I. quant aux obligations dérivant de rémission des titres
Je rappelle que j'ai réservé la question de la destruction ou de la perte des titres, dont je me propose de parler dans le § suivant. Pour le moment, je laisse de côté aussi les coupons et les talons détachés, et les effets spéciaux du caractère aléatoire, attaché aux billets de loterie et aux obligations à lots, pour concentrer mon attention sur les rapports entre l'établissement, qui a mis les titres en circulation, et le créancier, légitimé selon la teneur du titre.
On peut concevoir ces rapports sous la face locale-nationale ou sous la face locale-étrangère. Il faut supposer alors que le titre a été émis dans le pays où l'établissement débiteur a son siège et que la prestation, à laquelle le titre donne droit, doit se faire dans ce môme pays. Le domicile du titulaire ou porteur et le lieu, où le titre a été négocié ou transmis, ne sont pas des éléments décisifs pour notre rapport. Je ne voudrais pas non plus considérer, comme élément décisif, pour les titres à ordre, le lieu de l'endossement ou de la remise effective du titre endossé. En effet, il ne s'agit ici que de l'effet actif de l'endossement, c'est-à-dire de la question de savoir si le débiteur doit reconnaître l'endossé comme son créancier, et la
JlTTA, 06/1^. II. 17
réponse à cette question dépend de la substance de l'obligation, que rémission impose. L'endosseur, comme tel, ne garantit pas au porteur, comme tel, la prestation attachée au titre; leurs rapports dépendent uniquement de la relation collatérale qui peut exister entre eux.
Lorsque tous les éléments décisifs de la relation juridique, qui nous occupe, sont ainsi attachés à un môme pays, le juge appliquera le droit de ce pays, que ce soit le droit localnational ou le droit local-étranger. Cela est d'ailleurs en conformité parfaite avec le principe de confiance. Un homme sérieux et raisonnable, acquéreur du titre, n'a pas pu lui donner une autre signification.
Mais des complications peuvent se présenter, de manière à placer notre relation juridique sous la face internationale. L'émission peut avoir eu lieu dans un pays autre que celui du siège de Tétablissement-débiteur. La prestation à faire peut être localisée dans un ou même dans plusieurs pays autres que celui du siège et que celui de l'émission. Il est inutile d'embrouiller la question à plaisir en supposant des circonstances extraordinaires, comme la transformation d'un titre au porteur en un titre nominatif ou à ordre, au moyen d'une déclaration, inscrite sur le titre par un porteur temporaire, dans un pays autre que celui du siège de rétablissementdébiteur.
Pour ces questions internationales, c'est, à mon avis, un grand avantage méthodique que de pouvoir secouer le joug de la „lex loci contractus" et de la „lex loci executionis". En étudiant chaque question en elle-même, on peut mettre sur la pierre de touche les règles qui prescrivent Tapplication de ces lois. La première chose à examiner, c'est s'il y a un élément prépondérant, qui fasse pénétrer la relation juridique,
qui nous occupe, dans un cercle local de la vie active. On pourrait être tenté de considérer toujours comme tel le lieu du siège de rétablissement-débiteur. Peut-être voudrait-on même donner au titre la nationalité du pays de ce siège, et lui appliquer alors une espèce de ^statut personnel". Mais je ne crois pas qu'il soit juste de considérer toujours le lieu de ce siège comme prépondérant, en éliminant entièrement le lieu d'émission et le lieu où la prestation doit se faire. Lorsque ces deux derniers lieux ou F un d'eux se trouvent dans un pays autre que celui du siège, on ne peut plus dire que la relation iuridique, qui nous occupe, pénètre assez profondément dans ,1a vie active locale du pays du siège, pour que l'application du droit de ce pays forme une exigence de Tordre raisonnable de la société universelle. C'est du principe de confiance qu'il faut partir. Ce principe, appliqué raisonnablement, conduira normalement à l'application de la loi du lieu où l'établissement a son siège, parce qu'un homme sérieux et raisonnable, dans des circonstances normales, a dû interpréter le titre conformément à cette loi, mais cela ne sera pas toujours le cas. Des circonstances particulières peuvent modifier la confiance inspirée normalement, et de cette manière la loi du lieu d'émission et celui du lieu de prestation exerceront leur influence sur les obligations de l'établissementdébiteur et sur les droits corrélatifs du titulaire.