I. quant au devoir de constater le refus et à la manière de
le constater.
J'ai déjà parlé de celte question en traitant de la constatation du refus de l'acceptation. Ici encore, je ne crois pas utile de disserter sur la question de savoir si la constatation du refus, par un protêt, est une forme ou une condition substantielle. Je pars d'un principe supérieur, le principe de confiance. Le tireur et les endosseurs, pour ne parler que des garants normaux, ont garanti au porteur le paiement sous la condition que ce porteur ne serait pas négligent. La forme sert à constater, dans une mesure raisonnable, que le porteur ne Ta pas été. Elle est ainsi ramenée à sa position importante quoique modeste de servante de la substance, et Tinterprétation de ce que les garants ont fait comprendre, à un homme sérieux et raisonnable, ne nous astreint pas strictement à dire s'il est question d'une forme proprement dite ou d'une condition substantielle.
Ainsi, nous nous trouvons tout d'abord en présence de la question de savoir si le porteur doit faire un protêt ou s'il peut se contenter des moyens que la loi locale met à sa disposition, par exemple une déclaration enregistrée, une notification. La question de savoir si un protêt doit être fait n'est pas une question de forme, cette dernière ne vient qu'après que la première a reçu une réponse affirmative. Cependant je suis d'avis que le porteur peut se contenter de constater la présentation et le refus, conformément à la loi du lieu de paiement, parce qu'une interprétation raisonnable de la confiance, inspirée par les garants, emporte la conclusion que les garants ont compris et surtout fait com-
prendre que le porteur agirait conformément à la loi de ce lieu. J'ai l'avantage d'être presque entièrement d'accord sur ce point avec Westlake (1), pour qui j'ai le plus profond respect. Westlake fait appel aussi à la „lex loci actus", mais il ne se contente pas de cet appel. Je rappelle d'ailleurs qu'en Angleterre un protêt est nécessaire pour une lettre internationale, dans le sens de la loi.
En parlant de la notification du refus de l'acceptation, j'ai eu occasion de parler du devoir de notification, et des développements, particulièrement remarquables au point de vue anglo-américain, que Westlake, Foote et Daniel ont donnés à cette matière. Les questions sont les mêmes lorsqu'il s'agit du refus de paiement.
Si la lettre porte la clause „sans frais", on n'est pas non plus en présence d'une question de pure forme, mais une solution raisonnable peut être obtenue en analysant la confiance inspirée par chaque signataire. Dans une lettre internationale, la clause pourra être valable à l'égard de certains obligés et nulle à l'égard d'autres; cela tient aux contradictions des lois.
Le délai dans lequel le protêt doit être fait, délai sur la computation duquel les jours de grâce et les jours fériés auront une grande influence, n'est pas non plus à proprement parler une forme, comme nous l'avons vu en parlant des lettres de change à vue ou à un certain délai de vue. Mais, ici encore, il est raisonnable de dire que les garants ont dû comprendre et faire comprendre que le protêt aurait lieu de la manière déterminée par la loi du lieu de paiement.
En passant de ce qui est assez simple à ce qui devient
(1) Op. cit., § 23 J. Conf. Meiu, II, § i9!2.
plus compliqué, j'aborde la question de Textension des délais en cas de force majeure, et je Taborde tout de suite pour la lettre internationale, tirée d'un pays, où Texcuse n'est pas admise, et payable dans un pays où elle Test, et qui peut avoir été endossée successivement dans des pays, dont les uns ont admis l'excuse et dont les autres l'ont repoussée. Pour ceux qui partent de règles toutes faites, et qui veulent appliquer à la forme la „Iex loci actus" et à la substance la „lex loci contractus'* il s'agit de dire si l'excuse est une forme ou un élément substantiel. Or, quelque malléable que Ton suppose la forme, il est difficile de dire que l'excuse est une forme, alors qu'elle étend l'obligation de garantie au delà du délai normal. Il faudrait donc conclure que l'excuse sera admissible ou non admissible selon la loi qui régit l'obligation — d'aucuns diraient le contrat ~ de chaque garant. Ce serait là un résultat peu satisfaisant, mais il faudrait l'admettre, si la base du raisonnement était juste. Mais pour moi, elle ne l'est pas. Je n'accepte pas le joug de la „lex loci contractus". Il s'agit pour moi de savoir si la déclaration des garants a dû inspirer, à un homme sérieux et raisonnable, la confiance que le retard serait excusé, dans les limites posées par la loi du lieu de paiement. Ma réponse, à cette question, est affirmative. Les garants ont fait dépendre leur obligation de l'activité du porteur au lieu de paiement, et si la loi de ce lieu admet la régularité du protêt retardé parles circonstances, le porteur a été aussi actif qu'il lui a été possible de Têtre. Il n'y a qu'un pas maintenant à la question des moratoires, qui a soulevé tant de débats, particulièrement sur le point de savoir s'il s'agit là d'une prorogation des délais du protêt ou d'une extension de l'obligation de garantie. On ferait un livre aisément eu compilant tout ce qui a été dit sur cette question.
Pour moi, je me contenterai de renvoyer aux bons auteurs (1), sans même en faire une liste complète, et de dire que je considère cette question comme une question d'interprétation raisonnable de la confiance inspirée. L'éventualité d'un moratoire, survenu après l'émission ou l'endossement, est-elle tellement extraordinaire que des hommes sérieux et raisonnables n'aient pas eu à en tenir compte ? Si la réponse est que l'éventualité a dû avoir été prévue et prise en compte, des deux côtés, et c'est cette réponse que je crois devoir donner, le porteur; qui a dû obéir à la loi du lieu de paiement, a été aussi diligent qu'il lui a été possible de l'être. Je ne me flatte pas d'avoir réduit au silence ceux qui sont d'une autre opinion, mais j'espère avoir montré de quelles considérations la solution de la question dépend, un peut raisonner quand on a une base commune ; on ne peut que ferrailler avec des idées lorsqu'on ne Ta pas. Trouver cette base commune, c'est faire un travail utile.
IL qriant au recours du porteur.
Le recours du porteur est le côté actif de l'obligation des débiteurs directs et des garants de la lettre de change, et la substance de ce recours sera, par suite, régie par le droit qui gouverne l'obligation de chacun des débiteurs. L'application de ce principe nous met en présence d'un grand nombre de questions
(1) Il y a des autorités dans tous les pays, et la jurisprudence a été citée partout. Gonf., entre autres : v. Salpius, loc. cit., Zeitschrift f. d. G. H. R., XIX (1873) p.1, sqq. von Bar, op. cit., II, 310; Asser, op. cit. III», p. 146,sqq. VAN Raalte, De schorsing van het wisselprotest in Frankrijk, enz. Rotterdam 1871. Massé, op. cit. I, 628?>w. LyonCaen et Renault, op. cit.. IV, n«^ 362, 661 sqq., Ghampcommunal, loc. cit., p. 205. Bartin, dans le Journal de Clunet, 1897, p. 241, sqq. Foote, op. cit., ip. 436 {Rouquettew. Overmann L. R., 10 Q. B.,p. 525). Daniel, op. cit., § 970a. Rolin, op. cit., II, n\ 978 :>qq. DiENA, op. cit., III, n». 240.
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de détail, relatives aux frais, aux intérêts moratoires, au rechange, etc. Je ne veux pas serrer ces questions de trop près; le lecteur qui m'a suivi me paraît capable de faire à ma place. Ainsi le tireur et les endosseurs seront liés ou libérés sous les conditions posées par la loi qui régit leur engagement. Ils seront liés de la manière déterminée par cette loi. Les mêmes règles s*appliqueront à l'accepteur d'une lettre domiciliée, et à l'accepteur par intervention.
Il en résultera que l'obligation d'un garant inférieur pourra conserver son effet, alors que celle d'un garant supérieur sera éteinte, et que la première pourra être plus étendue que la dernière. Ce sont des inconvénients qu'il faut constater. Un accord international peut les faire disparaître. Quant à la question de savoir si cet accord doit porter sur le fond du droit, ou s'il peut consister simplement en une disposition du genre de celle qui a été proposée par l'Institut de droit international, j'ai déjà dit mon opinion à ce sujet.
La saisie conservatoire, la contrainte par corps et l'exécution parée sont des matières qui sortent du cadre de mon travail. Je les ai mentionnées par acquit de conscience. DiENA examine longuement si une lettre de change étrangère aura en Italie l'eflFet exécutoire des artt. 323 et suiv. du code de commerce italien ; je me permets de renvoyer le lecteur à cet estimable auteur (1).