‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 56 sur 97 · III. qiMnt au contrat (ïouverture d^un compte de chèqties · texte numérisé non relu

III. qiMnt au contrat (ïouverture d^un compte de chèqties

Eu donnant à ce contrat le nom qui lui convient, je crois avoir posé exactement le problème. Le contrat d'ouverture d'un compte de chèque doit être placé en dehors du droit de chèque proprement dit, comme la provision doit être placée en dehors du droit de change proprement dit. Tous les législateurs ne Tont pas fait, mais le droit international n'est pas lié par leurs conceptions. Dans la pratique des affaires, il est vrai, le contrat de chèque, comme on dit, est intimement uni au chèque, comme le contrat de change est uni à la lettre de change, mais si les législateurs se sont laissé entraîner par des considérations pratiques, la science juridique peut distinguer ce qui doit être distingué.

Quelle est maintenant la loi qui régira les relations entre celui qui ouvre le compte (la plupart du temps ce sera un institut financier) et son client ? On peut commencer par dire que ce ne sera pas nécessairement la loi du lieu où le chèque est émis, ni même celle du lieu où il est payable, parce que le contrat en question est indépendant du chèque. Si l'institut financier et son client sont établis dans le môme pays, la relation entre cet institut et son client sera locale ; s'ils sont établis dans des pays différents, le contrat sera obligatoire en vertu du droit commun international, et c'est par les circonstances qu'il faut déterminer quel degré de confiance chacune des parties a inspiré à l'autre. Le fait que le client charge l'institut financier de faire, dans le pays où cet institut est établi, des opérations attachées à la profession que cet institut y exerce, sera une de ces circonstances. En somme la question, mise au point, est celle que nous avons examinée en traitant de l'ouverture de crédit et du compte-courant.

En tant qu'il est possible de ramener à une loi les rapports entre l'institut financier et son client, on a résolu la question de savoir quel droit régit l'obligation de payer un chèque, les effets de la mort du client et de sa déconfiture, les conséquences du paiement fait de bonne foi et sans faute — je songe ici au chèque barré — à un porteur irrégulier ou au successeur d'un faussaire. Sans doute il serait très utile d'avoir un droit international uniforme sur tous ces points, et, dans un sens très général, on peut dire que ces points font partie du droit du chèque, mais ce n'en sont pas moins des rapports collatéraux indépendants de la confiance inspirée au public. Je me permets aussi de renvoyer à ce que j'ai dit plus haut en ce qui concerne la transmission de la provision, le règlement de dette, etc.

§ 106. Titres au porteur, servant aux mouvements d'espèces

A. Considérations générales.

Beaucoup de questions, soulevées par les titres au porteur spéciaux, dont nous parlons, sont encore du domaine de la théorie. 11 y a peu de textes franchement en opposition. De plus les titres, servant aux mouvements d'espèces — par opposition aux titres de placement — et qui sont payables directement au porteur, n'ont pas une circulation internationale étendue; ils sont trop périlleux, et l'on obtient le même résultat, avec bien moins de danger, en se servant de titres à ordre.

Pour être complet, je m'arrêterai un instant à chacune des nuances de style que peut présenter le papier au porteur en question. Il peut être émis en style de mandat, en style de promesse et en style indirect, dont le reçu (quittance, récépissé)

est la forme la plus remarquable. Je parle de style indirect parce que la quittance, destinée aux mouvements d'espèces, renferme une promesse masquée. En réalité la quittance, employée dans ce but, fait un peu violence au crédit.

B. Quelques points saillants de droit comparé

a. papiers en style de mandat.

En grande partie, je n'ai qu'à rappeler ce que j'ai dit. Il s'agit ici de modalités de la lettre de change, de l'assignation, et du chèque; le lecteur saisira tout de suite l'importance des questions.

Le papier au porteur en style de mandat peut être une lettre de change. La loi anglaise et la loi américaine l'admettent. La loi allemande au contraire, pour ne citer qu'un exemple, ne considère pas comme une lettre de change le papier payable au porteur. Indirectement le môme effet peut être produit par une lettre émise à l'ordre du tireur lui-même et que ce tireur endosse en blanc, mais le titre n'en demeure pas moins un titre à ordre.

L'assignation peut être émise au porteur. Notre législateur (art. 222 c. d. comm.) le dit; il s'occupe môme spécialement de la responsabilité incombant à celui qui émet une assignation payable au porteur et à vue, ainsi que de la provision, et môme des rapports entre porteurs successifs. Si le tiré est banquier-caissier, dans le sens de la loi, il y a môme préférence sur la provision (art. 226 c. d. c). La loi s'est inspirée des anciens usages d'Amsterdam. Le code de commerce espagnol (art. 544) prévoit la possibilité d'émettre au porteur la „libranza". En Allemagne, le code civil ne parle pas d'une assignation au porteur. Dernburg enseigne que l'assignation du code civil ne peut pas être émise au porteur ; il ajoute que l'usage s'est introduit d'émettre des chèques

payables à une personne déterminée „ou au présentant" „oder Ueberbringer", mais que ce ne sont pas des titres au porteur; l'expression a pour but de faciliter la légitimation du receveur (Angewiesene) (1).

Le chèque, lui, peut être émis au porteur, en vertu du texte d'un grand nombre de lois, entre autres la loi française (art. V% le code de commerce italien (art. 340), la loi fédérale suisse (art. 832), le code de commerce japonais (art. 530, n°, 4) etc. etc..

b. papiers en style de promesse.

ha. émis par des particuliers ou des institutions particulières.

Le législateur néerlandais (art. 227 c. d. c.) permet d*uue manière générale l'émission de promesses au porteur, libellées en argent. Il s'occupe du délai dans lequel le paiement doit être demandé, en distinguant même entre la promesse au porteur payable à vue et la promesse au porteur payable à échéance déterminée ; il parle du recours à exercer contre le souscripteur et contre un porteur précédent, ainsi que de la prescription (art. 229). Les dispositions en question ne sont pas applicables aux billets de banque, régis par une loi spéciale.

En Allemagne, le code civil a consacré un titre (II, 22) aux papiers au porteur de tous genres. Mais le § 795 défend d'émettre en Allemagne, sans autorisation légale, un titre qui renferme la promesse du paiement d'une somme déterminée au porteur. Le § déclare nul le titre émis en contravention, en ajoutant que le souscripteur est tenu de réparer

(i) Op. cit. 112, § 237 note 6, § 239. Gosack, Lehrh, des H R., % 58.

le dommage, que le fait de l'émission a causé au porteur (1). L'émission a été déclarée punissable par Tart. 34 de la loi sur la mise en vigueur du code civil, qui a ajouté un § 146a au code pénal.

Le droit anglais (sect. 83 de la loi de 1882) admet pleinement la promesse au porteur. Il en est de même du droit américain (g 320). Le code de commerce espagnol, dans son article 544, vise les j^vales y pagaréa*' au porteur. Les dispositions du code fédéral suisse sur les titres au porteur (XXXII) sont générales également ; l'art. 858 vise spécialement les billets de banque, ou autres titres au porteur, émis en grande quantité, payables à vue et représentant par euxmêmes une valeur déterminée. En Italie, la pleine liberté d'émettre des titres au porteur a fait l'objet de controverses ; Vivante dit qu'elle est aujourd'hui généralement reconnue (2).

b&. émis par des institutions publiques ou autorisées.

Il serait intéressant sans doute de comparer entre elles les législations en ce qui concerne les billets de banque proprements dits, tant en ce qui concerne les conditions de rémission qu'en ce qui a trait aux rapports de droit privé, attachés à un titre, qui inspire généralement une confiance telle que le public l'accepte comme si c'était de l'argent. Mais cette comparaison porterait plutôt sur le terrain de l'économie politique que sur celui du droit ; d'ailleurs, les règles de droit, que les législations ont formulées, ont un caractère local tellement prononcé, que la comparaison peut être considérée comme inutile pour l'application du droit.

(i) Dernburg, III, § 148.

(2) Op. cit., III, nO. 1431.

c. papiers en style de reçu,

La quittance se rattache au chèque par la -manière dont on peut s'en servir. Le fait de remettre à une personne une quittance par laquelle on reconnaît avoir reçu d'un tiers une somme d'argent, permet à cette personne de toucher les fonds chez le tiers, qui paiera s'il est en compte avec le souscripteur et s'il peut porter sur ce compte le montant de la quittance. En fait, il y a pouvoir de recevoir et pouvoir de payer, sinon un double mandat. Le papier est au porteur par sa nature môme, il faut le fausser pour le mettre à ordre (1).

En France, avant la loi sur les chèques, le récépissé, à ce que disent Lton-Caen et Renault, était d'un usage fréquent (2). Il paraît être encore quelque peu un usage et les auteurs cités mentionnent des décisions judiciaires, relatives pour la plupart à la question de savoir si le porteur a un droit sur la provision. Mais le chèque en style de mandat a dû détrôner le récépissé.

Notre législateur a cru devoir régler, au milieu des titres aux porteurs servant aux mouvements d'espèces, la quittance, au moins lorsque la personne, indiquée ipdirectement comme devant payer, est chargée de garder les fonds du souscripteur et de faire des paiements pour lui, ce qui suppose que le souscripteur a inspiré au public la confiance que le paiement aurait lieu. Dans cet esprit, la loi a réglé la garantie due, tant par le souscripteur que par un porteur qui a donné le papier en paiement (artt. 222—225 c. d. c). C'était l'ancien droit d^Amsterdam. Van der Keessel, dans ses «Thèses selectae" (n°. 847) dit en propres termes :

(1) Conrad, loc. cit., pag. 88, note 98.

(2) Op. cit. IV no. 546 sqq., n». 598 sqq.

„Jw apochis tamen, quae in argentarioa acribuntur^ Am- ^stelodami jits est^ ut ab ipso creditore auaceptae^ intra jfdecem dies, a tertio traditae intra triduum sint exigendae^ „aut fides ad eo, qui eas tenet^ argentario habita esse cen- „seatur*\

On peut expliquer ainsi comment ia loi en est arrivée à établir un recours limité contre le souscripteur (art. 222 j« 229 c. d. c.) et mênofe un recours entre porteurs successifs ; mais la confiance inspirée ne saurait avoir qu'une portée locale.

Je ne mentionne qu'en passant la disposition du § 870 du code civil allemand (ancien art. 296 du code de commerce), qui présume, en général, un pouvoir de toucher lorsqu'il y a présentation d'une quittance.

En somme, de tous les papiers que nous venons de passer en revue, c'est encore la quittance qui se prête le moins aux transactions internationales. Son style l'oblige à circuler sur place.

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