C. Application du droit
Lorsque la lettre de change est purement locale-nationale ou locale-étrangère, il n'y a aucune difficulté à admettre que le porteur peut se procurer une seconde, en suivant la voie que la loi du pays, où la lettre est localisée, lui ouvre. Si la lettre est internationale, on peut dire que le tireur et les endosseurs seront tenus de participer à la reconstruction de la lettre, conformément à la loi qui détermine l'étendue de leur obligation ; cela rentre dans la confiance inspirée. Si la loi en question ne les oblige pas à participer à cette reconstruction, ils ne pourront pas être forcés à le faire. Cela est un inconvénient. Il est vrai que c'est surtout pour le commerce international que Tusage des exemplaires s'est établi.
Le porteur de la lettre, qui a conservé la possession d'un exemplaire, ou qui a obtenu une reconstruction, pourra exercer contre ceux qui ont rétabli volontairement ou forcément leur signature, les droits attachés à cette signature (2).
Quant à l'accepteur, il me paraît qu'il ne sera tenu de payer que sous les conditions de la loi qui régit son acceptation, conditions qui viennent qualifier la confiance qu'il a inspirée au porteur. C'est l'opinion que von Bar (3) donne sans hésiter et je n'hésite pas plus que lui. Le plus souvent la loi qui régit l'acceptation sera aussi celle du lieu où la lettre est payable, mais quand môme cela ne serait pas le cas,
(1) Zeiischrift f, d. G. //., 1903, p. 5!24.
(2) Conf. Lyon-Gaen et Renault, op. cit., IV, n s. 325 sqq., particulièrement 328.
(3) Op. cit., II, no. 311, note 71.
la loi qui régit Tacceptation me paraît dominante. Je rappelle que, malgré les autorités qui veulent voir dans l'indication d'un domicile une soumission volontaire aux lois du lieu de paiement, je n'ai pas pu arriver à cette conclusion, et que j'ai refusé, avec énergie, d'accepter le joug de la „lex loci solutionis".
L'opinion que je défends a trouvé des adversaires sérieux.
Le plus autorisé est Dibna (1), qui invoque entre autres l'opinion de GruneiIt (2), de Lyon-Caen et Renault (8), et de Champcommunal (4). J'ai pris connaissance de leurs arguments, mais ils ne m'ont pas convaincu. L'amortisation ne me paraît pas du tout être une modalité du paiement, et quand cela serait, la règle qui déclare la loi du lieu de paiement applicable à ces modalités ne vaut que parce qu'elle est une émanation du principe de confiance. Les textes, que Dibna cite, sont à côté du débat. Quand môme ils seraient décisifs, tant pour la compétence que pour le droit applicable, ils ne lieraient que le juge qui les trouve dans sa loi nationale. Le projet de l'Institut de droit international (art. 98) et le projet de loi-type d'Anvers (art. 51), ne peuvent pas non plus servir d'argument ici, ce sont des projets qui supposent un droit uniforme, et qui se contentent de désigner un tribunal compétent.
Cependant, dans quelque sens que l'on fasse le renvoi à une loi, le résultat ne sera pas fort satisfaisant, tant que les lois varieront.
En France, l'accepteur devra payer, sur ordonnance du juge, après avoir reçu caution. D'après l'art. 155 du code de
(1) Op. cit., n«. 236.
(2) Op. cit., II, § 142 in fine.
C^) Op. cit., IV, nO. 659.
(4) Loc. cit., p. 20(5.
commerce, l'engagement de cette caution est éteint après trois ans, si pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques, et pourtant on ne peut pas affirmer absolument que l'accepteur soit libéré à l'égard du véritable propriétaire de la lettre, ou qu'il puisse invoquer l'art. 1420 du code civil. La question se complique dans le droit international, lorsque l'accepteur, par suite de Tétat défectueux du droit international de procédure, peut être cité en justice dans un pays étranger.
En Allemagne, l'accepteur est sans aucun doute dans une position meilleure, lorsque la lettre est annulée, et que les droits du véritable propriétaire ou de celui qui a acquis la lettre de bonne foi et sans faute (art. 74 de l'ordonnance) sont révoqués. Mais, dans la vie active internationale, ce sont ici les droits de véritable propriétaire qui peuvent être en péril. Le § 1009 du code de procédure civile allemand ne s'oppose pas à une publicité internationale par la voie de la presse, et le § 1014 tient compte de l'échéance, mais il n'en est pas moins vrai qu'une procédure d'ordre intérieur peut révoquer des droits acquis dans la vie active internationale.
Quant aux droits du porteur contre le tireur et les endosseurs de la lettre perdue, il faut dire d'abord que ces droits ne peuvent être exercés que dans la mesure indiquée par la loi sous laquelle chaque garant s'est obligé. On ne peut pas soutenir ici que les garants aient donné à entendre, à un homme sérieux et raisonnable, qu'en cas de perte ils se considéreraient comme obligés dans la mesure indiquée par la loi du lieu de l'acceptation ou du paiement. Puis, il faut tenir compte, particulièrement en ce qui concerne les endosseurs, des textes divergents et des controverses que soulèvent, soit les textes, soit le silence des lois. Enfin, il faut bien que l'endosseur, qui se
trouvé obligé de rembourser au porteur le montant d'une lettre perdue — pour ne pas parler des intérêts et des frais — puisse, à son tour, exercer son recours contre ses prédécesseurs. Cela ne sera pas facile s'il n'a pas de titre, ou s'il a dû payer en vertu d'un jugement étranger (relativement au pays où son prédécesseur est domicilié) rendu sur une question controversée. L'uniformité du droit est ici tout particulièrement désirable.
§ 94. Découverte d'un faux
A. Considérations générales.
La matière est déjà singulièrement compliquée dans les droits nationaux. Il y a toutes sortes de choses à distinguer, sans môme parler du droit pénal et des conséquences civiles d'une infraction punissable.
Il y a la supposition d'abord, celle d*un nom ou d*un lieu, par exemple, ou celle d'une valeur fournie, dans les pays où l'indication de cette valeur est exigée.
Puis vient le faux proprement dit, l'imitation de la signature d'une personne, ou bien l'altération matérielle de la lettre, soit dans ses éléments essentiels, la somme à payer par exemple, soit dans un élément secondaire, l'indication d'un ^besoin" ou quelque chose d'analogue.
Les effets d'un faux peuvent être considérés sous bien des rapports. Ainsi, on peut se demander si, malgré la fausseté d'une signature, le porteur peut agir contre les obligés dont la signature est véridique. On a même examiné si une personne, dont la signature est fausse, peut être liée par cette signature, lorsqu'elle l'a reconnue pour vraie, ou lorsque,
par ses agissements, elle a fait croire à son authenticité. (1) Le point de vue change déjà lorsque l'on s'attache à la position du tiré, accepteur ou non, qui paie une lettre fausse ou falsifiée. Car il se peut fort bien que le tiré soit libéré, alors qu'il paie de bonne foi à un créancier apparent. On peut aussi partir de la „condictio indebiti'\ et se demander, comme l'a fait la loi belge (art. 47), si le tiré qui a payé une lettre fausse peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi. Le point de vue change de nouveau lorsque l'on considère les rapports entre le tireur et le tiré, entre l'accepteur et le domiciliataire, entre le vendeur d'une lettre et son acheteur. Une étude de droit comparé, en cette matière, est certes fort intéressante. Mais elle ne peut fournir que peu de matériaux pour le droit international privé. Il y a trop peu de textes et trop de controverses. C'est pour cela que je n'essaierai pas de diviser la matière d'une façon méthodique et complète et que je me contenterai de deux points :
— l'acceptation d'une lettre portant la fausse signature du tireur; et
— la transmission de la lettre par un faux endossement. L'augmentation de la somme à payer, la modification de
réchéance, avant ou après l'acceptation, et d'autres questions analogues, peuvent être rattachées à la matière du premier point, mais il n'est pas nécessaire de tout dire.
B. Deux points saillants du droit comparé.
a. acceptation d'une lettre portant la signature fausse d'un tireur.
Le législateur français a gardé le silence et donné lieu ainsi à une controverse. Lyon-Cabn et Renault sont d'avis que l'ac-
il) Daniel, op. cit., II, no. 1351 sqq.
cepteur est lié envers le tiers-porteur de bonne foi; il y a cependant des opinions divergentes (1). Notre législateur est muet également et son silence a une signification particulière. Il a voulu abandonner la question à la science. Un projet de loi, dont une disposition libérait l'accepteur, a été rejeté jadis par le Parlement. La loi belge a décidé la question contre l'accepteur, au milieu de son art. 47, dont on peut suivre Tesprit dans les considérations de Nouguibb et de Namur (2). Le code de commerce espagnol (art. 482) a aussi déclaré l'accepteur obligé; l'ancien code disait le contraire (art. 463) (8).
L'ordonnance allemande a un texte formel. Son art. 75 statue que même lorsque la signature du tireur est fausse ou falsifiée, l'acceptation authentique et les endossements authentiques conservent leur force obligatoire. La loi suisse (art. 802) va même encore un peu plus loin (4).
La loi anglaise s'occupe aussi de l'accepteur. La section 24 dit bien que tout ce qui suit une signature fausse est invalidé, mais le commencement de la section renvoie aux autres dispositions de la loi, et la section 54 (s.-s. 2, a.) constate expressément que l'accepteur ne peut opposer au porteur, sérieux et de bonne foi, la fausseté de la signature du tireur. Le § 112 de la loi uniforme américaine est dans le même sens.
b. transmission de la lettre par un faux endossement.
Ici le dissentiment est plus prononcé, la loi néerlandaise et la loi allemande forment une opposition bien nette. Dibna,
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit. IV, n«>. 201 bis. Conf. Nouguier, op. cit., I, nO. 233. Bkdarride, Droit commercial II, no. 378. i2) Namur, op. cit., ad. art.
(3) Oliver y Esteller, loc. cit., pag. 8.
(4) Schneider-Figk, ad art. 802.
dans ses études que J'ai eu souvent Toccasion de citer, parle aussi du droit néerlandais (1).
Ce dernier droit est antérieur à la loi allemande, antérieur môme aux travaux scientifiques qui ont précédé la loi allemande ; notre législateur n'a pas cru devoir admettre une transmission au moyen d'un faux, et il a voulu aussi protéger contre une expropriation celui qui a pris la précaution de faire mettre le titre à son ordre.
Je citerai littéralement les textes que je mets en opposition.
L'art. 187 du code de commerce néerlandais dit:
„U endossement faux ne transmet pas la propriété de la lettre „cte change^ et tous les endossements subséquents sont sans ffforce^ sauf Vaction du porteur contre les signataires de ces ^endossements. Les endossements^ qui précèdent Vendossement ^faux^ conservent leur force et leur valeur'*.
Il résulte de cette disposition que le dernier porteur, antérieur au faux, est le véritable créancier ; cependant le porteur effectif a un recours contre les endosseurs, dont la signature authentique suit le faux. Il y a, en quelque sorte, deux lettres de change sur le môme papier, et la question se complique encore lorsqu'il y a un accepteur, qui peut-ôtre a mis sa signature sur la lettre lorsque le faux s'y trouvait déjà. Mais je n'ai pas à entrer dans les difficultés de l'application.
L'art. 76 de l'ordonnance allemande dit :
„ Lorsque la lettre de change porte une acceptation ou un ^endossement faux ou falsifiés, tous les endosseurs et le tireur, jjlorsqu^e leurs signatures sont authentiquées, sont néanmoins Jenus en vertu du droit de change'*.
(1) Op. cit., Ilf, nO. 220.
On peut rapprocher cette disposition de l'art. 74 qui dit que celui qui a acquis la lettre de change, de bonne foi et sans faute grave, ne peut être dépossédé, et, si Ton veut, de Tart. 36 qui dit que celui qui paie de bonne foi à l'échéance h'est pas tenu de vérifier l'authenticité des endossements.
Le droit anglo-américain n'est pas disposé à raccorder au moyen d'un faux les tronçons d'une chaîne d'endossements. Il n'y a pas ici d'exception générale à la section 24 de la loi anglaise, et les exceptions spéciales confirment la règle. La section 54 dit bien que l'accepteur, placé en face d'un porteur régulier, est déchu du droit de contester l'authencité de la signature du tireur, mais elle ne dit pas la môme chose de celle des endosseurs, môme lorsque la lettre est à l'ordre du tireur lui-môme et porte son endossement; et la section 55 dit seulement que l'endosseur, placé également en face d'un porteur „in due course", est déchu du droit de contester l'authenticité et la régularité de la signature du tireur et des endossements qui précèdent sa propre signature (1).
Dans la loi américaine, les §§ 42, 1J2, 115 et 116 sont dans le môme esprit que la loi anglaise.