IÈME SECTION RAPPORTS JURIDIQUES COLLATÉRAUX
§ 96. Considérations générales
La lettre de change fait naître entre deux personnes, dont l'une est le signataire et l'autre le porteur légitimé par le titre, des rapports juridiques. Pour établir ces rapports la lettre de change est nécessaire — sauf en cas de perte, exception qui confirme la règle — et, d*un autre côté, la lettre de change suffit. J'appelle ces rapports des rapports .de change ; je me permets môme de dire que ce sont des rapports de change ^proprement dits".
Cependant, entre les personnes liées Tune à l'autre par un rapport de change, il peut y avoir un autre rapport, qui se rattache à la lettre, mais qui ne résulte pas de sa seule existence. Pour faire valoir en justice cet autre rapport, la lettre de change ne suffit pas, il faut que celui qui Tinvoque établisse qu'il existe, outre le rapport de change, une autre relation entre les personnes. J'appelle cette dernière -relation un rapport collatéral.
Il peut y avoir une influence des rapports collatéraux sur les rapports de change proprement dits. C'est cette influence que je me propose d'étudier.
Je me rends bien compte du fait que je suis obligé, pour faire cette étude, de côtoyer le précipice de la théorie du
droit de change. Mais cette considération ne peut pas m'arrêter. J'ai déjà pris parti, d'ailleurs, en établissant le droit de change proprement dit sur la confiance inspirée au public. Cependant, je tâcherai de me contenter de côtoyer le précipice, sans craindre de jeter des regards jusqu'au fond, au besoin, mais en évitant de m'y jeter et d'entraîner le lecteur avec moi. Cela veut dire que je ne dirai que ce qui sera nécessaire.
Je sais fort bien aussi que les législations ne sont pas d'accord sur la portée de la différence que je fais, et sur la ligne de démarcation entre les deux espèces de rapports que je distingue. Il y a des rapports que tout le monde considérera comme des rapports collatéraux. Ainsi, lorsqu'une personne a promis à une autre de lui livrer, pour un prix convenu, une lettre de change, déterminée d'une manière suffisante, et qu'elle n'accomplit pas cette obligation, le rapport entre les parties ne sera pas un rapport de change proprement dit. Mais il y a d'autres rapports, que certaines lois rattachent au droit de change, alors que d'autres en font des rapports collatéraux. Ainsi, dans le droit néerlandais et dans le droit français, la provision est rattachée au droit de change, alors que le droit allemand lui a refusé l'entrée de ce droit. Notre législateur a parlé, assez abondamment, des rapports entre le tireur et le preneur, en ce qui concerne la délivrance de la lettre (artt. 104 sqq.) ; il s'occupe des effets de la non-exécution de l'obligation d'accepter (artt. 113 sqq.) ; il règle même les effets que l'acceptation d'une lettre de change, émise pour la totalité du prix d'une vente, exercera sur le droit de revendication du vendeur impayé. La loi belge, qui a aussi parlé de la provision, en allant môme plus loin sous ce rapport que le texte du code français fart. 6), a encore établi, entre commerçants et pour dettes commerciales, une obligation d'accepter. Le droit anglais
s'occupe, assez longuement, de ce que les auteurs anglais appellent la ^considération" (sect. 27 sqq.); il parie en passant de la provision (sect. 53, funds in hands of the drawee). Le droit uniforme américain a suivi cet exemple (§§ 50 sqq., § 211) ; les lois des Etats de New- York et d'Ohio (§ 380 de la loi de New- York) parlent môme, entre autres, d'une lettre de change émise pour le paiement du prix d'un brevet d'invention (1). En général, dans le droit anglo-américain, les rapports collatéraux sont soudés aux rapports de change proprement dits. On peut dire le contraire de la loi allemande, qui cependant a cru devoir statuer expressément que Taccepteur est lié au tireur en vertu du droit de change (art. 23, alin. 2), disposition renforcée par Talinéa suivant du môme article, qui déclare que l'accepteur n'a pas un droit de change proprement dit, contre le tireur. Je ne critique pas cette disposition, je la constate, en ajoutant que le texte de notre loi (art. 148 c. d. c.) ne donne pas au tireur, d'une manière générale, le droit d'agir contre l'accepteur sur la seule foi de la lettre, et que notre législateur n'a pas reproduit la disposition du code de commerce français: ^l'acceptation suppose la provision".
On le voit, pour maintenir ma distinction, malgré ces diflférences, il faut que je heurte de front bien des idées reçues. Mais je crois avoir le devoir de le faire, parce que je ne considère pas le droit international privé comme la science des seuls conflits de lois, mais comme le droit privé de la société universelle. Les divergences des lois donnent lieu à des difficultés au sein de cette société, difficultés que •le juge est bien obligé de résoudre lorsqu'elles se présentent
fi) Grawford, op. cit., §§ 25, 330, 331.
devant lui. Ceux qui veulent rendre uniforme le droit des nations, en cette matière, doivent aussi prendre en considération ces difficultés, quand ce ne serait que dans le but de faciliter l'élaboration d'une loi uniforme en gardant le silence sur les rapports collatéraux.
§ 97. Division de la matière
Parmi les rapports juridiques collatéraux, il y en a deux qui frappent tout de suite l'interprète.
Le premier est celui qui résulte du contrat que régulièrement le tireur conclut avec le preneur, et l'endosseur avec son endossé immédiat, et qui a pour objet l'émission ou la transmission de la lettre. J'appelle ce rapport le rapport de négociation. D'après les lois d'un grand nombre de pays, la lettre de change doit porter la trace de cette négociation ; il faut tout au moins qu'elle fasse allusion à. la valeur fournie ou à fournir : mais cette question a été traitée. Ce que j'ai en vue maintenant, c'est la substance du contrat de négociation et son influence sur le rapport cambial.
Le second rapport est celui qui se présente, non moins régulièrement, entre le tireur et le tiré. Il faut bien que le tireur, qui garantit au public l'acceptation et le paiement, compte que le tiré acceptera et paiera. J'appellerai ce rapport la provision. Il se peut que le tireur compte sur la complaisance du tiré, à charge de revanche, mais cela n'est pas normal. Il est possible encore que le tireur soit en môme temps le tiré d'une lettre de change véritable (art. 6 de l'ordonnance allemande); c'est une exception. Enfin, la lettre de change peut ôtre tirée pour le compte d'un tiers, mais alors il faut <iue ce tiers établisse un certain rapport entre le tireur et le
tiré, et c'est ce rapport que le tireur a en vue en garantissant au porteur l'acceptation et le paiement.
Sans doute la question la plus grave, attachée aux rapports entre le tireur et le tiré, est la transmission de la provision, mais, avant de traiter cette question, il est bon d'examiner ces rapports en général.
Ce n'est pas tout. Il y a encore quelques rapports collatéraux qui méritent un examen. C'est d'abord celui qui naît de la lettre tirée par ordre et pour le compte d'un tiers, matière qui se rattache à la provision. Puis vient le règlement d'une dette préexistante par le moyen d'une lettre de change, sujet qui a des liens, non-seulement avec la provision, mais encore avec la négociation. Enfin l'action du chef d'enrichissement sans cause doit nous arrêter un instant. Tous ces rapports collatéraux spéciaux, qui nous présentent peu de textes à comparer, ne donneront lieu qu'à des observations. V En somme, la matière se subdivisera de la façon suivante :
— le contrat de négociation de la lettre de change :
— l'examen général des rapports entre le tireur et le tiré ;
— la transmission de la provision ;
— quelques observations sur les autres rapports collatéraux.
§ 98. Le contrat de négociation de la lettre de change
A. Points de comparaison quelque peu saillants
a. mbatance du contrat de négociation.
Le contrat de négociation peut présenter toutes sortes de variétés. Il peut y avoir vente du titre, cession à un titre onéreux quelconque, mise en nantissement, mandat de toucher, complaisance, à la rigueur même donation*
En général le contrat de négociation produira, entre les parties, les obligations attachées à un contrat du genre auquel il appartient; il devra être interprété comme tout autre contrat et pourra être entaché des vices qui peuvent se trouver dans tout autre contrat. Mais toutes les lois ne règlent pas de la môme manière les divers contrats qui se trouvent au fond de la négociation. Elles diffèrent assez notablement aussi en ce qui concerne le caractère illicite de certains contrats, abusifs ou usuraires, aléatoires ou frappés de réprobation pour un motif quelconque.
Il y a là déjà une source de difficultés. Mais les lois, ont, par ci par là, des dispositions spéciales pour les rapports entre tireur et preneur, entre endosseur et endossé immédiat. Ainsi notre loi détermine le nombre d'exemplaires (art. 104 c. d. c.) que le tireur s'engage à fournir au preneur lorsqu'il n'y a pas eu de convention contraire; elle dit aussi que le preneur a le choix de faire mettre la lettre à son propre nom ou au nom d'un tiers, et d'y faire insérer ou non la clause à ordre (art. 105). On peut môme voir une particularité du contrat de négociation dans l'art. 111 du code de commerce néerlandais, qui suppose qu'il y a, entre le tireur^ (ou celui pour le compte de qui la lettre a été tirée) et le preneur, un mandat de toucher. Mais cela est controversé. C'est surtout dans le droit anglo-américain que le contrat de négociation joue un grand rôle; il apparaît le plus souvent comme étroitement lié au droit de change proprement dit.
La loi anglaise donne au porteur de bonne foi, qui a payé la contre valeur, une position particulière. Elle s'occupe longuement du contrat de négociation, spécialement dans les sections 27 et suivantes, où elle traite de la cause (considération) et de la complaisance (accommodation). Les termes
anglais sonnent comme du français. Le fait que la lettre a été émise, endossée ou acceptée par complaisance, a influence, non-seulement sur les rapports entre parties (sect. 28), mais encore sur les devoirs du porteur (sect. 50) et sur l'extinction des obligations de change (sect. 69, sous-sect. 3). La loi énumère, dans la section 29 (s.-s. 2), les divers vices qui peuvent entacher le titre de celui qui transmet une lettre. Enfin, la section 58 nous parle de la garantie que doit celui qui transmet, de la main à la main, une lettre payable au porteur; cette garantie dérive immédiatement du contrat de négociation tout pur.
Le droit uniforme américain est rédigé dans l'esprit du droit anglais (§§ 50 sqq. ; §§ 90 sqq. ; § 202). Le § 115 de la loi fait une différence bien nette entre la garantie due par celui qui transmet sans endossement une lettre de change payable au porteur, et entre celui qui transporte une lettre par un endossement „sans recours". Le premier ne doit la garantie de la validité de l'instrument, spéciûcée dans le §, qu'à celui auquel il transmet cet instrument, alors que l'endosseur „sans recours" — inattaquable comme endosseur — doit à tous les porteurs successifs la garantie de la validité de l'instrument. Une critique de Barr-Ames, doyen de la faculté de droit à Harvard, qu'un jurisconsulte américain a tenté de réfuter, a appelé mon attention sur cette particularité (1).
b. influence du rapport de négociation sur le rapport cambial.
En apparence il y a ici, particulièrement entre le droit allemand et le droit anglo-américain, une différence formidable. Â en juger d'après les expressions qu'emploient les auteurs
(i) Crawford, op. cit., ad § 115, note. Amasa M. Eaton, loc. cit. ad § 65 (de la loi de Massachusetts).
allemands, il faudrait dire que le rapport cambial, dans le droit allemand, est littéral et abstrait, entièrement détaché de ce que ce, dans un certain sens, on appelle la cause des obligations, alors que, dans le droit anglo-américain, le rapport de négociation et le rapport cambial sont intimement unis.
En réalité, l'opposition n'est pas aussi forte que l'on serait tenté de le croire. Les deux lois partent de points opposés, mais elles se dirigent Tune vers l'autre, sous Taiguillon du bon sens et d'une saine appréciation des exigences de la vie active, et elles se rencontrent à moitié chemin. Il y a des nuances, dont la plus légère peut entraîner la perte d'un procès, mais il n'y a pas une opposition irréductible. En somme, les deux lois arrivent à la conclusion que celui qui a acquis un titre de bonne foi, dans Tordre régulier des transactions de la vie active, n'a pas à craindre que son débiteur puisse invoquer le contrat de négociation conclu entre ce débiteur et un tiers.
La loi anglaise admet en principe l'influence du contrat de négociation sur le lien cambial mais elle donne au porteur régulier, de bonne foi et innocent de toute fraude (sect. 29), un droit qui n'est pas atteint par les défauts du titre de ses prédécesseurs (sect. 88). La loi allemande, de son côté, (art. 82) a statué que le débiteur cambial (Wochselschuldnor) ne peut employer que les moyens de défense (Einreden), qui dérivent du droit de change ou qui lui appartiennent immédiatement contre le créancier. Sans aller loin dans la httérature et la jurisprudence, qui permettraient de citer une bibliothèque tout entière, je ne renverrai qu'à Dernbukq (1), qui a exposé magistralement le sens de cet article. Je constate que cet auteur admet que les moyens de défense, opposables à un
(1) Op. cit., 112, § 276.
créancier cambial précédent, peuvent être apposés au créancier cambial actuel, lorsque ce dernier a connu ces moyens et a su que la transmission devait avoir pour eflfet de priver le débiteur de ses moyens de défense. Dernbdrg cite (note 34) la jurisprudence de la Cour de l'Empire, dont la formule diffère assez notablement de la sienne, en ce sens que la Cour veut que l'acquisition ait été déloyale et forme une exploitation abusive du caractère abstrait de la lettre de change. II mentionne le dissentiment d'autres auteurs, mais en somme, je crois pouvoir dire que, de même que le droit anglais, le droit allemand ne veut pas aller plus loin que ne l'exige la sécurité des transactions de la vie active. Pour moi, personnellement, je crois qu'on peut arriver à ce résultat, sur la base de la confiance inspirée au public, sans admettre le caractère littéral et abstrait de l'obligation de change, mais je n'insiste pas, de peur d'aller trop loin dans la critique.
La différence entre les deux points de départ laisse subsister bien des nuances. Ainsi le droit anglais, par une disposition expresse (sect. 30 s.-s. 2), a partagé le fardeau de la preuve. Le droit allemand, de son côté, a une procédure particulière qui peut obliger le. défendeur à faire un détour (Code de proc. civ. § 602 sqq.). Je me contente de signaler ces nuances.
La disposition de l'ordonnance allemande a été suivie par bien des lois, dont la citation allongerait inutilement mon travail (l)..Dans le droit français, le silence de la loi conduit à une interprétation qui se rapproche sensiblement de celle que je viens d'exposer ; Lyon-Caen et Renault parlent même d'une règle ^admise universellement" (2). Dans notre pays, il y a
(1) Conf. Vivante, op. cit., III, n»». 1355 sqq. ad art. 324 cod. comm. ital.
(2) Op. cit., no. 130. Conf. nos. 86, 157, 478, 481, etc.
controverse, mais la jurisprudence commence à se dégager de l'obsession de l'obligation abstraite.
B. Application du droit*
Il est assez facile de remonter aux principes, quand on tient compte de la distinction entre les obligations contractuelles et les obligations basées sur un appel à la foi publique. Les premières ont pour source la confiance, inspirée à une personne déterminée dès le début, les secondes, la confiance inspirée au public, confiance que vient invoquer la personne, inconnue au début, qui remplit les conditions dont le débiteur a fait dépendre le paiement. Les premières subissent l'influence de ce qui s'est passé au début, les autres dépendent uniquement de ce qu'un homme sérieux et raisonnable a pu lire dans instrument qu'il a acquis. Par suite, il faut remonter, pour les premières obligations, aux faits qui forment le contrat de négociation, alors que ces faits ne sont importants, pour les ► autres, qu'autant qu'ils ont laissé, sur le titre, une trace suffisante. Le droit qui régira la substance du contrat de négociation pourra être un autre droit que celui qui régira l'obligation cambiale. Mais si le principe est relativement simple, l'application en est difficile, parce que les faits du début sont essentiellement variables.
La substance du contrat de négociation sera régie, selon le véritable caractère que les faits assignent à ce contrat, par le droit qui doit régir les obligations contractuelles. Comme je l'ai exposé dans le premier volume de cet ouvrage, ce droit n'est pas toujours indiqué d'avance par le „locus contractus", le „locus executionis", la nationalité ou le domicile des parties, leur autonomie, etc. Il faut remonter aux faits, les analyser et tirer une conclusion raisonnable de cette
analyse. Si le contrat de négociation est une vente, une ouverture de crédit, un contrat aléatoire, un mandat, une donation, etc., il faut rechercher la loi applicable, selon que le contrat sera local-national, local-étranger ou international. Si le contrat ne peut pas être ramené à une loi, il reste le droit commun international, qui détermine la substance d'une obligation contractuelle au moyen de la confiance inspirée à chaque partie, considérée comme une personne sérieuse et raisonnable, par les déclarations de l'autre partie. La liberté d'appréciation, que je revendique pour le juge, ne s'oppose nullement à ce qu'il tienne compte des exigences de Tordre social national et de Tordre social universel.
Après qu'on a établi ainsi quels droits résultent du contrat de négociation, il reste à résoudre la question de savoir si le débiteur cambial peut les invoquer contre le créancier cambial. Cette question doit être résolue, pour chaque débiteur, par le droit qui régit son obligation cambiale. Ce droit n'étant pas le môme pour tous ces débiteurs, l'obligation du tireur et celle de chaque endosseur pourront être régies par des lois différentes.
S'il y a des rapports hybrides, il faut les analyser pour reconnaître leur véritable nature. Ainsi Tobhgation du tireur, que notre code de commerce vise (art. 104) et qui a pour contenu la prestation de trois exemplaires, dérive certainement du contrat de négociation ; si le débiteur ne l'accomplit pas, ce n'est pas au moyen de la lettre, mais au moyen d'un appel au contrat que le créancier la fera sanctionner. La garantie que doit, à son successeur immédiat, celui qui transmet, de la main à la main, une lettre émise valablement au porteur ou endossée en blanc par un tiers, dérive aussi et même uniquement du contrat de transmission. Quant à la garantie
spéciale que la loi américaine impose à Tendosseur „sans recours", envers tous les porteurs futurs, elle a véritablement le caractère d'une obligation cambiale à contenu légalement limité; le motif indiqué pour justifier la différence que la loi fait, entre l'endosseur „sans recours" et celui qui transmet un instrument au porteur par simple délivrance, est précisément que le premier, en mettant son nom sur la lettre, a inspiré au public une certaine confiance.
Le fardeau de la preuve et l'emploi de certains moyens de preuve forment des questions importantes, que je signale sans les approfondir. Celui qui invoque contre un débiteur, particulièrement un débiteur cambial, des faits auxquels une loi, que le créancier prétend applicable, attache sa créance, sera soumis au fardeau de la preuve dans la mesure indiquée par cette loi. Le porteur agissant contre un débiteur cambial, soumis à la loi anglaise, aura ainsi une situation plus défavorable que celui qui agit contre un débiteur, soumis au droit allemand. L'emploi des moyens de preuve, en tant qu'il dépend de la procédure, est soumis au droit qui régit la procédure. Par suite le porteur, agissant en Allemagne par le moyen de la procédure spéciale en matière de lettres de change, sera dans une position meilleure que le porteur qui agit en Angleterre (1).
(1) § 594 sqq. cod. proc. civ. allemand. Conf. §§ 110, chiffre 2 ; 538, chiffre 4. Cour de TEmpire allemand, 28 Mars 1883. Enlsch. Civ. IX, p. 430 sqq.
JilTA, ObUg. II 12
§ 99. Examen général des rapports entre le tireur
et le tiré
A. Considérations générales.
Ces rapports existent par la nature des choses. Mais les lois les ont traités d'une façon bien différente. Le code de commerce français parle de la provision dans la partie consacrée au droit de change ; le législateur belge est allé, sous certains rapports, plus loin encore que le code français. Le droit allemand a mis, pour ainsi dire, la provision „hors la loi'*, il parle cependant des rapports entre le tireur et le tiré. La loi anglaise s'occupe aussi des ^fonds" qui peuvent se trouver chez le tiré.
Il est nécessaire d'étudier les rapports entre le tireur et le tiré. On peut assez facilement les ranger dans un certain ordre. Il se peut d'abord que le tiré, qui a promis au tireur d'accepter, ne remplisse pas sa promesse. Puis il se peut qu'il accepte. Après avoir accepté, il peut refuser de payer. Enfin, il peut payer, soit qu'il ait accepté, soit qu'il ne l'ait pas fait. Dans tous ces cas, nous allons examiner, non plus quels sont les droits et devoirs du porteur, mais tout spécialement quels sont les rapports entre tireur et tiré.
Indirectement la lettre d'avis peut avoir une influence notable sur ces rapports. Non pas que l'obligation de l'envoyer ait une grande importance pour le droit de change proprement dit. Notre législateur (art. 142, c. d. comm.) impose cette obligation, mais seulement à peine dédommages et intérêts; le droit allemand a gardé le silence. Cela ne forme pas une différence bien saillante. Mais le plus souvent l'avis explique au tiré pourquoi la lettre a été émise, il lui dit au moyen de quels fonds il fera le paiement, sur quel
compte il portera ce paiement, etc. De cette manière, il donne au rapport entre le tireur et le tiré une base positive. Il peut servir de preuve.
B. Points saillants de comparaison.
a. le tiré, qui s'est engagé envers le tireur à accepter^ n'accepte pas.
Le tireur, comme nous Tavons vu, peut être obligé, dans ce cas, de donner caution ou même de rembourser le montant de la lettre au porteur. Il est naturel qu'il s'en prenne au tiré. Mais on peut dire, en général, que les droits qu'il exerce ne dépendent pas de la lettre de change, mais du rapport coUatéral qui peut exister. Cela est vrai, môme lorsque la loi d'un pays impose au tiré, comme nous l'avons vu, l'obligation d'accepter dans certaines circonstances. Il faut bien que le tireur établisse que ces circonstances se sont produites.
Notre législateur est parti des mêmes idées. C'est ainsi que j'entends l'art. 113 du code de commerce néerlandais, sans trop insister sur le rapport de cet article avec l'article qui suit. Mais le législateur a fait plus. Il a cru devoir régler, dans ce dernier article (114) le montant de l'indemnité que le tiré, qui a promis d'accepter et qui ne le fait pas, doit au tireur. De cette manière, il a écarté l'application des principes généraux sur le montant des dommages et intérêts en matière contractuelle. Le droit français, au contraire, ne s'écarte pas de ces principes (1). Le droit allemand n'a pas non plus réglé spécialement la matière. On peut discuter, dans ce dernier droit, sur le point de savoir si l'obligation du tiré est susceptible d'exécution forcée, ou si le tireur n'a droit qu'à des
(1) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 225.
dommages et intérêts (1), mais dans tous les cas la demande est basée sur un rapport collatéral (2).
b. le tiré accepte,
ba. droit de retenir la provision.
Il est évident que si le tiré est débiteur du tireur et que si le tireur a émis la lettre sur la base de cette dette, le tiré ne s'engage pas à payer à la fois le montant de la lettre au porteur et le montant de la dette au tireur ou à ses créanciers. Notre législateur, qui rejette expressément la transmission de la provision, dit cependant qu'en cas d'acceptation la provision demeure au tiré (art. 110, code de comm.). Pour le droit français, cette faculté de retenir la provision ne paraît jamais avoir été contestée (3). Elle se trouve au fond de l'article 6 de la loi belge. Le droit allemand n'en a pas parlé dans l'ordonnance sur la lettre de change. Il me semble évident que tout ici dépend des rapports collatéraux entre le tireur et le tiré ; la lettre d'avis, qui indique au tiré que la lettre a été émise par le tireur pour se couvrir d'une créance, établit un rapport entre la lettre et la dette collatérale. Je reviendrai sur ce point en traitant du règlement d'une dette par le moyen d'une lettre de change, question dont le droit de retenir la provision forme un élément.
bb. obligation du tiré-accepteur envers le tireur.
Il y a ici une différence saillante. L'ordonnance allemande exprime nettement que Tacceptation rend le tiré débiteur
(1) KUNTZE (Endemann), op. clt., V, § 51.
(2) Dernburg, op. cit. IP, § 262, 3.
(3) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, nO. 175.
cambial du tireur, (art. 23, aiin. 2). Cette disposition est généralement reproduite dans les lois du type allemand. Notre législateur, dans l'art. 148 du code de comm., semble bien avoir considéré l'obligation de l'accepteur, envers le tireur, comme une dépendance de la provision, ce qui fait que l'action . du tireur est fondée, non pas sur la lettre qui ne prouve que le fait de la non-acceptation, mais sur le mandat collatéral, accepté par le tiré. Ce point du reste est controversé (1). Dans le droit français, on peut rattacher la matière à l'adage «racceptation suppose la provision" (art. 117 c. d. comm.) mais ce point est controversé aussi. Lyon-Cabn et Renault disent de cette disposition: „il aurait mieux valu ne rien dire" (2).
c. le tiré accepte^ mais ne paie pas.
Malgré l'importance théorique et pratique de la question, je crois qu'il suffit d'opposer l'un à l'autre le droit néerlandais et le droit allemand, qui présentent des textes.
Le droit néerlandais comme il vient d'être dit, donne au tireur une action, qui a pour but de demander compte à l'accepteur de la provision, destinée au paiement de la lettre, et de lui faire réparer le dommage résultant de l'inexécution du mandat (art. 148 déjà cité). Il en résulte que le principe de l'action n'est pas cambial ; il ne suffit pas que le tireur produise la lettre, acceptée, impayée, et revenue entre ses mains, il faut qu'il affirme et prouve, au besoin, l'existence du rapport collatéral de la provision. La conclusion que j'exprime est
(1) ËDtre autres, J. A. Levy, De verhouding tusschen trekker en acceptant (1874) pass.
(2) Op. cit., IV, nO. 169 sqq. Bentejac, Etude sur la proviswn, etc. (Paris 1884) nO. 25.
celle que la Cour de cassation a tirée de l'article ; seulement, ce qui est caractéristique, la Cour donne au tireur une action de change lorsque la lettre est à son ordre et porte son endossement. Ce serait alors en qualité d'endosseur, de porteur si Ton veut, qu'il agirait (1). Au reste, tout, sur ce point, est controversé.
Le droit allemand, basé sur la théorie moderne qui veut que la lettre de change se suffise à elle-même et qui s'eflforce de ne pas entremêler le droit de change et la provision, a statué expressément, comme il vient d'être dit, que l'accepteur est tenu envers le tireur en vertu du droit de change. Il en résulte que le tireur peut agir sur la seule foi de la lettre, au besoin en usant de la procédure rapide que le code de procédure civile allemand organise. Le tiré, débiteur de change, pourra se défendre, mais seulement dans les limites de l'art. 82 de l'ordonnance et par les moyens du code de procédure.
Je ne songe pas à critiquer. Je constate. Au fond, il y a dans la matière un autre élément que le droit de change, c'est le droit d'agir en vertu d'une promesse non causée. Ma conviction à ce sujet se rattache à ma manière d'envisager le droit de change, que je ne peux pas considérer comme littéral et abstrait. C'est la confiance inspirée au public qui est la base de l'obligation de change et c'est pour cela que l'accepteur est tenu envers le porteur sur la seule foi de la lettre. Or, le tireur n'est pas un porteur qui a acquis la lettre en comptant sur la confiance inspirée au public. Ce qu'il tient, c'est une promesse non causée de payer contre le papier. Dans les systèmes qui n'exigent pas que
(1) Cour de cassation des Pays-Bas, 13 Dec. 1894. Mag. d. dr. comm. VII, p. 97, Conf. même Cour, 12 Avril 1878. W. 4231.
celui qui produit une promesse non causée établisse la cause comme fondement de son action (art. 1121 C. C. italien p. ex.), il est tout naturel que le tireur puisse agir, sauf au débiteur à prouver l'absence de cause, la cause illicite, etc. Mais dans les systèmes qui ne donnent pas le droit d'agir sur une „cautio indiscreta", le droit du tireur est exceptionnel et il est assez naturel qu'on le rattache à la forme, en faisant de l'obligation une obligation littérale et abstraite. Je ne dis pas tout cela pour développer mon opinion, mais pour faire voir que la question a des racines profondes, qui se trouvent malheureusement dans le maquis de la cause. Je n'y entre pas. Dans les législations, qui sont muettes ou qui ne s'expriment pas nettement, la question que je traite peut être matière à controverse. J'ai en vue particulièrement, pour ce qui est du droit français, l'adage que l'acceptation suppose la provision. Daniel (1) enseigne aussi que l'acceptation étsiblit prima fade que l'accepteur est en fonds, mais que l'accepteur peut combattre cette présomption en établissant qu'il a accepté par complaisance, ou dans des circonstances qui ne créent pas, pour lui, une obligation de payer.
d. le tiré a payé.
Le tiré doit payer s'il a accepté et il peut même alors être contraint de payer; il peut payer sans avoir accepté.
Sous l'empire de notre code, on a essayé de donner au tiré, qui a payé, une action en remboursement, sur la seule preuve de la lettre acquittée, une espèce d'„actio mandati contraria" (2). Certainement les termes de la loi, qui parle
(1) Op. cit., § 534. Gonf. Addison, op. cit., p. 76i. Loi anglaise, sect. 54, jo 28. Loi américaine § il2, jo 55.
(2) Tribunal de Heerenveen 6 Jan. 1874. Mag. d. dr. comm. 1874, p. 80. Gonf. Levy, De rechtsverhoudinij enz. § 1.
toujours d'un mandat donné et accepté, donnent à ce raisonnement un certain appui. Cependant le système en question n'a pas prévalu ; le législateur lui-môme n'a pas accepté les conséquences logiques de Tidée du mandat, qui est plutôt dans le style de la lettre de change que dans sa nature ; d'ailleurs le système qui donne à Taccepteur une action contre le tireur, sur la seule preuve du titre acquitté, est incompatible avec le système qui donne au tireur, dans certains cas au moins^ une action contre Taccepteur, sur la seule preuve du titre accepté. D'après l'opinion qui semble dominer chez nous, les obligations de change sont éteintes par le paiement ; si le tiré, accepteur ou non, veut agir contre le tireur, après le paiement, a faut qu'il établisse le rapport collatéral qui lui donne droit à une provision posthume.
En Allemagne, la loi (art. 23) après avoir dit que le tireur a une action cambiale contre l'accepteur, ajoute que ce dernier n'a pas de droit cambial contre le tireur.
Dans le droit français, le doute que soulève l'adage: «l'acceptation suppose la provision", exerce son influence sur la question qui nous occupe. Lyon-Caen et Renault (1) enseignent que si l'accepteur veut agir contre le tireur, après le paiement, il devra prouver qu'il a fait une avance ; c'est du moins l'explication qui leur paraît relativement la meilleure. Quant au tiré qui a payé sans avoir accepté, on pourrait soutenir, en partant de l'idée que l'émission suppose un mandat, qu'il a la „mandati contraria" sur la seule preuve de la lettre acquittée; cela n'est pas illogique si réellement l'émission vaut mandat, mais comme la loi ne le dit pas en propres termes, il y a matière à discussion. Ainsi, les mômes auteurs disent bien que si le tiré n'avait pas reçu provision, le paiement con-
<1) Op. cit., IV, no. I696is.
stitue de sa part une avance qu'il a le droit de se faire rembourser par le tireur, mais ils ajoutent que quand la lettre a été tirée pour le compte d'un tiers, le tiré, qui a payé, a un recours contre le donneur d'ordre et non contre le tireur (1). L'art. 115 du code de commerce français, tel qu'il a été modifié en exécution de la loi du 19 Mars 1817, donne un appui à cette manière de voir (2). Avec pleine raison, les auteurs cités disent que l'action du tiré contre le donneur d'ordre ne dérive pas de la lettre, sur laquelle le donneur d'ordre ne figure pas. Il semble résulter pourtant, d'un argument a contrario, qu'on peut extraire de cette phrase, que les auteurs considèrent l'action du tiré contre le tireur comme une action résultant de la lettre de change et se prescrivant par cinq ans (8).
Il y a donc dans la matière, des questions assez délicates.
Ces questions se présenteront, par figure renversée, lorsque le tiré est débiteur du tireur ou possède des fonds en dépôt, et qu'il se prétend libéré ou bien qu'il débite le compte du tireur du montant du paiement. C'est alors le tireur qui agit, comme créancier ou déposant, et son action est certainement basée sur autre chose que le droit de change. Mais ce droit revient à la charge lorsque le tiré, pour se libérer, invoque le paiement de la lettre de change, qu^il considère comme régulier. Il se peut que la défense du tiré soit vaine, s'il a accepté une lettre portant la signature fausse du tireur ou s'il a payé imprudemment, avant l'échéance, à un porteur illégitime, mais il suffit ici de signaler ces difficultés.
Une situation analogue aux rapports entre le tireur et le tiré peut se présenter, lorsqu'un domiciliataire a payé et
(i) Op. cit., IV, no. 308.
(2) Conf. NouGUiER, op. cit., I, no. 580, II, n'^. 712.
(3) Op. cit., IV, no. 95.
qu'un conflit s'élève entre lui et l'accepteur. Le célèbre procès, qui a été plaidé en Angleterre jusque devant la Chambre des Lords, et que j'ai pu étudier facilement parce qu'un jeune docteur de notre Université y a consacré sa thèse, était précisément un procès entre une maison de Londres et la Banque d'Angleterre, qui avait payé comme domiciliataire une traite fausse, tirée sur la maison en question, et sur laquelle un commis de cette maison avait obtenu frauduleusement, à l'aide d'une fausse lettre d'avis, l'acceptation authentique de son patron (1). Mais, bien qu'en Angleterre on ait plaidé sur l'applicabilité de la section 7 (s.-sect. 3) de la loi de 1882, j'ose dire modestement que ce n'était pas une question de droit de change proprement dit, mais une question de rapport collatéral.