‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 50 sur 97 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

La question, qui nous occupe, a dû frapper les auteurs par suite de son caractère pratique, et ce môme caractère a donné lieu à des décisions judiciaires, importantes tout au moins pour établir les éléments de la question.

Pourtant, celui qui prend connaissance des opinions des auteurs et des décisions judiciaires doit être passablement embarrassé. On trouve toutes sortes d'opinions, souvent peu motivées. Cela tient un peu à la méthode classique. Les auteurs et les juges rangent en bataille les lois soi-disant en conflit, et, pénétrés de la nécessité de faire un choix, ils prennent la loi dont Tapplicatiou choque le moins leur bon sens. Ainsi Brocher (1) choisit la loi du domicile de l'accepteur ; Weiss celle du lieu de l'acceptation (2). Lyon-Cabn et Renault (3), après avoir critiqué l'opinion de Weiss, se décident pour la loi du lieu d'émission. C'est aussi l'opinion de Diena (4), qui ajoute que c'est celle de la majorité des auteurs et qu'elle trouve un puissant appui dans l'autorité de la cour de Cassation de France (5). Von Bar (6), après avoir dit que l'obligation de fournir une provision est régie par la loi qui gouverne l'émission, et l'obligation de l'accepteur par celle qui gouverne l'acceptation, ne veut admettre une transmission de la provision que lorsque cette transmission est admise à la fois par les deux lois. Je ne cite pas d'autres auteurs. On voit que malgré

(1) Revue Bolin, 1874, p. 28.

(2) Op. cit., IV, p. 442, et note 3 (auteurs et jurisprudence).

(3) Op. cit., IV, no. 644.

(4) Op. cit., III, no. 217.

(5) 6 Février 1903, Annales de Thaller, 1900, bull. judic. p. 276.

(6) Op. cit., II, no. 313.

leur bon sens, il faut faire appel à son propre jugement pour se frayer une voie.

En réalité il y a, cette fois encore, une différence radicale dans l'appréciation de la nature des rapports juridiques, et cette diflférence ne permet pas de conclure à Tapplication universelle d'une loi. Par suite, on ne peut aboutir qu'à une solution dépendant jusqu'à un certain point du pays où la question se pose.

Le terrain des difficultés peut être restreint par la localisation du rapport qui nous occupe. Mais cette localisation elle-même est une chose délicate. Il ne suffit pas de localiser la lettre, il faut aussi localiser la provision. La transmission impose au tiré-débiteur un nouveau créancier, elle remplace le propriétaire d'un bien par un autre, et, par un procédé juridique, elle enlève aux autres créanciers du tireur leur gage, en faveur de celui qui a acquis, au bout du monde, un document qui peut même être muet sur la matière. D'un autre côté, il ne s'agit ici que de l'effet actif de l'endossement, de sorte qu'on peut négliger les lieux des divers endossements; la créance de l'endosseur aura pour mesure l'obligation de celui dont il se prétend créancier. Le rapport qui nous occupe sera localisé lorsque la lettre aura été tirée d'un pays sur ce même pays et lorsque la provision s'y trouvera lors de l'exigibilité de la lettre, c'est-à-dire lorsque le tiré y aura le centre de sa vie active ou lorsque le „corps certain et déterminé", qui peut former la provision, sera soumis de fait, par sa situation, à l'autorité territoriale. Le juge national et même le juge étranger appliqueront alors la loi locale, par suite du respect des droits acquis, qui s'impose sous cette face des relations juridiques. Si le juge écossais par exemple, se trouve avoir affaire à un ensemble de relationsjuridiques localisées en

Ecosse, il appliquera le droit écossais, et si un juge anglais se trouvait avoir juridiction et compétence dans les mênoies circonstances, il devrait aussi appliquer ce droit. Je pense que c'est à un cas de ce genre que von Bab, qui est pour moi le type d'un jurisconsulte de bon sens, a pensé.

Mais cela ne suffit pas pour la lettre internationale. Peut-on dire que la loi du lieu d'émission régira, avec une autorité universeUe, le droit du porteur, quant aux poursuites à exercer, dans un autre pays, contre un tiré qui n'a pas accepté, ou qu'elle donnera un droit d'exclusion ou de revendication dans une faillite qui se liquide dans un pays étranger? Les considération^, qui pourraient conduire à ce résultat, n'ont pas l'autorité d'un droit commun international. Force est de dire que la question ne se posera pratiquement que dans le pays où la provision est localisée et dont la loi opère, en principe, la transmission de cette provision; et que le juge, appréciant, comme l'a fait la Cour de Cassation de France, le caractère juridique de cette transmission, ne l'admettra que si, dans les circonstance de la cause, il trouve des faits pouvant servir de base à l'application des règles légales qui opèrent la. transmission. Si les faits sont négatifs, il n'y aura pas de transmission. Par suite de la discordance fondamentale des systèmes législatifs, on ne peut pas aller plus loin. On peut bien trancher le soi-disant conflit par le renvoi à une loi, comme Alexandre a tranché le nœud gordien, mais c'est faire l'aveu qu'on ne peut pas le dénouer alors qu'il n'y a pas accord sur la nature du nœud.

La difficulté ne disparaîtra que par l'uniformité du droit. Le moyen employé par le Congrès de Bruxelles (1888) et qui consiste à passer la question sous silence en la renvoyant au droit des faillites, n'est pas une solution universelle, mais à

tout le moins c'est un moyen pratique d'arriver à l'uniformité du droit de change proprement dit, en écartant les rapports collatéraux.

§ 101. Observations sur les autres rapports collatéraux

Â. La lettre de change par ordre et pour le compte d'un tiers.

Dans la théorie de l'^emtio-venditio pecuniae absentis'\ la lettre de change par ordre et pour le compte d'un tiers est une lettre d'un genre tout particulier. Le tireur, en effet, vend au preneur la „pecunia absens" qui appartient à autrui.

Cela nous explique pourquoi les législations d'ancienne date s'occupent avec beaucoup de sollicitude de cette lettre et de la provision qu'elle comporte. Le code de commerce français croit devoir dire expressément que la lettre peut être tirée de cette manière (art. 111); il parle de la provision à fournir par le tiers (artt. 115, 116). Notre législateur est parti de la même idée (artt. 101 c, 106, 114, 122,141, 143, 200 code de comm.) ; il a môme cru devoir donner au porteur de la lettre protestée un recours contre le tiers, lorsque ce dernier a reçu la valeur (art. 200).

Au contraire, d'après la théorie qui sert de base à la loi allemande, le droit de change proprement dit ne subit aucun changement lorsque la lettre est tirée pour le compte d'un tiers. Il n'est pas nécessaire d'en parler. Le code suisse ne l'a fait que pour donner au porteur, par la procédure ordinaire, un recours contre le donneur d'ordre, jusqu'à concurrence du bénéfice que ce dernier aurait fait à ses dépens (art. 818 in fine).

Au fond, la différence est moins saillante que Ton ne serait tenté de le croire. D'après le code de commerce français (art. 116), comme d'après le code néerlandais (art. 106), le tireur pour compte est obligé par sa signature envers les endossés, et comme le tiers ne signe pas !a lettre de change, il faut bien que celui qui Tattaque en justice soutienne sa demande au moyen du rapport coUatéral qui peut exister, et le droit, régissant ce rapport, exercera une influence notable sur cette demande.

C'est pour cela que je passe légèrement sur la matière.

B. Règlement d'une dette par le moyen d'une lettre de change.

Il se peut qu'une personne débitrice d'une autre, par exemple l'acheteur qui doit au vendeur le prix de marchandises livrées à crédit, veuille, non pas précisément . payer, mais préparer un paiement au moyen d'une lettre de change. Cela peut se faire de plusieurs manières. La plus simple est que le vendeur émette une traite sur l'acheteur, qui acceptera cette traite. Il y a alors règlement par acceptation. Il se peut aussi que l'acheteur fasse traite sur un tiers qui est son débiteur, qu'il indique le vendeur comme preneur et qu'il transmette la traite au vendeur. Il y a alors règlement par émission. Il est possible encore que l'acheteur se procure une traite quelconque, la fasse endosser à son nom ou en blanc, et la transmette par endossement ou remise de la main à la main à son créancier; il pourrait à la rigueur la faire endosser directement à ce créancier. Dans tous ces cas, il y a règlement par endossement ou remise.

On peut se demander quelle est l'influence du règlement

sur la créance primitive. La question est importante lorsque la créance primitive a des avantages, un privilège par exemple, que la créance cambiale n'a pas. On a soutenu, particulièrement dans le cas de règlement par acceptation, que la créance primitive est éteinte par dation en paiement, par novation, par compensation ou par confusion (1). Pour moi, aucun de ces modes d'extinction n'est applicable nécessairement et par lui-même. U faut analyser raisonnablement la signification des déclarations échangées par ceux qui ont fait le règlement. Ainsi il est clair que le paiement régulier de la lettre éteindra la dette primitive ; le but du règlement est alors rempli. Il est certain aussi que le créancier de la dette primitive doit attendre l'échéance. On peut dire encore que celui qui a reçu la traite, môme de la main à la main, s'est engagé raisonnablement à la présenter à l'échéance ; s'il est négligent, il répondra des suites.

Tout cela est sujet à controverse et il y a peu de textes. Notre législateur, dans l'art. 236 du code de commerce, qui se rapporte au droit de revendication (réclame, dit le texte) du vendeur, en cas de faillite de l'acheteur de marchandises livrées à crédit, refuse au vendeur ce droit de revendication lorsque l'acheteur a accepté un papier commercial pour la totalité du prix. La jurisprudence actuelle interprète cet article très restrictivement, sans vouloir admettre les autres conséquences d'une novation (2). Dans le même ordre d'idées, on peut tirer, de l'art. 6 de la loi belge, le principe que le tiré, en acceptant, se libère à l'égard du tireur-créancier. Au

(1) HELLMA.NN, Die novatOTtsche Functionder Wechselhegebung^ Mnnchen 1874. D'Ablaing, De zoogenaamde schuldvefmieuming door missels, Leideu,

(2) MoLENGRAAFF, Leiddroad, p. 148.

congrès d'Anvers, le président, dans le but de concilier les deux systèmes opposés dans la question de la provision, a proposé et fait voter un article, destiné à régir la matière dans le système germano-italien, et statuant expressément: „L* acceptation par le tiré le libère jiisqu'à due concurrence envers le tireur'* (1). Je ne crois pas que cette disposition soit recommandable.

Il est aisé de se rendre compte, par ce qui précède, des difficultés de la matière. La question est magnifique, mais elle a sa racine plutôt dans les principes que dans les textes, et elle ne tient au droit de change que par un fil. Sa solution dépend, en grande partie, du droit qui régit le rapport collatéral. Je passe outre.

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