du délai ordinaire, soit en prorogeant les échéances. Il y a peu de questions internationales aussi connues que ceUe que soulèvent les moratoires. Je me contente de mentionner les lois françaises du 13 Avril 1870, du 10 Mars et du 4 Juillet 1871.
b. droits du porteur.
ha. rapport entre ses droits et ses devoirs.
Les devoirs du porteur sont, en général, des conditions pour l'exercice de ses droits. Mais il y a des nuances, qui
(1) Grùnhut, II, § 121. Conf. note 12.
(2) Op. cit., n«. 1307. Il y a controverse.
(3) ScHNEiDER-FiCK, op. cit., ad art. 813.
(4) Op. cit., IV, no. 361.
(5) Meyer, op. cit., p. 120.
se rattachent logiquement aux diverses conceptions fondamentales du droit de change.
Il est de principe que les endosseurs sont libérés par la négligence du porteur. Quelques lois (code de comm. français, art. 171 ; loi belge, art. 62) prévoient le cas où ils se trouveraient enrichis aux dépens du porteur.
Quant au tireur, notre code de commerce (art. 108), d'accord avec le code français (artt. 117, 170), ne le libère que s'il a fait provision. La loi néerlandaise oblige le tireur à céder au porteur ses droits sur la provision ; la loi française (art. 170 in fine) permet au porteur d'agir directement contre le tiré (1). D'après l'ordonnance allemande, qui a laissé de côté la provision, le tireur est toujours libéré par la négligence du porteur, sauf le cas oîi le porteur prouverait que le tireur s'est enrichi injustement à ses dépens (art. 83); la loi refuse expressément ce recours contre les endosseurs. Le code fédéral suisse (art. 813) parle d'une action du môme genre (2), à intenter, par la voie civile ordinaire, contre le tireur, l'accepteur, le tiré, le tiers au domicile duquel la lettre a été déclarée payable, ou celui pour le compte de qui la lettre a été tirée.
Je ne mentionne que pour mémoire le donneur d'aval.
bb, contre qui le porteur peut agir.
Le code de comm. français (artt. 164 sqq.) permet au porteur d'agir individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, ou collectivement contre le, tireur et les endosseurs, mais par un système de déchéances, que je considère comme <3onnu, la loi s'est efforcée de ne pas laisser trop longtemps
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, 183, 415.
(2) RosSEL, Manuel du droit fédéral des ohligaiions, n^. 1041.
les intéressés dans l'incertitude. La loi belge a conservé ce système avec des modifications légères (artt. 55 sqq.).
Le législateur néerlandais a repoussé le système des déchéances rapides. Il permet au porteur de choisir, dans la série des garants, ceux qu'il veut attaquer, mais il a cru devoir ajouter que le porteur, en passant par-dessus la tête d'un garant, le libère (art. 186 c. d. c). Le code de comm. espagnol (artt. 516 sqq.) a quelque chose d'analogue; il v^ môme jusqu'à attacher éventuellement des effets libératoires aux poursuites exercées contre l'accepteur. L'ancien code contenait des dispositions presque identiques (artt. 535 sqq.).
L'ordonnance allemande (art. 49) n'attache aucune déchéance aux poursuites individuelles. Ce système a été suivi par un grand nombre de lois, qu'il est inutile d'énumérer. (1).
bc. ce que le porteur obtiendra.
Le désir d'éviter les débats sur l'étendue des dommages a conduit les législateurs à préciser ce que le porteur peut obtenir, et ce que chaque garant, qui a dédommagé son créancier, peut réclamer à son tour. Le code de comm. français, entre autres, l'a fait à l'occasion de la retraite (artt. 181 sqq.) ; l'ordonnance allemande l'a fait directement (artt. 50, 61), en ajoutant que les droits de celui qui exerce le recours peuvent être plus étendus, lorsqu'il agit sur une place étrangère (art. 52). La loi anglaise a consacré une section (57) à cette matière.
Le but de mon ouvrage me permet de laisser de côté les détails, malgré leur importance relative. Je constaterai seulement que l'ordonnance allemande ne défend pas le
(1) Meyer^ op. cit., p. 100.
cumul des rechanges, que le code de commerce français, entre autres (artt. 182, 188), a prohibé. Mais je ne parlerai pas des intérêts moratoires (1), de leur calcul, de la commission, du recours par retraite, etc.
bd. modes spéciaux d'exécution.
Bien que la procédure sorte du cadre de ce travail, je veux mentionner en passant quelques modes d'exécution, que certaines législations ont voulu attacher à la lettre de change, dans le but de donner au porteur un moyen rapide et énergique d'arriver à ses fins.
Ainsi notre législateur a encore, outre la saisie conservatoire (art. 302 du code de procéd. civ.), la contrainte par corps {art. 586 du môme code). Le code de procédure civile allemand (§§ 692 — 605) a organisé une procédure spéciale, applicable, entre autres, au cas où une demande se base sur une lettre de change, conformément à l'ordonnance relative à ce titre. En Italie, la loi donne formellement à la lettre de change le caractère d'un titre exécutoire, (art. 823 sqq. c. d. c.) (2).
c. paiement par intervention, ca. devoir de le demander et de l'accepter.
Il ne peut être question d'un devoir de demander ce paiement que lorsqu'une personne a été désignée pour payer au besoin ou lorsqu'il y a une acceptation par intervention. Le code de commerce français impose ce devoir (art. 173) ainsi que notre code (art. 181). L'ordonnance allemande, qui l'impose
(1) Von Bar, op. cit., II, n". 309. Fiore, op. cit., n^ 353. Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n\ 651.
f2) Pour le droit suisse, conf. e. a. Meili, op. cit., II, § 183, p. 3î24.
aussi, a soin de dire (art. 62) qu'il faut que le recommandataire et l'accepteur par intervention soient domiciliés au lieu où la lettre est payable. Je traduis, un peu librement, le texte allemand au moyen du code suisse (art. 780) et je m'abstiens de citer d'autres lois.
L'omission de la demande entraîne des conséquences que la loi allemande développe ; le porteur perdra son recours contre celui qui a apposé l'indication „au besoin", ou en Thonneur de qui l'acceptation „par honneur", a été faite, et contre leurs successeurs. Notre législateur n'a pas précisé la sanction de Tomission ; l'opinion de Land, qui se rapproche de la solution allemande, me paraît préférable à celle de KiST, qui tient le protêt pour irrégulier (1).
L'obligation d'accepter le paiement par intervention est généralement admise aussi. La loi russe a précisé cette obligation (art. 60 j" 110) en disant que celui qui paie doit offrir le paiement de la somme entière, avec les frais du protêt et les intérêts à 6 pCt. depuis le jour de l'échéance.
La sanction du refus est indiquée par la loi allemande, (art. 62 in fine), qui établit une distinction entre le refus du paiement offert par un recom mandataire ou un accepteur par intervention, et le refus du paiement offert par un tiers. Le code suisse reproduit cette distinction (art. 781). La loi russe dit que le refus fait perdre au porteur son recours contre les garants, qui auraient été libérés par le paiement par intervention (art. 62, j'' 66). La loi anglaise (section 68, s.-s. 7) et la loi américaine (§ 305) ont une formule analogue. Dans les pays, dont la loi est muette, il peut y avoir certains doutes.
Les lois ont réglé, dans un môme esprit, le choix à faire
(1) Land, op. cit., § 45. Kist, op. cit., II, p. 200.
entre plusieurs personnes qui se présentent pour payer par intervention.
cb. formalités attachées au paiement par intervention.
Ces formalités ont pour but de constater que le paiement régulier, qui aurait pour effet de libérer tous les garants, a été demandé en vain, et de bien établir que celui qui fait le paiement a entendu intervenir et non pas faire un paiement ordinaire. Tel est le sens de toutes les formes légales. Le code de commerce français (art. 168) veut que l'intervention et le paiement soient constatés dans l'acte de protêt ou à sa suite; il paraît que dans la pratique on constate seulement rintervention et l'ofFre de paiement et que Ton établit le paiement par une quittance (1); la loi impose (art. 169) à l'intervenant les devoirs d'un porteur. Notre code l'oblige à une notification spéciale (art. 171), sous peine de dommages et intérêts. L'ordonnance allemande (art. 62) veut que le porteur constate, dans le protêt ou dans une annexe, les suites delà demande qu'il fait aux recommandataires et aux accepteurs par intervention (2). La loi russe (artt. 68 j'^ 66 et 110) distingue entre le paiement fait par un recommandataire et celui qui est fait par un tiers ; quant au premier, elle permet de faire l'acte d'intervention le jour qui suit celui du protêt ; quant au second, il faut que l'offre d'intervention ait lieu avant ou pendant le protêt, et en tous cas avant sa rédaction (3). La loi anglaise (sect. 68), suivie presque mot à
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, no. 337.
(2) Grûnhut, op. cit., §§ 133, 135. Kreis, Lehrbuch, cap. 30, p. 134. Hartmann, op. cit., § 140. V^âCHTER, op. cit., § 87.
(3) Zeitschrift f, d. G. H., loc. cit., ad art. 63, p. 517.
mot par la loi américaine § SOI), exige un acte notarié spécial (notarial act for honor).
ce. effets du paiement par intervention.
Les effets du paiement par intervention, régulièrement fait par une personne qui avait le droit de le faire accepter ou à laquelle la loi attribue la préférence, sont réglés par les lois au moyen de formules, qui présentent des nuances sans offrir des points de comparaison bien saillants. Il s'agit toujours d'éviter, à une personne honorable, les désagréments de poursuites exercées par des personnes plus ou moins malveillantes, auxquelles l'intervenant se substitue. C'est là le sens de Tart. 159 du code de commerce fhmçais, comme c'est celui de l'art. 63 de l'ordonnance allemande, de la section 68, sous-section 5, de la loi anglaise, etc.. Naturellement, les droits du porteur, auquel l'intervenant est subrogé, et les devoirs dont il est tenu, peuvent varier absolument et relativement.
L'ordonnance allemande (art. 64), suivie encore par la loi suisse (art. 782), a réglé les effets d'un paiement fait par un intervenant, qui a pu constater en examinant la lettre de change ou le protêt, qu'une autre personne, préférable sous ce rapport, était prête à payer. L'art. 65 de l'ordonnance allemande accorde, dans certaines conditions, une commission, qu'elle met à la charge de celui qui paie, à l'accepteur par intervention, lorsque ce dernier ne paie pas parce que le tiré ou un autre intervenant a payé (1). Une disposition analogue se trouve, entre autres, dans les lois Scandinaves (§ 65).
(1) Grûnhut, op. cit., § 134, II, p. 493.