C. Application du droit
Il n'y a pas lieu de nous arrôter longtemps au cas où l'accepteur a mis sa signature sur une lettre qui porte la fausse signature du tireur. Si la lettre est purement localenationale ou purement locale-étrangère, le droit local sera appliqué, et si la lettre est internationale, on peut arriver à un résultat en partant de l'idée que la confiance inspirée par
(1) Conf. sectt. 60, 80 et 82. Ghalmers, op. cit., ad sect. 59. Danikl op. cit., § 538.
la signature de l'accepteur est en rapport direct avec la loi en vigueur au lieu fiduciaire de l'acceptation. Si l'accepteur est lié, il est évident qu'il ne peut pas répéter ce qu'il a payé; s'il ne l'est pas, il le peut en principe, mais cetter dernière règle et les exceptions qu'elle peut comporter n'ont que des rapports indirects avec le droit de change.
Les divergences des lois en ce qui concerne Tendossement faux sont beaucoup plus graves.* II y a là une diflférence de principe. De plus, après l'endossement faux, il peut y avoir un grand nombre d'endossements authentiques, apposés dans des pays divers, ayant des systèmes divers. Il peut y avoir plusieurs endossements faux, apposés dans des pays dont les lois sont différentes. Il est évident encore que le lieu, qui peut avoir été indiqué dans l'endossement faux, peut être mensonger. Pour la lettre internationale, il y a un véritable labyrinthe.
DiEKA (1), qui s'occupe de la question en supposant qu'une lettre de change, transmise dans les Pays-Bas par un endossement faux, a été endossée ensuite régulièrement dans un pays comme l'Allemagne, tranche assez facilement le soi-disant conflit des deux lois en faisant régir chaque endossement par la loi du lieu où il a été apposé. La loi hollandaise, dit-il, ne saurait invalider un acte qui se fait dans un autre pays. C'est raisonner un peu vite, à mon avis. La règle qui porte que l'endossement est régi, quant à tcyus ses e/f(?<a, par la loi du lieu où il se fait, est un de ces principes généraux, dont je refuse d'accepter le joug, et la seconde considération n'est pas décisive; il ne s'agit pas d'invalider un acte, mais de décider si les débiteurs de change, qui ont déclaré qu'ils paieraient
(4) Op. cit., III, n». 220, p. 86.
à celui qui se trouverait être l'ordre d'un porteur régulier, sont obligés eurers celui qui se trouve être l'ordre d'un faussaire, dont il ignore la qualité.
Il faut analyser, au lieu de trancher. Et le moyen d'analyse est, comme toujours, l'interprétation raisonnable de la confiance inspirée au public par celui qui appose sa signature sur une lettre de change. Cela est vrai de l'effet actif comme de reflet passif de Tendossement. L'effet actif dépend de la confiance inspirée à Tendossé-acquéreur, Tefifet passif dépend de celle qui a été inspirée par l'endosseur-transporteur de la lettre. L'analyse raisonnable est ici particulièrement difficile ; on peut prétendre qu*une personne n'inspire jamais une confiance plus étendue que l'ensemble des obligations que lui impose une seule loi, celle sous l'empire de laquelle elle appose fiduciairement sa signature, mais on peut aussi soutenir, avec plus de raison, que l'interprétation du sens fiduciaire attaché à. une signature doit être faite largement et comprendre tout ce qu'un homme raisonnable peut attendre.
Il en résulte des doutes, et il se peut qu'une môme question reçoive une solution différente selon le pays où elle se pose.
Supposons maintenant une lettre qui porte la signature authentique du tireur et de quelques endosseurs, puis une signature fausse, puis encore un certain nombre de signatures authentiques qui nous mènent à un porteur régulier, de bonne foi, exempt de toute faute môme légère, ayant payé la contrevaleur, et dont l'acquisition est antérieure à l'échéance. J'accumule à dessein les circonstances qui rendent la position du dernier porteur aussi respectable que possible. La lettre peut avoir été acceptée, avant ou après le faux ; dans ce dernier cas, il se peut môme que l'acceptation ait été donnée sur la présentation de la lettre par le dernier porteur. Il se
peut que Tun des endossements authentiques, antérieurs ou postérieurs au faux, soit en blanc; Tendossement faux peut être en blanc aussi. Môme — le cas n'est nullement imaginaire — il se peut que la lettre, émise à Tordre du tireur lui-môme et portant sa bonne signature, ait été endossée en blanc, au nom du tireur, par le faussaire; la lettre porte alors deux fois la signature du tireur, et Tune de ces signatures est fausse. La question de savoir si le porteur est en faute pour n'avoir pas comparé les deux signatures est une question de fait, sa solution peut dépendre du talent du faussaire.
Les questions que soulève cette lettre sont compliquées. Le porteur pourra- t-il exercer les droits d'un porteur régulier contre l'accepteur? Aura-t-il pour garants le tireur et les endosseurs antérieurs au faux? Certaines lois répondent affirmativement, d'autres négativement. Nous avons vu qu'il y a un dissentiment de principe. Si la lettre est purement localenationale ou locale-étrangère, le juge, même le juge étranger, appliquera le droit local. Mais que dire de la lettre internationale ?
Je me représente fort bien un système qui voudrait déterminer la confiance, inspirée par chaque signature, en tenant compte exclusivement de la loi, sous l'autorité de laquelle chaque débiteur ou garant s'est obligé. Le porteur aura alors contre l'accepteur, contre le tireur et contre chaque endosseur, les droits qui résultent de la délimitation légale de Tobligation de chacun d'eux. Il ne pourra pas poursuivre, par exemple, l'accepteur soumis au droit néerlandais, mais il obtiendra le paiement d*un accepteur qui a son établissement en Allemagne, et ainsi de suite. Si cette interprétation était juste, il ne faudrait pas la rejeter parce qu'elle est peu satisfaisante pour la sécurité
des relations juridiques, il faudrait alors tâcher d'obtenir, par la voie d'une codification internationale, une meilleure solution.
Mais l'interprétation ne me paraît pas juste.
Celui qui signe une lettre de change, surtout une lettre destinée par son contexte même à circuler en pays étranger, doit comprendre quel peut être le sort de cette lettre. L'hypothèse d'un vol suivi d'un faux, n'est pas plus extraordinaire que celle d'un événement fortuit, qui empoche la présentation. Mais surtout, si Ton entend raisonnablement la désignation de la personne, envers laquelle le signataire s'oblige, cette personne, précisément, est celle qui a acquis la lettre de bonne foi et régulièrement, en comptant sur la confiance inspirée par la signature. Cela est vrai indubitablement de la lettre endossée en blanc, mais cela est vrai aussi de la lettre endossée à une personne déterminée ou à son ordre. Or, si la lettre est délivrée dans un pays, où, dans l'intérêt de la sécurité des transactions de la vie active, le porteur régulier et de bonne foi, qui a acquis la lettre endossée en blanc par délivrance, ou la lettre à ordre par une chaîne d'endossements régulière extérieurement, est considéré comme le véritable titulaire des droits attachés à la lettre, celui qui a signé la lettre doit reconnaître que ce porteur est son créancier. Ma conclusion est que le droit acquis, même par l'entremise d'un faux, sur une lettre délivrée régulièrement dans un pays où ce droit doit être respecté en vertu de la loi locale, doit être respecté aussi, dans la vie active internationale, pour la lettre internationale. Ma conclusion est à peu près celle de Diena, etj'en suis heureux, mais j'y arrive par une autre voie, moins simple, mais qui ne me force pas à passer sous le joug d'une règle arbitraire.
J'ai parlé de la lettre de change internationale, en insistant
sur celle qui est destinée, par son contexte, à circuler à l'étranger. Mais je ne voudrais pas adopter un autre prin* cipe pour la lettre nationale à l'origine, dans le sens anglais, et qui se trouve endossée ou transmise à l'étranger. Ce n'est pas là un événement extraordinaire, de nature à modifier la confiance inspirée (1).
Naturellement l'interprétation que je défends, comme une interprétation raisonnable, me parait raisonnable à moi, mais je me rends bien compte de la possibilité d'une divergence d'opinion, quand ce ne serait que parmi les interprètes du droit anglais. Et j'ajoute que le principe adopté a. dans tous le cas, pour résultat que tel ou tel endossement produira son plein effet, alors que d'autres ne le produiront pas. C'est là une mauvaise situation, de nature à intéresser ceux qui cherchent à unifier les lois.
§ 95. Observations sur la prescription et les autres causes (f extinction des obligations de change
Je veux me contenter d'observations et résister à la tentation d'examiner les diverses causes d'extinction des obligations de change, qui se rattachent au droit des obligations en général, notamment la remise de la dette, la compensation, la confusion, la prescription, etc. Ce sont des questions d'un autre genre que celles que je me suis proposé de traiter.
(1) Conf. Westlake, op. cit., § 227 et la décision Embericos v. Anglo Austrian Bank (1904) 2 K. B. 870, Walton. L'auteur semble songer particulièrement à la transmission du titre (un chèque) comme bien meuble.
Ainsi je rappellerai seulement que notre législateur (art. 199 C. d. comm.) a considéré comme une cause d'extinction des obligations de change la transaction volontairey que le porteur conclut avec un membre du personnel des débiteurs ou garants ; la loi veut que cette transaction libère ceux qui auraient un recours de change à exercer contre ce membre. La transaction volontaire conclue avec un endosseur, par exemple, libère les endosseurs suivants. La loi a môme cru devoir dire que la transaction volontaire conclue avec le tireur, qui n'a pas fait provision, libère l'accepteur. Ni le code français, ni la loi allemande n'ont cette cause d'extinction. Après avoir constaté cette divergence, j'ajouterai seulement que le juge néerlandais appliquera la disposition en question lorsqu'il croira devoir faire régir l'obligation d'un membre du personnel de change par le droit néerlandais, et qu'un juge étranger aura tout lieu de l'appliquer dans les mômes conditions.
Le code de commerce néerlandais avait aussi une disposition particulière en matière de compensation (ancien art. 205), disposition qui avait pour but d'empôcher que le débiteur d'une masse faillie ne se procurât à vil prix un titre de compensation en achetant, pendant la période suspecte qui précède la faillite, une lettre de change sur le failli. Aujourd'hui cette disposition, généralisée et développée, a pris place dans la loi des faillites (art. 55 j^ 63 et 54), où je compte la laisser en repos, de même que les dispositions de l'art. 449 j° 446 du code de commerce français, des articles correspondants de la loi belge du 18 Avril 1851, du § 55 de la loi allemande sur les faillites, etc. C'est là plutôt du droit de faillite que du droit de change.
L'art. 10 de l'ordonnance allemande et les articles correspondants des lois, qui ont suivi la loi allemande, peuvent être
JiTTA, Obi, g. II 11
rais en rapport avec l'institution juridique de la confusion, mais je ne veux pas non plus entrer dans cette voie de^ traverse (1).
Quant à la prescription, je me contenterai de faire remarquer les différences, fort grandes et peu justifiées, que les législations présentent en ce qui concerne la prescription spéciale en matière de change. Pour ce qui est du temps requis pour prescrire, on peut dire qu'il y a toujours un élément arbitraire, mais il y a aussi des différences de principe. Les lois ne sont pas môme d'accord en ce qui concerne le caractère juridique des délais qu'elles fixent pour l'exercice de l'action de change.
Le temps, qui s'écoule, peut avoir sur un droit, litigieux ou non, une triple influence. ïl peut le détruire radicalement, le paralyser ou seulement Tafifaiblir. Ce sont des degrés dans l'effet que le temps exerce sur tout ce qui est sujet à destruction. Le temps écoulé détruit un droit, lorsque l'exercice de ce droit ne peut avoir lieu légalement que pendant un certain temps ; le temps fait alors partie de Tessence du droit, qui n'existe que temporairement. On peut alors parler de déchéance, de terme fatal. Le temps paralyse un droit lorsque la loi donne au débiteur, après un certain délai, le droit d'opposer, comme moyen de défense, \3, prescription, que les juges ne suppléent pas d'office. Il l'affaiblit enfin, lorsque la loi, après qu'un certain temps s'est écoulé, présume le paiement, surtout lorsque cette présomption ne peut être renversée que par un serment. La distinction est importante en bien des points, notamment quant aux questions de savoir
(i) KuNTZE (Endemann), op. cit., V, § 49; L\on-Caen et Renault, op. cit., IV, n». 137, note 2; Namur, op. cit., no. 556. Vivante, op. cit., no. 1449.
si le juge suppléera d'office, s'il y aura suspension, comment se fera l'interruption et quel effet elle aura pour les codébiteurs, etc. Cela dépend un peu de la terminologie. Si Ton ne donne le nom de prescription qu'à Teffet paralysant, ;on peut se refuser à appliquer aux autres effets les dispositions légales qui parlent de la prescription.
Dans les lois, on trouve les trois formes de l'influence du temps.
Ainsi, dans le code de comm. français, l'art. 168, qui vise les délais relativement courts des articles qui précèdent, parle d'une déchéance de tous droits. L'art. 189 du môme code, par contre, parle de prescription, mais il permet, dans son deuxième alinéa, de déférer le serment aux prétendus débiteurs. Notre législateur, qui a un système différent, parle de prescription dans les articles 206 et 207 du codé de commerce, mais il n'a mentionné le serment que dans le premier. L'ordonnance allemande, rédigée à une époque où il n'y avait pas unité du droit civil en Allemagne, était assez explicite sur la prescription ; son article 80 a été abrogé ; la prescription, en ce qui concerne les points visés dans cet article, est régie, depuis 1900, par le code civil allemand.
Je constate encore combien les lois varient en ce qui concerne le délai de la prescription qui court contre l'accepteur. Ce délai est de trois ans, d'après l'art. 77 de l'ordonnance allemande; de cinq ans, d'après l'art. 189 du code de commerce français; de dix ans, d'après l'art. 206 du code de commerce néerlandais, qui, après ces dix ans, permet encore la délation du serment. Il est de six ans en Angleterre, conformément au statut général. Cela est un peu trop arbitraire.
Tout en évitant d'entrer dans une discussion sur la prescription dans le droit international privé, je crois pouvoir
dire qu'il est raisonnable d'appliquer, en cette matière, la loi qui régit l'obligation de chaque débiteur, du moins en tant qu'il faudra considérer le droit comme éteint, lorsque la loi qui le régit le déclarera éteint. Si la lettre est purement locale, ce droit sera le môme pour tous les obligés. Si elle est internationale, le droit variera selon que l'un ou l'autre débiteur sera poursuivi. Dans l'état actuel des législations, ce système d'application du droit est relativement le meilleur. En effet, lorsque l'obligation d'une personne est régie par une loi nationale ou étrangère, et que cette loi éteint l'obligation, .il n'y a plus lieu, pour un juge, de maintenir un droit de créance, dont la reconnaissance repose sur le respect dû à cette loi. Il y a des textes que l'on peut interpréter dans cet esprit. Ainsi, l'art. 166 du code de commerce français parle d'une lettre de change tirée de France et payable hors du territoire continental de la France en Europe, et cet article établit des délais, qui varient selon la distance, pour la poursuite des tireurs et endosseurs résidant en France ; cela suppose évidemment que le juge français leur appliquera le droit français, bien que la lettre soit internationale. La loi belge a un article rédigé dans le môme esprit. Namur (1) dit bien qu'en pays étranger, il faudra naturellement se conformer à la loi du pays où les poursuites se font, mais il ne parle de la matière qu'en passant. Les artt. 78 et 79 de la loi allemande doivent avoir en vue un tireur et des endosseurs, domiciliés en Allemagne; le calcul des distances le prouve. L'art. 207 du code de commerce néerlandais ne parle aussi que des lettres tirées du royaume ; il est permis de dire qu'il suppose que
(1) Op. cit., ad. art. 57, I, n». 671.
le tireur était domicilié dans le pays au moment de l'émission. Cependant je ne veux pas trop insister sur l'interprétation que je donne aux textes ; il y en a dont on pourrait conclure que la loi a ordonné l'application de la „lex fori", ce qui ne permettrait plus au Judex fori'* de raisonner.
Mais si Ton peut arriver sous ce rapport, par l'application de la loi qui régit chaque obligation, bien plus raisonnablement que par l'application absolue de la loi du pays où les poursuites sont exercées, à la certitude du droit applicable à chaque débiteur, il n'en est pas moins vrai que le résultat obtenu n'est pas satisfaisant au point de vue des exigences du commerce international. L'uniformité du droit est certainement désirable, et, bien qu'il y ait des divergences plus profondes que la longueur des délais, il ne me paraît pas impossible de l'obtenir.