III. qtcant au paiement par intervention
Il est aisé de concevoir que le devoir de demander et celui d'accepter le paiement par intervention dépendent, en ce qui
(i) Op. cit., III, !!•>. 248. GoNTUZZi, revue Bôhm, l, p. 574 sqq., cite plusieurs arrêts basés sur le droit positif italien. Conf.KuNTZE(ENDEMANN), V, 8 93. Von Bar, II, § 310. Champgommunal, loc. cit., p. 294 sqq. Meili, op. cit., § 196.
concerne chaque garant, de la loi qui régit son obligation de garantie. Lorsque le tireur ou un endosseur ont indiqué un recommandataire, ils ont fait dépendre leur obligation de garantie d'une condition. On a même pu comparer leur position à celle du tireur d'une lettre de change subsidiaire. Il est tout naturel que le non-accomplissement de cette condition ait les effets qui lui sont attribués par la loi qui régit Tobligation de garantie; les garants n'ont inspiré qu'une confiance limitée. Il y a lieu d'adopter la même solution lorsque le paiement est offert par un non-recommandataire et refusé par le porteur. L'éventualité de cette offre a dû avoir été prévue par le porteur, elle forme une limite tacite de la confiance inspirée.
Quant aux formalités du paiement par intervention, il faut, pour que ce paiement produise les effets d'un paiement par intervention, qu'il soit caractérisé extérieurement comme tel, et lorsque les formes du lieu où la lettre est payable ont été observées, le garant dont l'obligation est maintenue, bien que le porteur ait reçu ce qui lui est dû, doit admettre qu'il y a eu une intervention régulière. C'est là l'interprétation raisonnable de la confiance inspirée par sa déclaration. Je ne crois pas qu'on puisse dire que l'observation des formes imposées, pour un acte analogue, par la loi qui régit l'obligation du garant, soit suffisante ; il faut que celui qui paie sauvegarde aussi les droits que la personne, en l'honneur de laquelle le paiement se fait, peut exercer contre ses prédécesseurs ; pour cela il faut que le paiement soit un acte d'intervention à l'égard de tous les garants.
J'arrive aux effets du paiement par intervention.
C'est raisonner trop mécaniquement que de dire, d'une manière absolue, que le paiement par intervention est ou bien l'exécution d'un mandat, ou bien une gestion d'affaires, et
d'appliquer alors un soi-disant principe général, qui veut que le mandat soit régi par la loi du lieu où il s'exécute et la gestion d'affaires par celle du lieu de la gestion. Le désir d'arriver facilement à une loi applicable, unique pour tous les intéressés, explique cette manière de voir, sans la justifier. Le paiement par intervention n'a d'ailleurs ce caractère de mandat ou de gestion d'affaires qu'à l'égard d'un seul intéressé, alors qu'il produit ses effets à l'égard des prédécesseurs de cet intéressé. La vérité est que tous les garants, eu s'obligeant cambialement, ont prévu qu'un paiement par intervention, qui est d'ailleurs une institution du droit commun international, pourrait avoir lieu, et la conservation éventuelle de leur obligation rentre dans la confiance qu'ils ont inspirée. En théorie, on pourrait concevoir une différence entre les obligations des divers garants, selon la loi qui régit chacune de ces obligations, mais dans la pratique ces différences ne se feront pas sentir; les effets du paiement par intervention sont réglés d'une manière à peu près concordante par la plupart des lois, et les questions, que peut faire naître le silence de certaines lois, doivent être résolues par une saine application des principes qui résultent de la nature même de l'institution juridique qui nous occupe.
Certaines difficultés peuvent se produire lorsqu'il est question de déterminer si celui qui paie par intervention a droit à une rémunération du service qu'il a rendu. Ici, on peut argumenter d'un mandat professionnel ou d'une espèce de gestion d'affaires, sans qu'il y ait lieu cependant d'avoir recours à une règle mécanique. S'il y a mandat, le droit a une rémunération doit être considérée comme rentrant dans la confiance inspirée par le mandant, et l'étendue de cette rémunération sera déterminée, soit par les usages internationaux, soit par la loi
du pays où le mandataire exerce sa profession et accomplit ' 'acte professionnel qui lui est demandé. Et quant au paiement, fait sans mandat, on peut dire que Téventualité a été prévue par celui qui signe une ettre, et arriver à une conclusion analogue à celle qui a été donnée pour le cas d'un mandat. Je rappelle ici que la loi allemande accorde, dans certaines conditions, à l'accepteur par intervention, qui ne paie pas parce qu'un autre payeur lui a été préféré, une commission que la loi met à la charge du payeur. La reconnaissance de ce droit ne peut pas faire de difficulté lorsque la lettre est tout à fait localisée en Allemagne ; il y a alors un droit acquis parfait. Si la lettre est payable en Allemagne, et si c'est là qu'elle a été acceptée et payée par deux personnes établies dans le pays, l'obligation de celui qui a payé a aussi une base suffisante. Mais si la lettre est payable dans un pays oii cette rémunération légale n'est pas accordée, la rémunération ne pourra pas être admise; il n'y a, entre l'accepteur par intervention et celui qui paie, aucune relation juridique contractuelle ou analogue à un contrat ; ni la volonté des personnes, ni même leur nationalité, à mon avis, ne peuvent avoir d'infiuence ; une obligation ne peut être basée ici que sur un état de fait, qui se produit dans la sphère locale de la vie active d'un pays, où le débiteur et le créancier ont tous deux le centre de leurs affaires. Le point, d'ailleurs, n'est pas d'une importance capitale.
§ 93. Perte ou destruction de la lettre de change
A. Observation générale et division de la matière.
Dans le droit comparé, la matière se prête à de longs développements. Les législations présentent un grand nombre
de différences, et il est assez difficile de formuler un projet de droit uniforme, en état de contenter tout le monde. Lton-Caek et Renault critiquent assez vivement le droit français et Nahur est peu satisfait du droit belge. Je me contenterai de relever quelques points saillants, sans critiquer les lois.
L'émission de la lettre de change en plusieurs exemplaires, qui est une institution du droit commun international, et qui se maintient malgré les dangers qu'elle présente, a surtout pour but de permettre au porteur d'exercer ses droits, en cas de perte d'un exemplaire. La disposition du code de comm. espagnol (art. 473), qui prescrit d'expédier les exemplaires, destipés aux pays d'outremer, par des navires différents, disposition qui est conforme à l'usage suivi chez nous pour les relations entre la mère-patrie et ses colonies, indique bien ce but. Lorsque plusieurs exemplaires ont été émis régulièrement, l'emploi d'une seconde, etc. permet au porteur d'agir sans inconvénients trop grands. Naturellement, si l'exemplaire perdu est revêtu de Tacceptation, le porteur se trouvera, à l'égard de l'accepteur, à peu près dans la position du porteur qui a perdu l'unique exemplaire de la lettre. Cette matière des exemplaires, comme celle des copies, qui s'y rattache, présente sans doute des difficultés et donne lieu à des controverses, mais, pour le cas de perte, la comparaison des textes ne présente pas un grand nombre de points bien saillants.
Je considère comme points réellement saillants :
— la reconstitution de la lettre perdue au moyen des signatures du tireur et des endosseurs;
— le rapport entre le porteur et l'accepteur de la lettre perdue;
— le rapport entre le porteur et les garants.
JiTTA, Oblig, II 10
C'est surtout en ce qui concerne Taccepteur qu'il y a des divergences assez graves, selon que les lois admettent l'amortisation de la lettre perdue ou ne l'admettent pas.
B. Points saillants de comparaison.
a. reconstitution de la lettre perdue.
Le code de commerce français (art. 154) permet cette reconstitution, et il indique la voie à suivre pour l'obtenir. L'ordonnance allemande a une disposition analogue (art. 66); elle ne dit pas, comme le code français, que chaque endosseur est tenu de prêter son nom et ses soins au propriétaire de la lettre, elle veut que chaque endossant s'adresse à son prédécesseur. La loi anglaise (sect. 69) permet au porteur de s'adresser directement au tireur, sous l'obligation de lui donner caution. Notre législateur n'a pas reproduit Tart. 154 du code français, et il en résulte une lacune que l'interprétation ne peut pas combler.
b. rapport entre le porteur et Vaccepteur,
Je veux éviter de donner une longue série de lois (1) et me contenter de mettre en opposition le droit français et le droit allemand.
Le premier permet au porteur, qui justifie de sa propriété, particulièrement au moyen de ses livres (2), d'agir contre l'accepteur en lui donnant caution. Les formalités à suivre sont réglées par les artt. 151 et 152 du code de commerce, et la durée de l'obligation de la caution est limitée par Fart. 155. Je n'entre pas dans les controverses que ce dernier article
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 333. Meyer, op. cit. p. 88.
(2) Conf. : loi belge, art. 42.
soulève, et je rappelle seulement que l'art. 149 permet de faire opposition au paiement de la lettre en cas de perte.
L'ordonnance allemande parle de l'amortisation, en principe, dans son art. 73. Le code deproc. civile (aujourd'hui §§ 1008 sqq.) détermine la compétence et les formes. Ce n'est qu'après que la procédure a été entamée que le paiement sous caution ou la consignation de la somme peuvent être demandés.
d. rapport entre le porteur et les garants.
Le code français, dans son art. 163, permet au propriétaire de la lettre égarée de conserver ses droits par un acte de protestation, fait le lendemain de l'échéance, et notifié comme un protêt ordinaire. La loi belge a le même système, avec des différences de détail; le dernier alinéa de son art. 43 résout une controverse, née sous l'empire de l'art. 153 du code français. Notre code n'a pas reproduit ce dernier article ; dans son art. 203, il donne au porteur d'une lettre, perdiie après le protêt^ et dont par suite il existe une copie authentique dans l'acte de protêt, un recours contre le tireur, sous l'obligation de prouver son droit et de fournir caution. Il n'est pas question d'un recours contre les endosseurs. Dans le droit allemand, la question de savoir si le porteur, après l'amortisation, peut agir contre tous les garants, est controversée ; Debnburg (1) se prononce pour l'affirmative en s'appuyant sur un arrêt récent (1901) de la Cour de l'Empire.
La loi russe (artt. 78—81 j^ art. 126), qui a pris pour modèle le code suisse (artt. 791—792) a réglé la manière dont l'intervention judiciaire s'exerce, en cas de perte de la lettre, sans qu'il y ait une amortisation. Elle ne s'explique
(i) Op. cit., II, § 280, 6. Conf. Grunhût, II, pp. 277, 278, notes 19 et 20. L'arrêt est du 26 Octobre 1901 ; Entsch. Civ. 49, p. 132.
pas sur les droits que celui qui a perdu la lettre peut faire yaloir contre les endosseurs (1).