‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 57 sur 97 · C. Application du droit · texte numérisé non relu

C. Application du droit

En ce qui concerne les papiers au porteur, émis en style de mandat, nous ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit, en constatant encore une fois l'état peu satisfaisant du droit. Le titre sera lettre de change, assignation, chèque ou à la rigueur papier irrégulier, selon le signalement donné par la loi qui régit son émission, et cette circonstance influera sur la garantie due par le souscripteur et môme, éventuellement, sur les rapports entre les porteurs successifs. Si le juge peut arriver après coup à déterminer la loi applicable à chaque rapport, le public peut éprouver toutes sortes de surprises.

Les papiers au porteur^ émis en style de promesse, ainsi que ceux qui présentent une promesse déguisée, sous le masque d'un reçu, se localisent plus facilement. Us sont payables^ normalement, dans le pays et même dans le lieu de leur émission ; on conçoit bien qu'une promesse au porteur puisse être domiciliée, mais son domicile ne se trouvera guère dans un autre pays, parce que le transport est trop dangereux. De plus, si la promesse au porteur circule dans un pays étranger, et revient dans son pays natal, la trace de cette circulation se perd. On peut donc dire, en ce qui concerne la substance de l'obligation que le souscripteur s'impose, qu'elle est régie par la loi du lieu fiduciaire où les titres sont émis. Un rapport entre deux porteurs successifs, basé sur le seul fait de la remise, ne pourra être admis que si la loi locale le reconnaît, et si les deux porteurs ont leur établissement professionnel ou leur domicile dans le pays où cette loi locale est en vigueur. Ce rapport repose, sinon sur une fiction légale, du moins sur des usages locaux, consacrés par une loi locale. Il n'y a pas nécessairement une confiance inspirée ; les circonstances seules peuvent justifier la conclusion qu'un porteur a entendu garantir le paiement à un porteur subséquent.

Quant aux billets de banque, ils ne cessent jamais d'appartenir à la vie locale d'un pays. La confiance qu'ils inspirent, à un porteur quelconque, est déterminée, et il n'y a pas de rapport juridique nécessaire entre deux porteurs successifs. Sans doute le billet de banque franchit la frontière à l'occasion. Le touriste ne craindra pas d'emporter, comme pécule de voyage, des billets d'une banque de son pays, si la réputation de cette banque est universelle, mais le billet atteint alors le maximum de sa valeur fiduciaire, il tient de monnaie.

JZTTA, Oblig. II lA

Un homme prudent emportera plutôt une lettre de crédit. Avant de passer aux titres de placement, qui sont souvent émis au porteur et dont les législations modernes s'occupent de plus en plus, je veux faire une observation. J'ai considéré les titres au porteur, jusqu'ici, comme des titres auxquels un droit de créance est attaché, par suite de la confiance inspirée au public, et j'ai laissé de côté la question de la propriété du titre, considéré comme un bien meuble. Je sais bien qu'il y a tout au moins un certain parallélisme entre la créance et la propriété, et que mon travail serait incomplet si je voulais le borner rigoureusement au droit de créance, mais j'aime mieux traiter cette question de la propriété dans la section consacrée aux titres de placement, titres qui ont une vie bien plus longue que celle des papiers servant aux mouvements d'espèces, et qui sont plus exposés au vol, à la perte et à la destruction. C'est à ces derniers titres que les législateurs ont surtout pensé.

3IËME GROUPE

Page 1