‹ La substance des obligations dans le droit international privéChapitre 60 sur 97 · II. qimnt aux coupons et aux talons · texte numérisé non relu

II. qimnt aux coupons et aux talons

La question de savoir si le coupon et le talon sont de simples annexes du titre principal ou des titres plus ou moins indépendants, est plutôt du domaine de la théorie que de celui du droit positif. Lorsque cette question est de nature à avoir influence sur la loi applicable aux coupons et aux

talons, le juge la décidera d'abord, selon sa conscience juridique, avant de déterminer le droit applicable. C'est seulement lorsque le coupon et le talon seront localisés de la môme manière que le titre, et que, par suite, la môme loi les régira, que les dispositions éventuelles de cette loi. quant à la nature des coupons ou des talons, recevront leur application.

Il en résulte que si la localisation en question ne peut pas avoir lieu, le juge aura à apprécier quel degré de confiance le coupon et le talon ont dû inspirer à un homme sérieux et raisonnable, qui les a acquis avec ou sans le titre. Cette appréciation ne conduira pas toujours à Tapplication de la loi du lieu où rétablissement-débiteur a son siège.

C'est ainsi que je comprends cette célèbre question des coupons de titres émis par des compagnies, ayant leur siège en Autriche, et déclarés payables en monnaie allemande en Allemagne, en livres-sterling à Londres, etc., question qui a fait naître des débats si passionnés, et donné lieu à des décisions judiciaires contradictoires en Allemagne et en Autriche. Cette question a été traitée avec la profondeur nécessaire par des auteurs illustres, von Bab (l) entre autres, etje suis heureux de pouvoir, ici, me ranger au nombre des disciples d'un maître que j'honore infiniment. Le lecteur, qui voudra relire ce que dit von Bar, se convaincra que l'on ne peut arriver qu'à des disputes lorsque l'on part de l'application mécanique de la „lex loci contractus" ou de la „lex loci executionis", et qu'il n'y a pas non plus moyen de s'entendre lorsque l'on veut chercher, sur la base du principe d'autonomie, la loi que les deux parties — si parties il y a — ont eu en vue, mais qu'on a, sinon une solution, du moins une méthode qui

(1) Op. cit., II, nos. 261—263.

peut y conduire, lorsque Ton se demande quelle est la confiance que le titre a dû inspirer à un homme sérieux et raisonnable. Von Bar parle de la bona fides „du droit commun international" (des internationalen Verkehrsrechts). Je me permets de traduire „fides" par confiance.

III. qicant à Vêlement aléatoire que certains titres contiennent.

Cet élément présente une foule de nuances. Le titre, remboursable par voie de tirage au sort, pour une somme quelque peu supérieure à sa valeur nominale ou à son prix d'émission, est bien moins aléatoire que le titre qui hypnotise par le mirage de gros lots, et le titre qui donne droit à des intérêts et au remboursement du capital, tout en off'rant la chance de gagner un gros lot, est aléatoire à un moindre degré que le simple billet de loterie.

Si le titre, plus ou moins aléatoire, est invoqué dans le pays dont la loi, soit par suite de la localisation des éléments décisifs, soit par application du principe de confiance, régit la substance des obligations de rétablissement-débiteur, les nuances en question n'auront d'autre importance que celle que leur donne la loi locale. On peut ajouter que si rémission du titre est illicite d'après la loi, qui régit cette émission, elle sera illicite partout. Dans ce cas, le titre n'a pas pu inspirer une confiance justifiée. Enfin, il est certain que les lois pénales, relatives aux loteries, ont, en principe, un caractère territorial.

Le terrain devient moins solide lorsque le titre sert de base à une demande en justice, dans un pays autre que celui dont la loi régit la substance des obligations de rétablissementdébiteur, et que sa validité, certaine d'après cette dernière loi, est attaquée en vertu des lois prohibitives d'un autre pays, tout particulièrement en vertu des lois du pays où siège le

juge. Cette demande en justice ne porte pas toujours directement sur le rapport entre Tétablissement-débiteur et le titulaire. Il se peut, par exemple, qu'elle ait trait à la nullité ou à l'annulation d'une convention, ayant un objet prétendument illicite, ou à la répétition d'un paiement fait en vertu d'une convention ayant une cause prétendument illicite. Mais au fond il y a toujours la question de l'application d'une loi prohibitive, qui fait échec à une autre loi.

Cette matière des lois prohibitives est assurément délicate, comme nous l'avons vu dans les pages consacrées aux contrats aléatoires. Il n'y a pas ici une question intéressant la morale universelle ou bien l'ordre raisonnable de la communauté juridique du genre humain. La passion du jeu est immorale sans doute, mais un élément aléatoire quelconque ne suffit pas pour rendre immorale une relation juridique, et il y a toutes sortes de manières de refréner les abus d'une mauvaise passion. Il y a des Etats qui organisent eux-mêmes des loteries ou qui autorisent l'émission d'obligations à lots. L'Etat, qui exerce son droit de prévenir les abus de l'hypnose des gros lots, est justicier local, il n'est pas l'organe de la communauté universelle. Il s'ensuit que le juge ne doit pas appliquer sans discernement les lois prohibitives de son pays, dès qu'il s'agit d'une contestation se rapportant à un titre du genre de ceux que ses lois nationales déclarent illicite. Mais un Etat, précisément parce qu'il est justicier local, appréciera souverainement s'il est opportun d'interdire sur son territoire, dans le but de maintenir l'ordre raisonnable de la vie active locale, l'émission, la mise en vente et la négociation de titres aléatoires, émanant d'un établissement qui a son siège en pays étranger, et lorsqu'une loi

de ce genre a été promulguée, la justice du pays l'appliquera en interprétant raisonnablement sa portée.

J'arrive ainsi à la conclusion suivante. En principe, le caractère licite d'une émission de titres aléatoires, qui a eu lieu dans un pays étranger par un établissement, ayant son siège dans ce pays et, ce qui certes ici est le cas normal, s'engageant à faire des prestations dans ce môme pays, sera déterminé par la loi locale-étrangère. Si cette loi déclare l'émission licite, le porteur aura droit à la prestation incorporée dans le titre, et les opérations relatives au titre auront, en principe également, un objet licite et une cause licite, mais si la loi du pays, où l'action est intentée, interdit, sur le territoire de ce pays, l'émission des titres d'une certaine nature, ou la mise en vente et la négociation de ces titres, aucun droit d'exiger ne pourra être fondé sur un contrat de souscription, qui se rattache à une émission illicite, faite dans le pays, ou sur un contrat de vente conclu dans le pays, ou encore, si tel est le sens de la loi, sur un contrat de vente dans lequel une personne domiciliée dans le pays est partie. De cette manière la foi attachée au titre et l'ordre social interne sont sauvegardés tous deux.

Je voudrais résoudre de la même manière les questions, soulevées dans un pays, et qui se rapporteraient à un titre, émis licitement dans le pays étranger oti se trouve le siège de rétablissement, et négocié illicitement dans un tiers pays étranger, mais le cas lui-môme et la juridiction à exercer sont hypothétiques tous deux.

§ 109. Destruction et perte des titres au porteur

A. Remarque générale.

Il s'agit ici d'une question, devenue brûlante par suite de la circulation internationale des titres. Mais elle a été traitée avec le soin qu'elle mérite dans des travaux généraux et dans des monographies, et elle a été mise à Tordre du jour dans des congrès et des sessions d'associations scientifiques. Je ne tenterai pas de l'épuisar, d'autant plus qu'elle se rapporte plutôt aux titres, considérés comme des biens meubles, qu'au rapport d'obligation qui, pour moi, est parallèle au rapport de propriété.

B. Quelques points saillants du droit comparé.

a. renouvellement du titre endommagé, détruit^ égaré, volé.

Il y a des lois, qui distinguent soigneusement entre le cas d'un titre endomm^agé. celui d'un titre détruit et celui d'un titre perdu (1), et naturellement, lorsqu'une loi de ce genre sera applicable, elle sera appliquée avec les distinctions qu'elle fait. Mais les trois cas en question ne sont pas rigoureusement distincts ; le titre fortement endommagé se rapproche du titre détruit, dont il reste un débris ; le titre détruit, mais dont on ne peut pas établir la destruction, se confond avec le titre perdu. C'est pourquoi j'ai réuni les trois cas sous une seule rubrique.

Le code de commerce italien (art. 55) vise spécialement le cas d'un titre au porteur devenu défectueux par l'usage ou détérioré, mais néanmoins reconnaissable avec certitude, et permet

(i) Vivante, op. cit., III, § 56, n». 1436 sqq.

au possesseur de réclamer, à celui qui Ta émis, un titre nouveau, sous la réserve faite dans le dernier alinéa de Tarticle. Le code civil allemand a une disposition analogue (§ 798), qui généralise un texte de la loi du 16 Août 1875 (§ 4) sur la Banque de l'Empire. Dans notre pays, on pourrait tirer argument, dans le même esprit, de Tart. 1921 du code civil, bien que cet article se trouve dans la partie du code consacré à la preuve littérale.

Le môme article du code italien, dans son alinéa 2, s'occupe du cas d'un titre dont le propriétaire établit la destruction. Le droit de demander un duplicata ou un titre nouveau analogue est reconnu, mais il faut une décision judiciaire, et l'autorité, qui ordonne le renouvellement, doit prescrire les mesures de sûreté qu'elle juge opportunes. Les titres de la dette publique, les billets de banque et les autres titres analogues, sont soumis à des lois spéciales. Le code civil allemand traite en même temps, dans son § 799, du cas de destruction et du cas de perte. La loi allemande prévoit la possibilité d'une clause expresse excluant le droit du porteur. Pour l'Italie, Vivante considère cette clause comme immorale. Le code fédéral suisse (art. 849) ne parle que de la perte, sans distinguer. En France, la loi du 15 Juin 1872 (revisée en 1902) ne semble pas applicable au cas de destruction ; Lyon-Caen et Renault renvoient à l'art. 1848, 4®., du code civil (1). Les dispositions du code de commerce espagnol (artt. 547—566) semblent comprendre la destruction dans l'expression „dépossédé" (desposeido) ; l'exposé des motifs parle en même temps d'une soustraction, d'un incendie ou d'un autre accident (2). Au

(1) Op. cit., II, n'>. 643.

(2) Page CXXX.

reste, il sera la plupart du temps impossible, après un incendie, d'établir qu'un titre individualisé a été détruit, de sorte qu'en somme le cas de perte est le cas général, englobant les autres.

La dépossession du titulaire par perte, vol, etc., soulève les questions les plus graves, par suite du fait que le titre peut se trouver entre les mains d'un tiers porteur, qui Ta acquis de bonne foi et dans Tordre régulier des transactions de la vie active, et qu'on ne peut venir en aide au créancier (propriétaire) dépossédé sans mettre en péril les intérêts du tiers porteur. Mais la question est trop connue pour que j'insiste sur le droit comparé.

Je dirai seulement que les législations se divisent en deux groupes ; les unes ont organisé une procédure qui conduit à l'émission d'un duplicata avec annulation de l'ancien titre, les autres n'ont pas admis cette procédure.

Notre législateur appartient à ce dernier groupe. Il n'y a pas de règlement général. Quelques lois sur les emprunts de l'Etat ont prévu la possibilité d'un renouvellement. Quelquefois les communes ont fait de même dans les ordonnances sur les emprunts communaux, et l'on trouve certaines règles dans des statuts de sociétés anonymes. Dans le code italien, le silence de la loi est plus significatif encore, parce qu'elle a prévu le cas de destruction. Vivante approuve sans réserve le système de la loi italienne qui, d'après son opinion, ne permet pas, en général, l'annulation d'un titre, alors que ce titre peut se trouver dans les mains d'un possesseur de bonne foi (1). Les exceptions, que la loi italienne fait pour certains titres, qui par leur nature sont destinés à unecircu-

(1) Op. cit., III, no. 1448 et suiv. Conf. Marghieri, Manuale del dir, comm. ital. § 87.

latioD locale, tels que' les livrets de caisses d'épargne, les obligations d'institutions de crédit foncier, etc., confirment la règle. L'estimable auteur, que je viens de citer, pense qu'en Italie le créancier-propriétaire peut obtenir, en s'adressant aux tribunaux avant la prescription du titre, une décision qui lui donne droit au paiement, par rétablissement-débiteur, après l'expiration du délai de prescription, mais cela est controversé. Mabghieri dit que le système général de la loi italienne est désordonné et contradictoire. (1)

Une procédure, qui conduit à un renouvellement, a été organisée par un grand nombre de lois. Je citerai la loi fédérale suisse (art. 849 et suivants), la loi française du 15 Juin 1872, modifiée par celle du 8 Février 1902 (2), le code civil allemand (§ 799), le code de commerce espagnol (livre II, titre XII, section 2). Ces dispositions diffèrent entre elles assez sensiblement, et il ne serait pas sans intérêt de les comparer, mais je m'abstiens. Le travail de comparaison est mûr, et l'application du droit international peut être étudiée sans entrer dans les détails. La question est d'une telle importance pratique qu'il n'y a pas à craindre que nous nous égarions dans la théorie.

b. observations sur la revendication.

Je me contente d'observations pour ne pas être entraîné trop loin dans la matière de la revendication des biens meubles corporels. Cependant je me crois en droit d'en parler dans ce travail consacré aux rapports d'obligation. J'ai déjà dit que, pour moi, il y a parallélisme entre la qualité de créancier, légitimé par le titre, et celle de propriétaire, légitimé par le

(1) Op. cit., § 87, p. 424.

(2) Notice et notes par M. Charles Lïon-Gaen, dans F Annuaire de la Société de législ. comp. (1903) p. 60 sqq.

droit absolu de propriété ou par la possession qui en tient lieu. Dans les deux cas, il y a un droit basé sur l'acquisition, faite de bonne foi et dans Tordre régulier des transactions de la vie active. Mais ce parallélisme n'est pas encore du droit commun international. Les lois varient. Tantôt elles se proposent de protéger avant tout le propriétaire dépossédé, tantôt elles songent surtout à l'intérêt de la sécurité du public, tantôt encore elles essaient de ménager les deux intérêts en présence.

Ici encore, tout a été dit au point de vue du droit comparé, et je me contente de l'esquisse d'un résumé.

Les deux systèmes extrêmes sont représentés, d'un côté par le droit russe, tel que je l'ai trouvé développé dans un ouvrage didactique dont l'auteur m'a fait hommage, et de l'autre côté par le droit allemand, tel que Dernburo, entre autres, l'enseigne. Le droit russe admet pleinement la revendication des titres au porteur, au profit du propriétaire dépossédé, contre l'acquéreur, même de bonne foi, sauf la preuve, naturellement, de l'identité du titre (1). Le droit allemand, après avoir réglé, dans les §§ 929 et suivants du code civil, l'acquisition de la propriété des biens meubles par tradition, en faisant spécialement mention, dans le § 985, des titres au porteur, nomme encore une fois ces titres dans les §§ 1006 et 1007. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la revendication est exclue lorsque le titre se trouve entre les mains d'un acquéreur de bonne foi, quand même le titre serait un titre perdu ou volé (2). En matière de gage, le § 1207 renvoie aux §§ 932, 934 et 935. Le code de commerce allemand, dans ses §§ 866 et 367, qualifie plus spécialement la bonne et lamau-

(1) ScHERSCHENEWiTCH, KouTS torgowawa prava 3e édit. § 64, 3.

(2) Dernburg, op. cit., III, §§ 121, 124.

valse foi de Tacquéreur. Le dernier de ces paragraphes parle spécialement des titres voies, perdus, etc., qui ont été acquis ou pris en nantissement par un marchand, banquier ou changeur de profession, après que la publication, concernant la perte du titre, a été faite, par les autorités ou par Tétablissement-débiteur, dans le journal officiel. Je n'insiste pas sur les détails de la disposition et sur les exceptions qu'elle établit.

La législation néerlandaise ne distingue pas entre les titres au porteur et les autres biens meubles. Le code civil des Pays-Bas (art. 2014 j® 637) a suivi le système de conciliation, que Ton trouve dans les artt. 2279 et 2280 du code civil français. Le législateur italien, qui a aussi reproduit Tesprit de ces derniers articles dans le code civil (artt. 707—709), a une règle spéciale, pour les titres au porteur, dans le code de commerce (art. 57). <L3. revendication des titres perdus ou volés n'est admiso que contre celui qui les a volés ou trouvés, et contre l'acquéreur de mauvaise foi. En France, il y a aussi, depuis 1872, une législation spéciaje pour les titres au porteur, mais elle est, dans un certain sens, plus défavorable à l'acquéreur de bonne foi que le code civil. Il résulte des articles 11 à 14 de la loi du 15 Juin 1872 que la négociation ou transmission postérieure au jour où le bulletin, publié conformément à l'article 11, est parvenu ou aurait pu parvenir, par la voie de la poste, dans le lieu où la négociation ou transmission a été faite, est sans effet vis-à-vis de l'opposant, sauf les recours ou contestations que Tart. 12 prévoit.

Lors de la révision des dispositions du code civil néerlandais sur le droit de gage, par la loi du 8 Juillet 1874, le législateur s'est occupé du créancier-gagiste, sans lui donner les droits de l'acheteur. En France, Lton-Caen et Renault enseignent

que l'art. 2280 du code civil ne s'applique pas au créanciergagiste, et que la loi de 1872 a surtout visé les ventes, mais qu'il n'y a pas de raison pour ne pas l'appliquer aux différentes opérations dont les titres au porteur peuvent être l'objet (1).

L'esquisse rapide, que je viens de faire, suffit pour montrer que l'état actuel des législations présente tout le contraire de l'harmonie. Une comparaison plus large et plus profonde serait du luxe. Je réserve pour plus tard l'art. 208 de la loi fédérale suisse, dont le 2® forme une disposition de droit international.

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