‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 49 sur 97 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

Les législations diffèrent ici sur la nature mîme des rapports juridiques entre le tireur et le tiré. Cela étant, il est impossible de tirer une conclusion, universellement jicceptable, de la nature de ces rapports. Forcément la solution variera quelque peu selon le pays où la question se posera. Pour nous, cela n'a rien d'étonnant. Nous ne considérons pas le droit international privé comme une science qui a pour but d'indiquer, par une formule universelle et pour toutes les combinaisons de circonstances, la loi applicable. On serait assez embarrassé d'ailleurs d'appliquer ici, entre tireur et tiré, le principe de la „lex loci contractus", de la „lex loci executionis'' ou de Tautonomie. Même la règle de la nationalité commune

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des parties montre ici son caractère mécanique, bien que la solution soit aisée pour le juge qui la trouve dans les lois de son pays.

Cependant on peut, en se servant du droit comparé pour préciser la portée de la difficulté, arriver à une solution universelle pour certains cas.

En effet, on constate ici qu'il s*agit d'un rapport entre deux membres du personnel de la lettre de change, le tireur et le tiré, et que les endosseurs et le porteur sont hors de cause. Par suite, le fait que la lettre a circulé dans des pays divers, est indifférent ici, et Ton peut localiser, dans notre matière, une lettre qui aurait un caractère international à d'autres points de vue.

En ce qui concerne le tireur et le tiré, la lettre de change sera locale lorsque le tireur et le tiré seront établis dans le même pays, ce qui suppose, sauf dans des cas très rares que Ton peut négliger, que la lettre à été tirée d'un pays sur ce pays même, comme le disent la loi anglaise et la loi américaine. Cette circonstance entraînera l'application du droit local, tant pour le juge du pays, au point de vue duquel la relation juridique est locale-nationale, que pour le juge étranger, pour qui elle est locale-étrangère. La loi locale décidera s'il y a un rapport de change, et dans ce cas elle déterminera la substance des obligations qui en résultent. Si d'après la loi locale le rapport n'est pas un rapport de change mais un rapport ordinaire, l'application du droit de change local est exclue; il faut alors examiner le fond de la relation qui peut exister entre tireur et tiré, et cet examen déterminera le droit applicable. Si la lettre a été tirée en Belgique, par exemple, sur une personne établie en Belgique, pour une dette commerciale existant entre commerçants, il résultera de la

loi belge que le tiré est tenu d'accepter. Si la lettre, tirée d'Allemagne sur rAUemagne, a été acceptée par le tiré établi en Allemagne (normalement le lieu de Tacceptation sera aussi en Allemagne, mais le lieu d'établissement domine) l'accepteur sera tenu cambialement envers le tireur (1). Si le même rapport se produit en France, l'acceptation supposera la provision. Dans tous ces cas, on peut dire que les personnes ont compris et fait comprendre de quoi il s'agissait; chacune d'elle est obligée dans la mesure de la confiance qu'elle a inspirée h l'autre. Le tiré qui a payé, dans notre hypothèse, n'aura, si la relation entre le tireur et lui est locale-allemande, que le droit qui résultera du rapport collatéral. Si la relation est localefrançaise, l'adage plusieurs fois cité fera sentir son influence. J'ajoute que la relation entre l'accepteur et le domiciliataire sera presque toujours aussi locale-nationale ou locale-étrangère.

La lettre de change sera internationale, dans la matière qui nous occupe, si . elle a été tirée d'un pays sur un autre.

Il faut alors, avant de déterminer le droit applicable, décider si la relation entre les parties est un rapport de change ou un rapport collatéral. Le droit applicable peut dépendre de cette détermination, mais comment la faire avant de connaître le droit applicable? Pour ceux qui ne voient dans le droit international privé que la science qui tranche les conflits de loi, le cas peut être embarrassant Suivra-t-on la loi du lieu de l'émission, celle du lieu où l'acceptation ou le paiement doivent être demandés ? Distinguera-t-on entre les obligations du tireur et celles du tiré, pour les soumettre à une loi

(1) En ce sens: Cour de Bois-le-Duc, arrêt du 21 Avril 1891. Weekbl. nO. 6140.

différente ? Ce ne seraient là que des apparences de solution. D'aiUeurs il n'est pas possible d'admettre à la fois que l'accepteur soit obligé cambialement envers le tireur, c'est-à-dire obligé de payer sur la seule foi de la lettre acceptée, et le tireur obligé cambialement envers Taccepteur, c'est-à-dire obligé de rembourser sur la seule foi de la lettre acceptée et payée. Une seule des parties, à la rigueur, peut Ôtre cambialement obligée envers l'autre, mais il faut alors que cette autre ne puisse invoquer que le rapport collatéral.

Il faut absolument donner au juge le pouvoir le plus large dans l'appréciation des faits qui doivent déterminer, sur la base de ce que les parties ont dû comprendre toutes deux, la nature de la relation qui les unit. S'il résulte des faits que le tireur n*a donné qu'un mandat, devenu irrévocable, à l'égard du porteur, par l'acceptation du tiré, et que les deux parties ont compris ou dû comprendre qu'il en était ainsi, l'accepteur ne sera obligé cambialement qu'envers le porteur, il ne sera pas tenu cambialement de payer à son mandant. Si le tiré a accepté, de telle sorte qu'il résulte des faits que les deux parties ont dû comprendre que l'acceptation obligait l'accepteur cambialement, envers le tireur, l'accepteur sera obligé cambialement, non-seulement envers le porteur, mais encore envers le tireur. Si les faits sont négatifs, le rapport ne sera pas cambial, ce qui, à mon avis, est sa véritable nature. Une fois la nature du rapport connue, il est possible de préciser la substance des obligations qui en naissent. Si le rapport est cambial, cette substance sera déterminée conformément à la loi qui régit l'effet cambial de l'émission ou de l'acceptation ; s'il ne l'est pas, le droit applicable dépendra uniquement de l'analyse du rapport collatéral que le demandeur invoque.

La latitude d'appréciation, que je donne au juge, n'est pas sans inconvénients. Elle pourra avoir pour effet que le droit différera selon le pays où une action est intentée. Si la lettre est tirée de la France sur rAllemagne, le juge allemand sera disposé à donner à l'acceptation, qui a eu lieu dans son pays, le caractère que lui attribue Tart. âS de l'ordonnance allemande, alors que le juge français, si Taccepteur, qui a payé, attaque le tireur en France, ne sera pas disposé à lui donner cet effet. Bartin verrait là un de ces conflits de qualification, qu'il a décrits avec tant de talent (1). Pour moi, le droit international privé montre qu'il y a ici dans les lois, quant à la nature d'une relation juridique, et alors que le droit applicable dépend de cette nature, une discordance fondamentale qui exclut l'harmonie et qui exige une codification uniforme. Ce serait déjà un grand pas dans ce sens que de se taire, dans la loi internationale, sur les rapports collatéraux. Au Congrès de Bruxelles de 1888, cette idée a fait un bout de chemin.

§ 100. La transmission de la provision

A. Considérations générales.

Sous Tempire des théories, qui considèrent la lettre de change comme le titre servant à l'exécution d'un contrat de change, et ce contrat lui-même comme une ^emiio-venditio pecuniae absentis", la question de la transmission de la provision se pose naturellement. Pourquoi le porteur, qui a acheté la «pecunia absens", n'en deviendrait-il pas propriétaire par le seul fait de l'acquisition de la lettre? On n'a pas même besoin de faire intervenir le droit d'exercer les actions du

(1) Journal de Clunet 1897, p. 255 sqq., 46G sqq., 720 sqq. Conf.Traité de Montevideo, art. 27 in fine.

débiteur, que certaines lois donnent au créancier (art. 1166 du code civil français), et si la créance, qui forme la provision et qui passe au porteur, est garantie par une hypothèque ou un gage, Taccessoire suivra le principal.

La transmission devient surtout importante lorsque le tireur fait faillite. Dans ce cas, le porteur, comme le dit expressément Tart. 6 de la loi belge, a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sauf application de la loi des faillites lorsque le transport de la lettre est suspect (art. 445 du code de commerce belge). Le porteur obtient ainsi, en agissant directement contre le tiré, un droit de préférence qui n'est pas attaché à son action de change contre le tireur. Dans le cas de faillite du tiré, la transmission de la provision peut être importante aussi pour le porteur, lorsque cette provision est un corps certain et déterminé, revendiquable contre la masse (1).

Au premier abord, il semble que les systèmes législatifs, qui admettent la transmission de la provision dans cet esprit, rendent beaucoup plus favorable la position du porteur que les systèmes qui ont écarté la provision de droit de change, et que par suite les premiers systèmes favorisent particulièrement les opérations de change. En réalité, cet avantage ne doit pas être fort grand. Le porteur le plus souvent ne sait pas s'il y a provision ou en quoi elle consiste; il ne sait pas non plus si le tireur n'a pas émis des lettres pour un montant bien supérieur à la provision, ou si le tiré, en acceptant d'autres lettres de change, n'a pas acquis le droit de retenir la provision pour l'affecter au paiement de ces autres lettres.

(!) Lyon-Caen et Renault, op. cit., IV, n"» 106, 129, 166 et 178. Namur, op. cit., sur les artt. 6 et 26 de la loi belge.

Ces considérations expliquent la vivacité avec laquelle le principe de la provision et celui de sa transmission ont été défendus et combattus. Au Congrès d'Anvers, tenu en 1885, la provision a triomphé à la majorité, dans un vote par têtes, mais tout de suite on a cherché une transaction et en 1888, à Bruxelles, la matière a été renvoyée aux lois de faillite.

Cependant, tant que les lois seront ce qu'elles sont, il importe de constater leurs divergences.

B. Points saillants de comparaison.

Il est assez facile de trouver une opposition, en prenant pour bases de comparaison la loi belge, qui admet et règle longuement la transmission de la provision, et la loi allemande qui ne donne pas à la lettre de change un effet sur la provision. Le droit français peut être cité comme ancêtre du droit belge; le droit néerlandais mérite une mention parce qu'il a consacré formellement un système absolument contraire à celui de la loi belge; le droit anglais, enfin, présente la curiosité qu'il mène de front les deux systèmes, en établissant une différence entre l'Angleterre et T Irlande d'une part et l'Ecosse de l'autre.

En France, le système de la transmission domine dans la jurispudence, et Lyon-Caen et Renault développent longuement ses conséquences. Comme il n'y a pas de textes bien formels, je me contente de renvoyer à ces estimables auteurs. Je constate seulement que lorsque plusieurs lettres ont été émises sur une personne, qui n'a pas une provision suffisante, la jurisprudence française, saufdans le cas d'affectation spéciale de la provision à une traite déterminée et dans le cas d'acceptation, suit Vordre des dates de création des lettres en concours (1).

(1) Op. cit., IV, no. i86.

Le législateur de notre pays a repoussé formellement le système de la transmission, consacré par la jurisprudence française (art. 110 c. de comm.).

En Belgique, au contraire, la loi de 1872 Ta admis pleinement, bien que la jurisprudence de la Cour de cassation de Belgique fût contraire à celle de la Cour française. L'art. 6, dont Namub (1) nous raconte l'histoire, a longuement réglé le droit exclusif à la provision, en distinguant entre le cas où la provision est d'un corps certain et déterminé et celui oîi elle est fournie en choses fongibles et en tenant compte des particularités de chacun de ces cas. A la différence de la jurisprudence française, la loi refuse de tenir compte de Tordre des dates, elle statue qu'en cas de concours entre plusieurs traites acceptées et entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.

En Angleterre, la loi (sect. 53) part du principe que la lettre, par elle-même, n'opère pas la transmission des fonds qui se trouvent chez le tiré, mais la sous-section 2 établit un système différent pour l'Ecosse. La loi uniforme américaine a seulement reproduit la première partie de la section 63 de la loi anglaise. Dans les Etats où elle n'est pas en vigueur, la question reste sous l'empire du droit local et des controverses qui s'y rattachent, controverses que Daniel a longuement analysées (2). Au reste, tant la loi anglaise que la loi américaine disent que la lettre par elle-même (of itself) n'opère pas la transmission des fonds (assignment); des circonstances particulières peuvent faire admettre cette transmission.

(1) Op. cit, I, no. 456 sqq.

(2) Op. cit., I § 15. Crawford, op. cit., ad § 211 a. Conf. § 325 (chèque).

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