‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 55 sur 97 · II. qiiant à rémission et d Vendoaaement d'un chèque · texte numérisé non relu

II. qiiant à rémission et d Vendoaaement d'un chèque

La question soulevée ici est celle de savoir si celui qui a émis le chèque garantit, par le seul fait de sa signature, le paiement au porteur, et si l'endossement produit les effets actifs et passifs de l'endossement d'une lettre de change. C'est surtout l'effet passif qui est important. Une différence de forme, ou plutôt de style, peut priver le porteur, en tout ou en partie, du recours que le droit commun international donne au porteur d'une lettre de change.

Le chèque se présentera souvent dans la pratique des affaires sous la face locale-nationale ou locale-étrangère. Cela sera le cas s'il a été émis dans un pays pour y être payé et s'il n'a pas eu une circulation internationale, dont le titre garde la trace. Le juge national ou étranger appliquera alors le droit local (1). Il est inutile d'entrer ici dans de nouveaux détails sur l'indication du lieu d'émission, et sur l'effet à attacher, à l'égard du public, à l'indication d'un lieu d'émission qui ne correspond pas au lieu réel de la signature. II est inutile aussi de reparler de la capacité générale ou spéciale de s'obliger.

Mais le chèque peut être international, soit parce qu'il a été émis dans un pays pour être payé dans un autre, soit parce qu'il a eu une circulation internationale qui a laissé une trace sur le titre. Il importe alors de décider si le

(1) Tribunal d'Amsterdam, le 27 Juin 1895, Mag. de dr. comm. VIII, p. 136 et Cour d'Amsterdam (même affaire) le 22 Octobre 1897, Weekblad, no. 7089. U s'agissait d'un chèque au porteur, émis de Paris sur Paris, et acquis dans les Pays-Bas. Le Tribunal et la Cour ont appliqué à la substance de l'obligation du tireur l'art. 5 de la loi française de 1865. La Cour semblait disposée à repousser l'application du code de commerce français, en tant qu'il s'agissait de savoir, si celui qui a acquis, dans les Pays-Bas, un

titre est un chèque ou s'il ne Test pas, et puis, ce qui est une autre question encore, quels sont les droits et les obligations attachés au titre. Ces questions sont les mêmes que celles que la lettre de change soulève, avec cette différence que le caractère de lettre de change entraîne certaines conséquences, qui font partie du droit commun international, alors que la nature du chèque n'est pas universellement reconnue.

La question de savoir si un titre est une lettre de change ou un chèque, dépend de la loi du lieu fiduciaire d'émission. Cette règle, pour moi, n'est pas Tapplication mécanique de la règle „locus régit actum'\ mais la conséquence logique du principe de la confiance inspirée au public. Il en résultera

que celui qui émet le chèque sera tenu, soit en vertu du

droit de change, soit en vertu du droit de chèque, soit encore en vertu du droit de l'assignation, selon que le titre sera une lettre de change, un chèque ou une assignation.

Je constate, mais seulement comme une disposition du droit positif d'une nation, disposition qui s'impose au juge par suite de l'obéissance qu'il doit à la loi de son pays, la teneur de l'art. 9 de la loi française du 19 Février 1874i portant augmentation des droits d'enregistrement et de timbre. Cet article soumet, à toutes les dispositions législatives relatives aux chèques tirés de France, les chèques tirés hors de France et payables en France. Cette disposition, dominée par des considérations fiscales, comme le disent Lton-Caen et Rbnâult (1), se limite par ces considérations.

chèque au porteur, tiré de Paris sur Paris, possédait un droit absolu et abstrait, indépendant des relations entre le tireur et le premier preneur. Il n*y avait pas de textes nettement en opposition ; le caractère absolu et abstrait d*un titre au porteur forme une question d'appréciation. (1) Op. cit. IV, no. 658.

Le droit Scandinave a aussi une disposition positive, d'une portée plus large encore, et qui est de nature à donner à réfléchir. La loi (§ 14 de la loi norvégienne) après avoir renvoyé, d'une manière générale, aux dispositions de droit international, formulées pour les lettres de change, dit que pour l'application de la loi sur les chèques, l'assignation libellée en argent devra être considérée comme un chèque, si elle est conforme aux lois du lieu de paiement. Sans aucun doute, le législateur a eu le désir d'éviter une nullité de forme, alors surtout que très souvent le chèque est émis dans la forme usitée au lieu de paiement. Mais malgré son intention louable, la formule me semble un peu prématurée. Elle ne sera à sa place que lorsqu'il y aura accord sur la nature du chèque, comme il y a accord sur la nature de la lettre de change. On peut alors se relâcher de la rigueur des formes, ainsi que certaines lois l'ont fait. Mais ici, alors qu'il s'agit de déterminer si le papier est une lettre de change, un chèque ou autre chose, on ne peut pas admettre une application alternative de deux lois sur la forme. Le titre peut être lettre de change d'après la loi du lieu de paiement, alors qu'il n'est qu'une assignation, civile ou commerciale, d'après celle du lieu d'émission. Il faut que le souscripteur soit tenu de garantir le paiement ou qu'il ne le soit pas. Je dois dire modestement que la disposition en question me paraît plutôt une cause nouvelle de troubles, qu'une solution universellement admissible dans l'état actuel du droit.

La question devient bien compliquée lorsqu'il s'agit de déterminer l'efifet des endossements. Pour la lettre de change, nous avons admis, une fois qu'il est établi qu'un titre est une lettre de change, l'indépendance des signatures, en ce sens que chaque endosseur répond du paiement dans la

mesure indiquée par la loi du lieu de l'endossement, visible ou déterminé par raisonnement. Mais ici, il s'agit avant tout de déterminer si le papier est un titre endossable avec efifet passif. Pour cela il faut se reporter à la loi qui régit rémission et la responsabilité du souscripteur. Si le titre, d'après cette loi, n'est pas endossable avec efifet passif, aucun endosseur ne devra, en principe, la garantie. S'il est endossable avec cet effet, les endossants seront tenus, mais seulement en tant que la loi du lieu fiduciaire d'endossement les déclare garants, soit envers le porteur, soit envers leur successeur immédiat. Je ne crois pas qu'on puisse pousser plus loin le principe de l'indépendance des signatures, en disant que chaque endosseur sera tenu si le papier, d'après la loi du lieu fiduciaire d'endossement, est un titre endossable avec garantie. De cette manière on impose à un endosseur une garantie plus étendue que celle qui résulte d'une interprétation raisonnable de la portée de sa signature, et 'de plus, on mélange toutes les lois en libérant les uns et en liant les autres. Il me semble aussi qu'il serait arbitraire de dire que tous les endosseurs seront* tenus dans la mesure indiquée par la loi du lieu d'émission ou par celle du lieu de paiement. On fait alors une fiction de la confiance inspirée. L'unité dans la fiction donnerait sans doute au droit une grande certitude, mais on ne peut l'obtenir que par un accord international, et il vaut mieux alors s'entendre sur la nature du chèque, que maintenir des divergences de principe, masquées par un précepte mécanique d'application. En somme la question est du nombre de celles qui ne peuvent pas être résolues d'une manière satisfaisante par le renvoi à une loi, mais qui réclament impérieusement l'uniformité matérielle du droit.

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